L'ESSENTIEL Ces deux contributions mettent en perspective les fondements européens des actions juridictionnelles menées en matière de presse et de droit d'auteur. Le droit de la presse comme le droit d'auteur sont des droits rattachés à la liberté d'expression, et donc tout naturellement à l'article 10 de la Conv. EDH. Reste que le cadre de leur étude est distinct. Le droit de la presse est une des facettes de la liberté d'expression alors que le droit d'auteur doit se concilier avec la liberté d'expression de manière à garantir le respect des droits reconnus aux auteurs sur leur uvre. Il s'agit dans cette hypothèse de concilier plus particulièrement le droit d'auteur avec la libre réception des uvres par le public. La liberté de la presse suit le régime de la liberté d'expression. Dès lors, les juges européens et nationaux mettent à l'épreuve de l'article 10 de la Convention les dispositions de la loi de 1881, qui ressort quelque peu amoindrie de ce test de compatibilité révélant des limites à la liberté d'expression non nécessaires dans une société démocratique. Par conséquent, il convient de préserver plus activement la liberté d'expression en recherchant d'autres fondements dans le texte de la Convention.
AGATHE LEPAGE
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
1er janvier 2004 - Légicom N°30
0 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Désignée Conv. EDH dans les développementsqui suivent.
(3) Comme le démontre A. Debet, L'influence dela Convention européenne des droits de l'hommesur le droit civil, Dalloz, 2002, préfaceL. Leveneur.
(4) V. par ex. M.-L. Louvet, « Incidence del'article 10 de la Convention européenne desdroits de l'homme sur la loi française », in Ledroit de la presse de l'an 2000, VictoiresÉditions,coll. Légipresse, 2000, p. 99 et s. ;H. Leclerc, « La loi de 1881 et la Conventioneuropéenne des droits de l'homme », Légicom,n° 28, 2002/3, p. 85 et s.
(5) CEDH 23 septembre 1998, Lehideux et autrec/ France : D. 1999. 223, note P. Rolland.
(6) CEDH 21 janvier 1999, Fressoz et Roirec/ France : Légipresse 1999, n° 160, III-41 ; Rev.sc. crim. 1999, p. 630, obs. Massias.
(7) CEDH, 17 juillet 2001, Association Ekinc/ France : Com. Com. électr. novembre 2001,comm. n° 119, obs. A. Lepage.
(8) CEDH, 25 juin 2002 : D. 2003, p. 715, 2ndeesp., note B. Beignier et B. de Lamy; D. 2002,somm. p. 2571, obs. J.-F. Renucci ; Rev. sc. crim.2003, p. 116, obs. J. Francillon ; Légipresse, oct.2002, III-159, note H. Leclerc ; JCP G 2003, I,126, n° 3, obs. E. Dreyer.
(9) CEDH, 3 octobre 2000, Roy et Malaurie c/France : D. 2001, somm. p. 515, obs. J. Pradel ;Dr. pénal 2001, comm. n° 91, obs. J.-H. Robert ;Com. Com. électr. juin 2001, 2e esp., comm.n ° 67, obs. A. Lepage.
(10) CAA Paris, 22 janvier 2002 : Com. Com.électr. mars 2003, comm. n° 34, obs. A. Lepage.
(11) Cass. crim. 16 janvier 2001 : Bull. crim.n° 10; Dr. pénal 2001, comm. n° 91, obs. J.-H.Robert ; Com. Com. électr. juin 2001, comm.n° 67, 3e esp., obs. A. Lepage ; D. 2001, somm.p. 2346, obs. B. de Lamy; Légipresse,mars 2001, III-80, note E. Derieux.
(12) Cass. crim. 14 juin 2000 : Bull. crim.n° 223 ; Rev. sc. crim. 2001, p. 176, ob.J. Francillon ; Com. Com. électr. juin 2001,comm. n° 67, 1re esp., obs. A. Lepage.
(13) CA Paris, 31 octobre 2001 : Dr. pénalmai 2002, comm. n° 58, obs. J.-H. Robert ; Rev.sc. crim. 2002, p. 621, obs. J. Francillon.
(14) CA Paris, ch. corr., 3 juillet 2002 : Com. Com.électr. mai 2003, comm. n° 54, obs. A. Lepage;D. 2002, somm. p. 2767, obs. J.-Y. Dupeux.
(15) Cass. crim. 20 février 2001 : D. 2001. 3001,note P. Wachsmann ; D. 2002, somm. p. 1793,obs. B. de Lamy.
(16) Cass. crim. 14 mai 1996 : Bull. crim.n° 204 ; Rev. sc. crim. 1997, p. 139, obs.J. Francillon ; Dr. pénal 1996, comm. n° 271,obs. J.-H. Robert.
(17) Cass. crim. 4 septembre 2001 : JCP G 2001,II, 10623, concl. D. Commaret, note A. Lepage ;Dr. pénal 2002, comm. n° 31, obs. J.-H. Robert ;Rev. sc. crim. 2002, p. 125, obs. J. Francillon.
(18) D. Mayer, « Vers un contrôle du législateur parle juge pénal? », D. 2001, chron. p. 1643; adde J.-H. Robert, « Le carcan aux lois », Dr. pénal, juill.2001, Repères. Comp. G. Tillement, « Le contrôlede la nécessité des incriminations par le jugepénal », Dr. pénal, décembre 2003, chron. n° 34.
(19) Cass. 1re civ., 23 avril 2003 : D. 2003,somm. p. 1539, obs. A. Lepage ; Cass. 1re civ.9 juillet 2003 : Com. Com. électr.novembre 2003, comm. n° 115, obs. A. Lepage.
(20) TGI Nanterre, réf., 21 janvier 2002 :Légipresse, avril 2002, I-43.
(21) Cass. crim. 14 mai 2002 : Légipresse, nov.2002, I-140.
(22) Cass. crim. 27 septembre 2000 : Légipresse,janv./févr. 2001, I-9.
(23) TGI Paris, 17e ch., 18 octobre 2001 :Légipresse, mars 2002, III-39.
(24) TGI Paris, 17e ch., 6 mars 2001 : Légipresse,mai 2002 I-60 qui estime que cette mesure « visetout à la fois à préserver l'indépendance et lasérénité de la justice et à assurer la protectionde celui qui fait l'objet d'une poursuite pénale,en sauvegardant sa présomption d'innocence ;elle s'inscrit dans le cadre des restrictions à laliberté d'expression autorisées par l'article 10Conv. EDH tendant à réaliser un équilibre entre,d'une part, les exigences du secret de l'enquêteet de l'instruction et, d'autre part, les impératifsde la liberté d'information. »
(25) CA Paris, 11e ch. B, 2 novembre 2000(Légipresse, janv./févr. 2001, I-14) : entre dansles prévisions de l'art. 10 Conv. EDH.
(26) CA Paris, 11e ch. sect. B, 20 septembre2001 : Légipresse, déc. 2001, I-147.
(35) TGI Paris, 25 avril 2001 : D. 2003. 715, 1reesp., note B. Beignier et B. de Lamy; D. 2002,somm. p. 2767, obs. J.-Y. Dupeux ; JDI 2001,p. 831, note I. Pingel Lenuzza.
(36) Supra.
(37) CA Paris, ch. corr., 3 juillet 2002 : préc.
(38) Cass. crim. 22 juin 1999 : D. 1999, IRp. 193.
(39) Cass. crim. 20 février 2001 : D. 2001. 3001,note P. Wachsmann ; D. 2002, somm. p. 1793,obs. B. de Lamy.
(40) TGI Paris, 17e ch., 27 novembre 2000 :Légipresse, mars 2001, I-26.
(41) Cass. crim. 23 mai 1989: Bull. crim. n° 215.
(42) Cass. crim. 22 mai 1990: Bull. crim. n° 212.
(43) B. Ader, note sous Cass. 2e civ.,14 novembre 2002 : Légipresse, janv./févr. 2003,III-1, sp. p. 3.
(44) Cass. 2e civ., 5 février 1992: D. 1992. 442, noteJ.-F. Burgelin; D. 1993. 53, note P.Wachsmann;Cass. 2e civ., 14 novembre 2002: préc.
(45) N. Mallet-Poujol, « La preuve dans leprocès de presse », Légipresse, sept. 2003, II-101, sp. p. 102.
(46) Cass. crim. 11 juin 2002 : Bull. crim.n° 132 ; Dr. pénal 2002, comm. n° 135, obs.M. Véron ; Rev. sc. crim. 2002, p. 619, obs.J. Francillon et 2003, p. 93, obs. B. Bouloc ; JCPG 2003, II, 10061, note E. Dreyer ; Légipresse,nov. 2002 III-181, note J.-Y. Dupeux.
(47) Cass. crim. 11 février 2003 : Bull. crim.n° 29; JCP G 2003, I, 162, obs. M. Véron ;Légipresse, mai 2003, III-71, note B. Ader.
(48) V. Cass. crim. 19 juin 2001 : Bull. crim.n° 149 ; JCP G 2002, II, 10064, concl.D. Commaret, note A. Lepage ; Rev. sc. crim.2002, p. 119, obs. J. Francillon ; Cass. crim.13 novembre 2001 : Rev. sc. crim. 2002, p. 619,obs. J. Francillon ; Com. Com. électr.juill./août 2002, comm. n° 109, obs. A. Lepage ;Légipresse, janv./févr. 2002, III-3, note B. A.
(50) Cass. crim. 7 mars 2000, Com. Com. électr.décembre 2000, comm. n° 136, obs. A. Lepage.
(51) Cf. CEDH 7 octobre 1988, Salabiaku : Rev.sc. crim. 1989, p. 167.
(52) B. Bouloc, Rev. sc. crim. 1993, p. 88.
(53) Cass. Ass. plén., 12 juillet 2000, 2 arrêts :Bull. ass. plén., n° 8; Légipresse n° 175-III,p. 153 ; JCP G 2000, I, 280, obs. G. Viney,p. 2281 à 2284 ; RTD civ. 2000, p. 845 et s., obs.P. Jourdain ; Com. Com. électr. octobre 2000,comm. n° 108, obs. A. Lepage.
(54) Sur laquelle voir par exemple S. Martin-Valente, « La place de l'article 1382 du codecivil en matière de presse depuis les arrêts del'Assemblée plénière du 12 juillet 2000 »,Légipresse, juin 2003, II-71 et juill./août 2003,II-89.
(55) P. Jourdain, obs. sous Cass. ass. plén.,12 juillet 2000 : RTD civ. 2000, p. 847.
(56) S. Martin-Valente, art. préc., Légipresse,juin 2003, II-73.
(57) Cons. const. 22 octobre 1982 : Gaz. Pal.1983, I, 60, obs. F. Chabas.
(58) TGI Paris, 17e ch., 16 novembre 2000 :Légipresse, janv./févr. 2001, III-15.
(62) Cass. crim. 30 janvier 2001 : JCP G 2001, II,10515, 2nde esp., note A. Lepage ; Rev. sc. crim.2001, p. 605, obs. J. Francillon ; D. 2001,p. 1833, note E. Dreyer ; Cass. crim. 16 octobre2001 : Com. Com. électr. décembre 2001, comm.n° 132, obs. A. Lepage ; Dr. pénal février 2002,comm. n° 12, obs. M. Véron ; Cass. crim.27 novembre 2001 : Com. Com. électr.février 2002, comm. n° 32, obs. A. Lepage.
(63) V. par ex. D. Rebut, « Prescription des délitsde presse sur l'internet », Légipresse, juin 2001,II-63 ; P.-Y. Gautier, « De la prescription desinfractions commises sur l'internet et dans lemonde physique », D. 2002, chron. p. 1852.
(64) Cass. 1re civ., 21 mars 2000 : D. 2000,p. 593, note C. Atias ; RTD civ. 2000, p. 592, noteP.-Y. G. et p. 666, note Molfessis.