En théorie, le droit d'auteur et le droit du travail sont des matières autonomes dans la mesure où le contrat de travail n'emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle de l'employé à l'employeur. Néanmoins, en matière de presse, il existe un régime spécifique à l'endroit des journalistes et découlant de l'article L. 121-8 du CPI, interprété a contrario. L'entreprise de presse exploite légitimement des uvres publiées dans ses périodiques, l'auteur conservant le droit de publier un recueil à condition que cela ne nuise pas à l'exploitation du journal. Dès lors, cette disposition règle la question de la prohibition des cessions globales d'uvres futures, a prioripeu compatible avec le contrat de travail, et l'activité du journaliste autorisant la signature de pactes de préférence. Reste que la présomption de salariat posée par l'article L. 761-2 du code du travail s'impose et fait obstacle à ce qu'il soit distingué entre l'exploitation initiale d'un article dans un journal et périodique, cédée à l'employeur, et sa réexploitation sur un autre support. Plusieurs solutions sont envisagées pour pallier ce dysfonctionnement, notamment la conclusion d'accords collectifs, susceptibles de garantir une rémunération au titre de cette réexploitation.
Je vous rassure tout de suite, le droit du travail n'apporte aucune réponse et il pose même plus de difficultés qu'autre chose. Nous allons évoquer ces difficultés, sachant que les interrogations précises auxquelles on m'a demandé de répondre concernent : le silence sur les droits d'auteur dans les dispositions générales du code du travail, les dispositions spécifiques aux journalistes et notamment celles des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, et le droit du ...
Louis DE GAULLE
Avocat au Barreau de Paris
1er janvier 2003 - Légicom N°29
4764 mots
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(3) V. C. Rojinsky, « Les pactes de préférence etla création salariée », Légipresse, 2002, n° 197,II, p. 168.
(4) Art. L. 761-2 du code du travail.
(5) Art. L. 131-3 et suiv. du code de la propriété intellectuelle.
(6) G. Vercken, « Les accords entre entreprise depresse et journalistes au regard du code de lapropriété intellectuelle : quelques réflexions »,Légipresse, 2001, n° 187, II, p. 149.
(7) Cette question sera illustrée par la récenteaffaire Le Berry Républicain jugée par la Courde cassation ; Cass., 1re ch. civ., 23 janvier 2001,Société Le Berry Républicain, Légipresse, 2001,n° 180, III, p. 50, note S. Jacquier, « Le prix dela réutilisation de l'uvre de presse » (voirannexe 3).
(8) Cour d'appel de Paris, 1re ch., 10 mai 2000,Figaro c/ SMJ, Légipresse, 2000, n° 172, III,p. 92, note B. Ader, « Droit d'auteur desjournalistes et réexploitation électronique deleurs uvres » (voir annexe 4).
(9) Ce peut être différent pour les agences de presse.
(10) La cour de Paris a jugé : [ ] « Qu'à cetégard [référence à l'article L. 61-9 du code dutravail], il importe peu que le journal constitueou non une uvre collective. »
(11) Cour d'appel de Lyon, 10e ch., 9 décembre1999, Groupe Progrès c/ Syndicat national desJournalistes, Mme Chambart et M. Lelandais,Légipresse, 2000, n° 168, III, p. 7, noteN. Brault, « Droit d'auteur des journalistes etdiffusion sur internet » (voir annexe 5).
(12) Souligné par nous.
(13) Cass., 1re ch. civ., 20 décembre 1982,société Pressinter c/ Ladislas de Csabay, pourvoin° 81-15862.
(14) Cass., 1re ch. civ., 21 octobre 1997, sociétél'Avancée Médicale c/ M. Stéphane Weber,pourvoi n° 95-17256.
(15) Cass. ch. soc., 8 juillet 1997, pourvoin° 94-43881.
(16) Cass. civ. 1re 12 juin 2001, Rillonc/ Capital Media, Légipresse, 2001, n° 185, III,p. 155, note C. Alleaume, « Une bonnenouvelle pour les journalistes : publication surpublication ne vaut jamais » (voir annexe 2).
(17) Voir par exemple, Cass. civ. 1re, 27 janvier1983.
(18) Cass. civ. 1re 23 janvier 2001, Le BerryRépublicain c/ Jean-Charles Barruch, préc.