L'ESSENTIEL La directive droit d'auteur, en cours de transposition en droit interne, a pour objet de reconnaître de manière uniforme à l'intérieur de l'Union européenne, les droits exclusifs dans le domaine du droit d'auteur, et d'intégrer en droit communautaire, les dispositions des Traités de l'OMPI. Dans le cadre de cette transposition, l'auteur part du constat que l'essentiel des dispositions de la directive existaient déjà dans un ordre juridique contraignant, et n'étaient en rien décisives sur la reconnaissance de droits exclusifs, sauf à considérer que le législateur communautaire s'était employé à réaliser le marché intérieur. La principale difficulté réside dans la transposition des mesures de protection technique qui ne sont pas nécessairement prévues par le droit interne. À ce titre, l'auteur analyse la marge de manuvre laissée au législateur national dans le cadre de la transposition de la lettre de ce texte, qui résulte directement « de la délicate question de l'intensité de l'harmonisation réalisée». Lorsque l'harmonisation est totale, l'État conserve le choix des moyens mais son comportement est figé par la directive. En revanche, lorsque l'harmonisation est minimale, l'État dispose d'une plus grande liberté.
SUR LE PROGRAMME de cette manifestation figuraient les trois questions suivantes : Quelle est la marge de manuvre des autorités nationales lors de la transposition des directives ? Existe-t-il des objectifs, voire des dispositions qui n'ont pas été transposées ou qui vont être mal transposées ? Quelles seraient éventuellement les conséquences d'une mauvaise, voire d'une absence de transposition ? C'est donc à ces interrogations qu'il convient de répondre en prenant appui sur ...
Valérie-Laure BENABOU
Professeure à l'université de Paris-Saclay/UVSQ
1er janvier 2004 - Légicom N°30
7648 mots
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(2) CJCE, 18 décembre 1997, aff. C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL Wallonie, Rec., p.I-7411 : la Cour y souligne que pendant le délaiqui sépare l'adoption de la directive de la datebutoir qu'elle prévoit pour être transposée, lesÉtats membres doivent s'abstenir de prendretoute mesure qui rentrerait en contradiction ouqui serait de nature à compromettre la réalité dela transposition.
(3) Par exemple, CJCE 16 novembre 2000,Commission c/ Grèce, C-214/98, Rec. p. I-9601 :la transposition en droit interne peut se satisfaired'un contexte juridique général, dès lors quecelui-ci assure effectivement la pleineapplication de la directive d'une façonsuffisamment claire et précise.
(4) CJCE, 23 novembre 1999, Portugal/Conseil,C-149/96 ; CJCE, 14 décembre 2000, aff C-300/98 et 392/98, Parfums Christian Dior.
(5) CJCE 25 avril 2002 Commission c/République française, aff. C-52/00.
(6) CJCE 3 février 2000, EGEDA, aff. C-293/98,Rec. p. I-629.
(7) CJCE, 6 février 2003, aff. C-245/00, SENA:« Les termes d'une disposition du droitcommunautaire qui ne comporte aucun renvoiexprès au droit des États membres pourdéterminer son sens et sa portée doiventnormalement trouver, dans toute laCommunauté, une interprétation autonome etuniforme qui doit être recherchée en tenantcompte du contexte de la disposition et del'objectif poursuivi par la réglementation encause. », Légipresse, juin 2003, n° 202-14.
(8) Ainsi, il demeure loisible de s'interroger surla notion de « compensation équitable », quifigure dans la directive du 22 mai 2001, et deson éventuel rapprochement avec celle de« rémunération équitable ».
(9) Considérant 32 : « La présente directivecontient une liste exhaustive des exceptions etlimitations au droit de reproduction et au droitde communication au public. Certainesexceptions ou limitations ne s'appliquent qu'audroit de reproduction, s'il y a lieu. La liste tientdûment compte de la diversité des traditionsjuridiques des États membres tout en visant àassurer le bon fonctionnement du marchéintérieur. Les États membres appliquent cesexceptions et limitations de manière cohérente etla question sera examinée lors d'un futurréexamen des dispositions de mise en uvre. »
(10) Art. 5.1 : Les actes de reproductionprovisoires visés à l'article 2, qui sonttransitoires ou accessoires et constituent unepartie intégrante et essentielle d'un procédétechnique et dont l'unique finalité est depermettre :a) une transmission dans un réseau entre tierspar un intermédiaire, oub) une utilisation licite d'une uvre ou d'unobjet protégé, et qui n'ont pas de significationéconomique indépendante, sont exemptés dudroit de reproduction prévu à l'article 2.
(11) Art. 5. 5 : Les exceptions et limitationsprévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sontapplicables que dans certains cas spéciaux quine portent pas atteinte à l'exploitation normalede l'uvre ou autre objet protégé ni ne causentun préjudice injustifié aux intérêts légitimes dutitulaire du droit.
(12) Considérant 35 : « Lors de la déterminationde la forme, des modalités et du niveau éventueld'une telle compensation équitable, il convientde tenir compte des circonstances propres àchaque cas. Pour évaluer ces circonstances, uncritère utile serait le préjudice potentiel subi parles titulaires de droits en raison de l'acte enquestion. Dans le cas où des titulaires de droitsauraient déjà reçu un paiement sous une autreforme, par exemple en tant que partie d'uneredevance de licence, un paiement spécifique ouséparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de lacompensation équitable doit prendre en comptele degré d'utilisation des mesures techniques deprotection prévues à la présente directive.Certains cas où le préjudice au titulaire du droitserait minime pourraient ne pas donnernaissance à une obligation de paiement. »
(13) Nonobstant la protection juridique prévueau paragraphe 1, en l'absence de mesuresvolontaires prises par les titulaires de droits, ycompris les accords entre titulaires de droits etd'autres parties concernées, les États membresprennent des mesures appropriées pour assurerque les bénéficiaires des exceptions oulimitations prévues par le droit nationalconformément à l'article 5, paragraphe 2, pointsa), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3,points a), b) ou e), puissent bénéficier desditesexceptions ou limitations dans la mesurenécessaire pour en bénéficier lorsque lebénéficiaire a un accès licite à l'uvre protégéeou à l'objet protégé en question.
(14) Il est ajouté à l'article L. 122-5 du code dela propriété intellectuelle un 6° ainsi rédigé :« 6° La reproduction provisoire, qui esttransitoire ou accessoire, constituant une partieintégrante et essentielle d'un procédé techniqueet dont l'unique finalité est de permettre unetransmission dans un réseau entre tiers par unintermédiaire ou une utilisation licites d'uneuvre, autre qu'un logiciel ou une base dedonnées, à condition qu'elle n'ait pas unesignification économique indépendante. » (art. 1)
(15) Directive 5. 3 b) lorsqu'il s'agitd'utilisations au bénéfice de personnes affectéesd'un handicap qui sont directement liées auhandicap en question et sont de nature noncommerciale, dans la mesure requise par ledithandicap.
(16) Futur art L. 122-5 7° CPI : « Lareproduction et la représentation, à des fins noncommerciales et dans la mesure requise par lehandicap, par des personnes morales ouorganismes, dont la liste est arrêtée par leministre chargé de la culture, pour laconsultation strictement personnelle despersonnes physiques atteintes d'une déficiencedu psychisme, de l'audition, de la vision oumotrice d'un taux égal ou supérieur à cinquantepour cent reconnu par la commissiondépartementale de l'éducation spécialisée ou lacommission technique d'orientation et dereclassement professionnel. Les personnesmorales ou organismes précités doivent apporterla preuve de leur activité professionnelleeffective de conception, de réalisation et decommunication de supports au bénéfice despersonnes physiques visées à l'alinéa précédentau regard de leur objet social, de l'importancede leurs membres ou usagers, des moyensmatériels et humains dont ils disposent et desservices qu'ils rendent. Un décret en Conseild'État précisera, en tant que de besoin, lesconditions d'application du présent alinéa. »
(17) Futur art L. 331-6: « Les titulaires de droitsvisés à l'article précédent prennent dans un délairaisonnable, le cas échéant après accord avec lesautres parties concernées, les mesures volontairesqui permettent aux bénéficiaires des exceptionsdéfinies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2°et 6° de l'article L. 211-3 d'en bénéficierlorsqu'ils ont un accès licite à l'uvre ou à unphonogramme, vidéogramme ou programme etlorsque l'exception ne porte pas atteinte àl'exploitation normale de l'uvre ou d'un autreobjet protégé ni ne cause un préjudice injustifiéaux intérêts légitimes du titulaire de droits surcette uvre ou cet objet protégé. Les titulaires dedroits ont la faculté de prendre les mesuresadéquates afin de limiter le nombre de copies.Les titulaires de droits ne sont pas tenus deprendre les mesures visées au premier alinéalorsque l'uvre ou un autre objet protégé par undroit voisin sont mis à la disposition du publicselon les dispositions contractuelles convenuesentre les parties, de manière que chacun puisse yavoir accès de l'endroit et au moment qu'ilchoisit individuellement. »