Le droit d'auteur n'est pas forcément adapté au fonctionnement de l'entreprise, notamment dans le cadre de la création salariée, pour laquelle se pose, principalement, la question de l'originalité de ces créations, dont découle celle de la titularité des droits. Dans quelle mesure l'employeur peut-il exploiter les créations de ses salariés ? La réponse à cette question est d'autant plus complexe qu'elle dépend de nombre de facteurs et de situations particulières diagnostiqués au sein de cette contribution. Aux termes de l'article L. 111-1 al. 3 du CPI, le seul contrat de travail n'emporte pas cession implicite des droits à l'employeur. Dès lors, selon l'article L. 131-3 (CPI), il convient de prévoir expressément une clause de cession de droits. Néanmoins, cette clause se heurte inévitablement à l'article L. 131-1 prohibant la cession globale des uvres futures. Dans cette perspective, la stabilité des relations juridiques entre le salarié et son employeur est largement remise en cause. Les thérapies possibles sont souvent sujettes à caution. Cependant, il convient d'explorer toutes les pistes potentielles susceptibles, à terme, de concourir à l'unification du droit d'auteur.
Insaisissable création salariée Le droit d'auteur est-il adapté à l'entreprise ? Il est évident qu'il ne peut pas entièrement l'être. Le droit d'auteur est un système fragile, qui a toujours concilié trois intérêts, parfois contradictoires, parfois complémentaires : les intérêts de l'auteur, bien évidemment, les intérêts du public et aussi il ne faut pas l'oublier l'intérêt de celui que l'on nomme de façon générique, l'exploitant. Or, il faut, dans un seul et unique ...
Christophe CARON
Agrégé des Facultés de droit, Professeur à la Faculté de droit de Paris XII
1er janvier 2003 - Légicom N°29
5226 mots
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(2) Le style de l'intervention orale a étéconservé. Seules quelques notes de bas de page,non exhaustives, ont été ajoutées.
(3) E. Cooper, L'art et la loi, Paris 1903, n° 1.
(4) Sur l'ensemble de la question, v. notammentF. Pollaud-Dulian, « Ombre et lumière sur lesdroits d'auteur des salariés », JCP 1999, I, 150 ;F. Pollaud-Dulian, « Propriétés intellectuelles ettravail salarié » RTD com. 2000, p. 273 ; P.-Y.Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4eéd., 2001, n° 154 s. ; A. et H.-J. Lucas, Traité dela propriété littéraire et artistique, Litec, 2e éd.,2001, n° 156 s.
(5) V. par exemple, Cass. 1re civ., 16 décembre1992, RIDA avr. 1993, n° 156, p. 193, noteP. Sirinelli ; Cass. 1re civ., 21 octobre 1997, JCP E1998, p. 1047, note J.-M. Mousseron ; Cass. 1reciv., 15 novembre 1998, Gaz. Pal. 1999, 1,somm. p. 329, note P. Greffe ; Cass. 1re civ.,23 janvier 2001, CCE mai 2001, comm. n° 44,note Ch. Caron et Légipresse 2001, III, p. 50,note S. Jacquier ; Cass. 1re civ., 12 juin 2001 :CCE. juill./août 2001, comm. n° 74, note Ch.Caron ; Légipresse 2001, n° 185, III, 155, noteCh. Alleaume et Propriétés intellectuelles 2001,p. 56, obs. A. Lucas.
(6) Specialia generalibus derogant (Ce qui estspécial déroge à ce qui général) in H. Roland etL. Boyer, Adages du droit français, Litec, 4e éd.,1999, n° 418.
(7) V. pour des illustrations jurisprudentielles enfaveur de la cession implicite du fait du contratde travail : TGI Seine, 28 juin 1954, JCP 1955, II,8692, note R. Plaisant ; TGI Paris, 29 juin 1971,RIDA 1972, n° 71, p. 133. Et, pour unecondamnation de cette approche, v. les arrêtsprécités supra note 4 de la Cour de cassation.
(8) V. par exemple, Cass. crim, 11 avril 1975, D.1975, jurispr. p. 759, note H. Desbois; Cass. 1reciv., 20 décembre 1982, RIDA 1983, n° 116, p. 183.
(9) CA Paris, 12 janvier 2000, CCE. avr. 2000,comm. n° 43, note Ch. Caron ; JCP G 2000, II,10433, note Ph. Pierre et D. 2001, jurispr.p. 2067, note P. Fadheuille. Sur la violence endroit d'auteur, v. P.-Y. Gautier, op. cit., n° 258.
(10) Cass. 1re civ., 3 avril 2002, CCE juin 2002,comm. n° 80, note Ch. Caron et comm. n° 89,note Ph. Stoffel-Munck ; D. 2002, jurispr.p. 1860, notes J.-P. Gridel et J.-P. Chazal.
(11) Cass. 1re civ., 23 janvier 2001, préc. supranote 4.
(12) Cass. 1re civ., 12 juin 2001, préc. supra note 4.
(13) V. notamment, TGI Paris, 14 avril 1999,Légipresse 1999, n° 162, III, p. 81, note P.-Y.Gautier et Gaz. Pal. 23-24 juillet 1999, n° 38,note C. Rojinsky ; TGI Lyon, 21 juillet 1999 etCA Lyon, 9 décembre 1999, CCE. mars 2000,comm. n° 28, note Ch. Caron ; CA Paris, 10 mai2000, CCE juill.-août 2000, comm. n° 73, noteCh. Caron. V. aussi, TGI Strasbourg,16 novembre 2001, CCE janv. 2002, comm. n° 2,note Ch. Caron. V. sur ce thème, X. BuffetDelmas d'Autane et C. Rojinsky, « Droitsd'auteur des journalistes : bilan et perspectives »,Expertises 2000, n° 237, p. 57 et C. Rojinsky,« La réexploitation des uvres journalistiques »,Légipresse 1998, n° 154, II, p. 101.
(14) V. des extraits de cet avis in C. Blaizot-Hazard, « Les droits de propriété intellectuelledes personnes publiques en droit français », LGDJ1991, p. 32 s.
(15) V. TA Lyon, 20 février 1992, Juris-Datan° 1992-048906 et TA Nantes, 7 février 1995,RIDA 1995, n° 165, p. 358.