L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 encadre les diffamations commises envers « un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre des chambres, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ». La détermination au cas par cas des personnes concernées par cet article a donné lieu à une jurisprudence abondante. Si certaines catégories ne posent pas de difficultés particulières, les fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique, et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, sont des concepts plus délicats à manier. Le cas des administrateurs judiciaires notamment a été l'objet de récents arrêts de la Cour de cassation, laquelle fonde son analyse sur le critère de la participation à l'autorité publique. Audelà des catégories de personnes concernées, la protection de l'article 31 ne peut être invoquée que si les allégations prétendument diffamatoires ont pour objectif d'atteindre la personne concernée dans l'exercice de ses fonctions.
AGATHE LEPAGE
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
1er juillet 2002 - Légicom N°28
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(6) Le Poittevin, Traité de la presse, T. II, 1902,n° 876, cité par H. Guillot, Répertoire DallozDroit pénal, V° Diffamation, n° 293.
(7) Infra, I, B.
(8) La loi du 17 mai 1819, considérée comme lapremière grande loi de la presse, ainsi que celledu 25 mars 1822 étaient déjà venues réglementerla presse, d'une façon d'ailleurs préfigurant surcertains points les solutions consacrées par la loidu 29 juillet 1881. Cette dernière, qui avaitvocation à codifier l'ensemble du droit de lapresse, a abrogé ces textes. Sur cette perspectivehistorique v. not. P. Fabreguettes, Traité desinfractions de la parole, de l'écriture et de lapresse, Paris, 1884, p. 462 et s.
(9) P. Fabreguettes, op. cit., n° 1275
(10) H. Celliez et Ch. Le Senne, Loi de 1881 surla presse accompagnée des travaux de rédaction,Paris, 1882, p. 452.
(11) J.-F. Burgelin, note sous Cass. civ. 2e,27 janv. 1993 : D. 1993, sp. p. 191.
(12) Sur la question du statut des ministres descultes d'Alsace-Lorraine qui sont encorerémunérés par l'État, cf. B. Beignier, op. cit.,p. 309 et 310.
(14) Cass. crim. 8 mai 1891 : DP 1892, I, 105(solution jugée au regard de l'article 222 del'ancien code pénal mais pouvant être transposéeà la diffamation).
(15) Cass. crim. 11 juin 1898 : DP 1898, I, 510.
(16) Cass. crim. 15 mars 1906 : DP 1906, I, 336.
(17) J.-M. Gonnard, Diffamations et injuresspéciales, J.-Cl. Pénal, Annexes, V° Presse, Fasc.110, 1998, n° 84 et s.
(18) B. Beignier, op. cit., p. 306.
(19) G. Barbier, Code expliqué de la presse.Traité général de la police de la presse et desdélits de publication, 2e éd. par P. Matter etJ. Rondelet, T I, Paris, 1911, n° 476.
(20) J.-M. Gonnard, op. cit., n° 65.
(21) Pour de multiples références, v. J.-M.Gonnard, préc., n° 68 et s.
(22) J.-M. Gonnard, préc., n° 80.
(23) Ch. réunies, 29 déc. 1898 : DP 1899, I, 493.V. déjà en ce sens Cass. crim. 19 janv. 1893, I,583 ; Cass. crim. 6 nov. 1896 : DP 1898, I, 203.Jurisprudence constante depuis : v. par ex. Cass.crim. 30 avr. 1954 : D. 1954, p. 585, rapportM. Patin ; Cass. crim. 30 janv. 2001 : Com. Com.électr. mai 2001, comm. n° 53, obs. A. Lepage ;Cass. crim. 19 juin 2001 : Dr. pénal, nov. 2001,comm. n° 128, obs. M. Véron.
(24) H. Guillot, Répertoire Dalloz Droit pénal,V° Diffamation, n° 271.
(46) Par ex. Cass. crim. 23 mars 1893 : DP 1895,I, 494.
(47) J.-M. Gonnard, préc., n° 99.
(48) Cass. crim. 11 août 1898 : DP 1899, I, 96.
(49) Cass. crim. 16 juill. 1903 : DP 1904, I, 535.V. aussi par ex. Cass. crim. 8 févr. 1909 :DP 1909, I, 471, au sujet de la mise en caused'un Garde des Sceaux au regard deconsidérations politiques et d'une affaire, decaractère privé, de concurrence déloyale.
(50) Ou, le cas échéant, les injures.
(51) H. Guillot, Répertoire Dalloz Droit pénal,V° Diffamation, n° 296.
(52) Cass. crim. 5 déc. 1935 : DH 1936, somm.p. 15. V. déjà Cass. crim. 29 oct. 1897 : DP1898, I, 231 et les très riches développementsconsacrés à cette question dans G. Barbier, Codeexpliqué de la presse. Traité général de la policede la presse et des délits de publication, 2e éd.par P. Matter et J. Rondelet, T I, Paris, 1911,n° 514 et s.