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Chroniques et opinions


01/07/2002


La délicate application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881



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L'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 encadre les diffamations commises envers « un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou l'autre des chambres, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ». La détermination au cas par cas des personnes concernées par cet article a donné lieu à une jurisprudence abondante. Si certaines catégories ne posent pas de difficultés particulières, les fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique, et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, sont des concepts plus délicats à manier. Le cas des administrateurs judiciaires notamment a été l'objet de récents arrêts de la Cour de cassation, laquelle fonde son analyse sur le critère de la participation à l'autorité publique. Audelà des catégories de personnes concernées, la protection de l'article 31 ne peut être invoquée que si les allégations prétendument diffamatoires ont pour objectif d'atteindre la personne concernée dans l'exercice de ses fonctions.

AGATHE LEPAGE
Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
 
1er juillet 2002 - Légicom N°28
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