La lutte contre les écrits à caractère raciste se confronte au principe de la liberté d'expression et, de fait, aux concepts souvent invoqués dans ce type d'affaires, de droit à la polémique, droit à la critique et du libre débat d'idées. La législation française, et l'interprétation qu'en font les tribunaux, sont donc souvent l'objet de critiques, selon qu'elles favorisent l'un ou l'autre de ces deux objectifs de valeur égale. Calquée sur les délits de diffamation et d'injures envers les particuliers, la diffamation raciale consiste en l'allégation d'un fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, tandis que l'injure raciale doit comporter une expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Plus particulière, la provocation à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence, suppose que l'écrit appelle à des sentiments, voire à des actes discriminatoires.
Xavier AGOSTINELLI
Maître de conférences à la Faculté de droit de Toulon
1er juillet 2002 - Légicom N°28
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(2) Cf. sur ce point, P. Auvret, « Écrits et proposracistes », J-Classeur Communication, fasc.n° 3150, éd. du Juris-Classeur, Litec, 2002, spéc.§ 5, qui cite chronologiquement les lois du 25 mars1822, du 9 septembre 1835 et du 18 août 1848.
(3) Du nom du Garde des Sceaux alors en place.D. P. 1939, IV, p. 351.
(4) Cf. article 32, loi du 29 juillet 1881, en sarédaction originaire.
(5) Cf. article 33, loi du 29 juillet 1881, en sarédaction originaire.
(6) Pour des raisons évidentes de noncompatibilité avec le régime de Vichy.
(7) V. sur ce point, not. J. Foulon-Piganiol,« Réflexions sur la diffamation raciale »,D. 1970, chron. XXIX, pp. 133 s.
(8) V. à ce sujet not. E. Dreyer, Droit del'information, éd. Litec, 2002, spéc. p. 89, n° 177.
(9) Sur ces difficultés, cf. not. J. Foulon-Piganiol,chron. préc. spéc. p. 135.
(10) Lutte qui, s'autorisant notamment desprincipes consacrés dans les textesinternationaux (cf. la Déclaration universelle desdroits de l'homme, du 10 décembre 1948, qui, enson article 2, consacre l'égalité des droits et ladignité de tous les membres de la famillehumaine « sans distinction aucune, notammentde race, de couleur, [ ], de religion, d'opinion[ ], et d'origine » ; add. l'article 14 de laConvention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme, du 4 novembre 1950, dispose que« la jouissance des droits et libertés reconnuspar la présente convention doit être assurée sansdistinction aucune fondée notamment sur [ ] larace, la couleur, la langue, la religion, [ ],l'origine nationale [ ] l'appartenance à uneminorité nationale [ ] ») a pu, par ailleurs,être renforcée par l'effet de la loi n° 54-1190du 29 novembre 1954, portant notammentmodification de l'article 2 de la loi n° 49-956du 16 juillet 1949, relative aux publicationsdestinées à la jeunesse et qui prohibe « lespublications [ ] présentant sous un jourfavorable [ ] tous actes [ ] de nature àinspirer ou entretenir des préjugés ethniques. »
(11) V. sur ce point J. Foulon-Piganiol,« Nouvelles réflexions sur la diffamationraciale », D. 1970, chron. XXXV, pp. 163 s.
(12) Sur les conséquences liées à la ratification,par la France, de la Convention internationale endate du 21 décembre 1965, v. not. Ch. Korman,« Le délit de diffusion d'idées racistes »,JCP 1989, éd. G., I, n° 3404.
(13) Cf. loi n° 72-546 du 1er juillet 1972, dite loiPleven, JO du 2 juillet 1972, pp. 6803 s. ;add. J. Foulon-Piganiol, « La lutte contre leracisme », D. 1972, chron. XL, pp. 261 s. ;A. Decocq, in Rev. sc. crim., 1973, pp. 145 s.
(14) En effet, certaines dispositions de la loi du1er juillet 1972 ont entraîné d'une part, lacréation de nouvelles infractions pénales de droitcommun (cf. not. l'article 6 de la loi qui a instituél'ancien art. 187-1 C. pén. (auj. art. 432-7 nouv.C. pén.) relatif à la discrimination commise not.par une personne dépositaire de l'autoritépublique ; cf. l'article 7 de la loi qui a insérél'ancien art. 416 C. pén. (auj. art. 225-2 nouv.C. pén.) relatif not. au refus discriminatoire d'unbien ou d'un service ainsi qu'au refusdiscriminatoire d'embauche), d'autre part,l'instauration de nouvelles règles processuelles(cf. l'article 8 de la loi qui, en insérant un nouvelart. 2-1 au C. proc. pén., autorise les associationsagréées, sous la seule condition qu'un délai decinq ans se soit écoulé à compter de ladéclaration, à se constituer partie civile).
(15) Cf. art. 3 et art. 4 de la loi du 1er juillet 1972portant respectivement modification des articles 32al. 2 et 33 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881.
(16) Cf. art. 3 et 4 de la loi du 1er juillet 1972 préc.
(17) Cf. art. 1er de la loi du 1er juillet 1972portant insertion d'un nouvel article 24 al. 6 dansla loi du 29 juillet 1881.
(18) Cf. art. 5, I de la loi du 1er juillet 1972portant modification de l'article 48, 6° de la loidu 29 juillet 1881. Ce qui n'exclut pas, parailleurs, que la poursuite puisse être exercée surplainte de la personne diffamée ou injuriée.
(19) Cf. art. 5, II de la loi du 1er juillet 1972portant insertion d'un nouvel article 48-1 dans laloi du 29 juillet 1881.
(20) Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant àréprimer tout acte raciste, antisémite ouxénophobe, JO du 14 juillet 1990, pp. 8333 ;add. E. Derieux, « Répression du racisme, del'antisémitisme et de la xénophobie »,commentaire in Légipresse 1990, n° 75, IV,pp. 56 s.
(21) Cf. art. 7 de la loi du 13 juillet 1990 portantinsertion d'un nouvel article 13-1 dans la loi du29 juillet 1881, qui vise expressémentl'hypothèse « d'imputations susceptibles deporter atteinte à leur honneur ou à leurréputation à raison de leur origine ou de leurappartenance ou de leur non appartenance àune ethnie, une nation, une race ou une religiondéterminée », ce qui exclut donc le délit d'injureraciale ainsi que celui de provocation à ladiscrimination raciale du champ d'application dece droit de réponse spécial.
(22) V. not. Ch. Korman, « Le délit de diffusiond'idées racistes », chron. préc. ; add. du mêmeauteur, « La situation française en matière delégislation antiraciste », in Légipresse 1998,n° 156, II, pp. 130 s. ; E. Derieux,« Lutte contre le racisme », in Légipresse 1996,n° 135, II, pp. 121 s.
(23) V. encore Ch. Korman, comm. sous Paris,9 décembre 1992, in Légipresse 1993, n° 103,III, pp. 94 s.
(24) Cf. note 1- pour l'absence de diffamationraciale : Cass. crim. 5 mars 2002, in Légipresse2002, n° 193, III, pp. 119 s. ; TGI Paris, 12 juillet2002, in Légipresse 2002, n° 195, I, p. 116; Civ.2e, 26 avril 2001, in Légipresse 2001, n° 183, I,p. 92; 2- pour l'absence de délit d'injure raciale :Cass. crim. 12 septembre 2000, in Légipresse2000, n° 177, III, pp. 214 s. ; TGI Paris, 26 janvier1998, in Légipresse 1998, n° 152, I, p. 71; 3-pour l'absence de délit de provocation à la haine :TGI Paris, 12 juillet 2002, in Légipresse 2002,n° 195, I, p. 124; TGI Paris, 8 novembre 2000,in Légipresse 2001, n° 178, I, p. 11.
(25) Cf. G. Barbier, Code expliqué de la presse,2e éd. Marchal et Billard, Paris, vol. 1, spéc.n° 243 : en matière de presse, « c'est lapublication qui fait le délit ».
(26) V. not. sur ce point B. Ader, « Évolution dela notion de publication : de la presse écrite àInternet », in Légipresse 1999, n° 165, II,pp. 123 s.
(27) En cela que c'est cet article 23, tel qu'ilrésulte des modifications opérées par la loi du1er juillet 1972 (art. 2) et par celle du13 décembre 1985, JO du 14 décembre 1985,pp. 14535 (art. 18-1), qui dresse la liste desdifférents actes de publication susceptibled'entraîner la qualification d'infractionsde presse.
(28) À défaut de publicité, l'infraction ne sauraitêtre constituée au regard des dispositions de laloi de 1881 et doit alors conduire le juge à unerequalification des faits. V. sur ce point noteTGI Paris, 24 novembre 2000, in Légipresse2001, n° 183, I, p. 92 (à propos de larequalification en provocation non publique à ladiscrimination raciale).
(29) Cf. TGI Paris, 26 mars 2002, in Légipresse2002, n° 192, I, p. 77. La solution est, par ailleurs,classiquement retenue pour l'ensemble des autresdélits de la loi de 1881 : v. note pour la diffamationTGI Paris, 30 avril 1997, Gaz. Pal. 1997, 2,somm., p. 393, note C. Rojinsky ou bien encoreTI Puteaux, 28 septembre 1999, in Légipresse2000, n° 168, III, p. 19, obs. Ch. Bigot.
(30) Cf. Cass. crim., 5 mars 2002, in Légipresse2002, n° 193, III, p. 119 ; add. not. dans le mêmesens TGI Paris, 17 juillet 2002, in Légipresse2002, n° 195, I, p. 116 (à propos de ladiffamation raciale et de la provocation à ladiscrimination raciale) ; TGI Paris, 8 novembre2000, in Légipresse 2001, n° 178, I, p. 11 (àpropos de l'injure raciale et de la provocation àla discrimination raciale) ; v. aussi TGI Paris,9 septembre 1999, in Légipresse 2000, n° 170, I,p. 35 ; TGI Paris, 2 décembre 1999, in Légipresse2000, n° 170, I, p. 36.
(31) V. note Cass. crim., 5 mars 2002, préc. ;Cass. crim., 12 septembre 2000, in Légipresse2000, n° 177, III, p. 214; Cass. crim., 28 avril1998 (2e espèce), in Légipresse 1998, n° 156, III,p. 148; Cass. crim., 21 octobre 1997,in Légipresse 1998, n° 156, I, p. 134; Cass. crim.,21 mai 1996, in Légipresse 1997, n° 140, III,p. 35; Cass. crim., 2 mars 1993, in Légipresse1994, n° 110, III, p. 44; Cass. crim., 8 octobre1991, in Légipresse 1992, n° 92, I, p. 71;Cass. crim., 20 février 1990, in Légipresse 1991,n° 81, I, p. 43; Cass. crim., 30 janvier 1990,Gaz. Pal. 1990, 2, somm., p. 535; Cass. crim.,21 mars 1989, in Légipresse 1989, n° 64, I, p. 54;Cass. crim., 6 mai 1986, Bull. crim., n° 153.
(32) En revanche, le parallèle s'arrête là: en effet,contrairement à ce qui est admis en matière dediffamation classique envers les particuliers, ladiffamation raciale n'autorise pas l'exceptioveritatis, ce qui implique qu'il est interdit derapporter la preuve de la vérité d'une diffamationraciale: v. à ce sujet note Paris, 28 septembre 1995,in Légipresse 1996, n° 129, III, p. 19; TGI Paris,4 juillet 1994, in Légipresse 1994, n° 114, I, p. 96;Cass. crim., 4 novembre 1972, Bull. crim., n° 236.
(33) V. note TGI Paris, 26 mars 2002,in Légipresse 2002, n° 192, I, p. 77 (relève de ladiffamation raciale, le message présentant lacommunauté juive comme « manipulant desmasses, volant des terres, vivant de l'argent duporno, de la drogue ou de l'escroquerie ») ;Paris, 16 décembre 1998, in Légipresse 1999,n° 159, I, p. 23 (à propos de l'expression« Shoah business », suggérant l'idée d'unefalsification historique délibérée dans le but d'enretirer des profits politiques et financiers et quiconstitue le délit de diffamation raciale) ;Cass. crim., 8 octobre 1991, in Légipresse 1990,n° 92, I, p. 71 (est constitutif de diffamationraciale l'exposé des thèses révisionnistescontestant que pendant la Seconde Guerremondiale, le gouvernement allemand aitexterminé six millions de juifs).
(34) V. not. TGI Paris, 12 juillet 2002, inLégipresse 2002, n° 195, I, p. 116; add. Civ. 2e,26 avril 2001, in Légipresse 2001, n° 183, I, p. 92(absence d'allégation de faits précis imputés à ungroupe religieux) ; Cass. crim., 28 avril 1998,in Légipresse 1998, n° 156, III, p. 149 (absenced'allégation de faits précis à propos d'un articleassimilant la communauté chrétienne à une secteabominable) ; TGI Paris, 9 septembre 1999,in Légipresse 2000, n° 170, I, p. 35 (absence dediffamation envers un groupe de personnes àpropos d'un article dénonçant les agissements decertains membres de l'association des témoins deJéhovah) ; TGI Paris, 2 décembre 1999,in Légipresse 2000, n° 170, I, p. 36 (à proposd'un article présentant une personne comme étantfavorable à la présence musulmane dans uneFrance multiconfessionnelle et à l'implantationdes mosquées).
(35) Le cas échéant, à défaut d'imputation oud'allégation de tout fait précis, il conviendra, parexemple, de se fonder sur le délit d'injure raciale.
(36) Cf. TGI Paris, 12 juillet 2002, préc.(en l'espèce, toutes les déclarations incriminéesne faisaient que révéler des critiques et desréactions envers la politique ou le comportementde l'État d'Israël à l'égard du peuple palestinien,dans le cadre du conflit qui les oppose) ; add. not.dans le même sens Paris, 30 janvier 1991, inLégipresse 1992, n° 90, I, p. 39; TGI Paris, 26février 1992, in Légipresse 1992, n° 96, I, p. 127.
(37) Il est classiquement admis, en effet, que ledélit de diffamation absorbe celui de l'injure.V. sur ce point note Ch. Debbasch, H. Isar,X. Agostinelli, Droit de la Communication,Dalloz, 1re éd., 2002, spéc. p. 618, n° 1093 et lajurisprudence citée.
(38) V. note sur ce point, Ch. Korman, « Le délitde diffusion d'idées racistes », chron. préc. ;add. E. Derieux, « Lutte contre le racisme »,chron. préc. (à propos des déclarations deJ.-M. Le Pen sur « l'inégalité des races »).
(39) Cf. not. TGI Paris, 12 juillet 2002, préc.(à propos de la diffusion radiophonique decommentaires émanant d'auditeurs dans le cadred'une série d'émissions consacrées à desreportages sur la bande de Gaza et en Israël) ;v. sur cette affaire également le site internet deReporters sans frontières (http://www.rsf.fr) ainsique celui d'Action Critique Médias(http://acrimed.org) où l'on apprend notammentque le même journaliste fait encore l'objet denouvelles poursuites pour avoir diffusé àl'antenne les propos de Hans Munch, derniermédecin nazi à Auschwitz.
(40) Cf. art. 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet1881.
(41) Pour une première illustration, v. not.Cass. crim., 12 septembre 2000, in Légipresse2000, n° 177, III, p. 214: à propos de l'emploi determes tels que « traîtres à la patrie » insérésdans un article relatif à la communauté des harkiset pour lesquels le délit d'injure raciale n'a pasété retenu au motif que les propos incriminés « fustigeaient les Français musulmans, non àraison de leur appartenance religieuse ouethnique, mais à raison de leur choix politique aumoment de la guerre d'Algérie » (cassation sansrenvoi de Montpellier 16 décembre 1998).
(42) V. note TGI Paris, 8 novembre 2000, inLégipresse 2001, n° 178, I, p. 11 (à propos de ladiffusion d'un tract dénonçant les « irréguliers »,les « clandestins sans papiers » ainsi que les« délinquants, dealers, marginaux » qui, pourconstituer une critique violente de la politiqued'immigration, ne relève pas, en l'absence detoute mise en cause d'une communauté en raisonde son origine ou de sa religion, du délit d'injureraciale) ; TGI Paris, 26 janvier 1998, in Légipresse1998, n° 152, I, p. 71 (à propos des paroles d'unechanson qui, bien que s'inspirant d'un courantantimilitariste et antinationaliste, ne recèlent paspour autant une intention délibérée de nuire etune portée injurieuse à l'égard des Français).
(43) V. note Paris, 10 novembre 2000,in Légipresse 2001, n° 178, I, p. 11 (à propos del'expression « tant va Lévy au four [ ] qu'à lafin il se brûle », prononcée par un magistrat etqui, par l'association des trois mots qu'elle induit,évoque le génocide dont a été victime lacommunauté juive sous le régime nazi) ; TGIParis, 10 décembre 1998, in Légipresse 1999,n° 163, I, p. 84 (à propos de l'emploi des termes« métèques », « noirs mal blanchis » ou bienencore « couleuvres » et qui apparaissentinjurieux à l'égard des différentes communautésvisées) ; Paris, 8 octobre 1997, in Légipresse1998, n° 157, I, p. 151 (sur le fait de qualifier unindividu d'origine africaine, de « gros zébu fou »).
(44) L'on sait, en effet, combien est délicate à cernerla frontière qui sépare la diffamation de l'injure.
(45) Cf. Cass. crim., 12 septembre 2000, préc.En l'espèce, les juges du fond avaient admis que leplaignant, qui s'était porté partie civile, justifiait, entant que fils de harki, pouvoir se reconnaîtrecomme légitimement offensé. Le moyen soulevé encassation par la défense, tendant à faire prévaloirque le plaignant n'était pas personnellement visén'a pas été retenu par la Haute juridiction.
(46) Là où le législateur a entendu distinguer,n'y a-t-il pas lieu raisonnablement à opérer ladistinction ?
(47) Par analogie, rien n'interdit, a priori, depenser que la même solution puisse être étendueau délit de diffamation raciale
(48) Cf. Introduction supra.
(49) V. not. TGI Paris, (17e ch. corr.),12 juillet 2002, préc.
(51) V. not. TGI Paris, 12 juillet 2002, inLégipresse 2002, n° 195, I, p. 124 ; add.TGI Paris, 13 septembre 2000, in Légipresse2000, n° 177, I, p. 156.
(52) Cf. Cass. crim., 13 novembre 2001,in Légipresse 2002, n° 189, III, p. 24; add. dansle même sens TGI Paris, 15 juin 200, in Légipresse2000, n° 175, I, p. 123 (à propos de la publicationd'un texte constituant une exhortation au rejet dela population se réclamant de la religionislamique) ; Paris, 16 décembre 1998,in Légipresse 1999, n° 159, I, p. 24 (à proposd'un article imputant, entre autre, à lacommunauté juive de constituer une minoritéconcentrée dans certains domaines) ; TGI Paris, 20janvier 1998, in Légipresse 1998, n° 154, I, p. 105(à propos d'un article désignant l'ensemble de lacommunauté musulmane comme responsable desmassacres commis en Algérie et annonçant qu'ilsseront bientôt commis en France) ; Cass. crim.,4 novembre 1997, in Légipresse 1998, n° 156, I,p. 134 (à propos d'une chanson parodique invitantà « casser du noir ») ; Cass. crim., 21 mai 1996,in Légipresse 1997, n° 140, III, p. 35 (à proposd'un article relatant différents faits divers mettanten cause des personnes originaires de différentescommunautés et de nature à susciter chez lelecteur des réactions de rejet, voire de haine et deviolence) ; Paris, 5 avril 1995, in Légipresse 1995,n° 125, I, p. 89 (à propos d'un dessin révélant unantagonisme racial et suscitant une insatisfactionde nature à entretenir un sentiment de rejet et dehaine à l'égard des femmes et des hommes derace noire).
(53) Cf. Cass. crim., 14 mai 2002, in Légipresse2002, n° 196, I, p. 140.
(54) Et de fait, au plus la provocation apparaîtrat-elle indirecte, au plus la légitimité du débatsera-t-elle revendiquée.
(55) V. en ce sens not. Cass. crim., 13 novembre2001, préc. ; add. Cass. crim., 13 mars 1989,in Légipresse 1989, n° 67, I, p. 79 ; add. dans lemême sens Cass. crim., 14 mai 2002, préc.
(56) Voire, dans certains cas, sur la plainte déposéepar l'autorité dont la victime elle-même relève.
(57) Ce qui opère donc un retour au principe poséà l'art. 47 de la loi de 1881 et dispense ainsi leministère public du dépôt d'une plainte préalablede la victime pour pouvoir initier la poursuite.
(58) Encore que s'agissant de ce droit d'actionreconnu à ces associations, il importe d'opérerune distinction selon que l'infraction aura étécommise ou non envers des personnesconsidérées individuellement. En effet, si dans lanégative, l'association peut librement exercer lesdroits reconnus à la partie civile, en revanche,dans l'affirmative, elle doit justifier avoir reçul'accord des personnes mises en cause(cf. art. 48-1, al., 2 loi de 1881).
(59) Cf. not. Paris, 10 juillet 1991, in Légipresse1992, n° 89, I, p. 26 (à propos de l'irrecevabilitéde l'action civile d'une association en l'absenced'accord préalable des personnes désignées dansl'article litigieux).
(60) Sauf à retenir l'hypothèse de modification desstatuts. Sur ce point cf. note Nath. Mallet-Poujol,« L'action judiciaire des associations en droit desmédias », in Légipresse 2002, n° 193, II, pp. 95 s.
(61) V. not. Civ. 1re, 14 novembre 2000,in Légipresse 2001, n° 178, I, p. 11 (à propos del'action d'une association en vue de la défensedes sentiments religieux) ; Cass. crim., 16 avril1991, in Légipresse 1992, n° 88, I, p. 11 (àpropos de l'absence textuelle de toute conditiontenant à l'unicité de l'objet statutaire d'uneassociation) ; Cass. crim., 16 avril 1991, inLégipresse 1992, n° 91, I, p. 57 (à propos de lamodification des statuts d'une association) ; Paris,21 novembre 1990, in Légipresse 1991, n° 86, I,p. 116 (à propos de la correspondance entre lesstatuts d'une association et l'intérêt à agir àl'occasion d'une infraction à caractère racial).
(62) V. not. sur ce point TGI Paris, 5 février1992, in Légipresse 1992, n° 89, III, p. 28. Voirégalement l'article de B. Ader, p. 56.
(63) Sur les conditions d'exercice de ce même droitde réponse, v. note TGI Paris, 29 mars 2000,in Légipresse 2000, n° 172, I, p. 77; add. TGI Paris,5 février 1992, in Légipresse 1992, n° 89, III, p. 28.
(64) Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant laprotection de la présomption d'innocence et lesdroits des victimes, JO du 16 juin 2000, pp. 9038 s.
(65) Il en est ainsi de la répression du délit dediffamation envers les particuliers (art. 32 al. 1er,loi de 1881) ou de celle du délit d'injure envers lesparticuliers lorsqu'elle n'a pas été précédée deprovocation (art. 33 al. 2, loi de 1881).
(66) Cf. art. 90, V, 3° de la loi du 15 juin 2000, préc.
(67) Pour preuve, l'article 63 al. 1er de la loi du29 juillet 1881, tel que résultant de la loi du1er juillet 1972 (art. 10) retient que l'aggravationdes peines résultant de la récidive n'estapplicable que pour ce qui concerne les seulsdélits de diffamation, d'injure et de provocationà la discrimination raciales.
(68) Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, JOdu 17 décembre 1992.
(69) Cf. art. 32 al. 3, 1° (diffamation raciale),art. 33 al. 4, 1° (injure raciale), art. 24 al. 7, 2°(provocation à la discrimination) qui renvoientexpressément à l'art. 131-35 nouv. C. pén.
(70) Conformément aux dispositions de droitcommun telles qu'énumérées aux 2° et 3° del'art. 131-26 nouv. C. pén.
(71) Cf. note E. Derieux, « Lutte contre leracisme », chron. préc. ; add. Ch. Korman,« La situation française en matière de législationantiraciste », chron. préc.
(72) Cela avait déjà été le cas en 1972 : c'est direcombien le consensus général est réel autour dela lutte contre le racisme et la xénophobie.
(73) Devant les députés, M. Pierre Lellouche(UMP) a, en effet, exposé que sa proposition de loiétait volontairement limitée et que lesmodifications, telles que l'allongement du délai deprescription pour les infractions à caractère racisteou xénophobe commises par voies de presse ainsique l'aggravation des peines encourues ferontl'objet d'un projet de loi distinct.
(74) Cf. not. TGI Paris, 19 novembre 1996, inLégipresse 1997, n° 139, I, p. 24 ; Paris,31 janvier 1995, in Légipresse 1995, n° 123, I,p. 69 (pour une décision de non-lieu) ; TGI Paris,31 mai 1991, in Légipresse 1991, n° 82, III,p. 65 ; Cass. crim., 11 octobre 1990, inLégipresse 1991, n° 84, III, p. 97 ; Paris,20 septembre 1990, in Légipresse 1991,n° 80, I, p. 31; TGI Paris, 18 décembre 1989, inLégipresse 1990, n° 72, III, p. 61, obs. E Derieux.
(75) V. en ce sens not. C. Rojinsky,« L'autonomie inachevée du droit de la presse »,in Légipresse 2002, n° 193, III, pp. 85 s. qui, autout début de son étude, souligne à propos de laloi de 1881 que : « Si ce texte prévoit des règlesspécifiques quant aux procédures et auxinfractions au droit de la presse, ce n'est doncpas pour protéger la liberté d'expression mais laliberté de publication. Ces règles ont été vouluestrès contraignantes afin de limiter leurutilisation, et de préserver la liberté de la pressenouvellement proclamée. »