En l'état actuel de la législation, le droit du travail ne reconnaît pas aux organisations syndicales de droit d'accès aux nouvelles technologies de l'information de l'entreprise. Les textes organisent l'aménagement des locaux mis à la disposition des syndicats mais l'éventuelle fourniture d'un équipement informatique ne doit pas être confondue avec le droit de se connecter à l'intranet de l'entreprise ni de l'utiliser pour les activités syndicales. Cet accès peut néanmoins être offert aux syndicats, soit par décision unilatérale du chef d'entreprise, qui devra alors veiller au pluralisme syndical et à ne pas commettre de discrimination, mais il peut aussi être négocié et prendre alors la forme d'un accord collectif ou d'une charte. La doctrine est partagée sur le point de savoir si l'utilisation des NTIC par les organisations syndicales est un complément aux modes classiques de diffusion de l'information syndicale (panneau, tract) ou si elle peut s'y substituer. Pour nier cette possibilité de substitution, certains auteurs avancent que la suppression des panneaux d'affichage relèverait du délit d'entrave au droit syndical. D'autres au contraire, dont l'auteur de cet article, proposent de raisonner par analogie entre le panneau physique et le panneau virtuel, le tract papier et le e-tract. Dans cette seconde hypothèse toute restriction à l'utilisation des NTIC ne relevant pas d'impératif de sécurité serait constitutive d'un délit d'entrave.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) fascinent autant qu'elles inquiètent. Fascination de l'internaute qui par un clic peut avoir accès, de son fauteuil, à un réseau mondial au potentiel quasi illimité. Inquiétudes de ce même internaute qui, s'ouvrant sur ce nouveau monde, découvre qu'il comporte des pièges, des risques d'intrusion et que toutes ses connexions ne passent pas inaperçues.Dans les relations de travail, l'introduction des NTIC suscite ...
Antoine CRISTAU
Maître de conférences à la Faculté de droit de Caen et à l'IEP de Paris
1er avril 2002 - Légicom N°27
6175 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Le Forum des Droits sur Internet s'est dotéd'un groupe de travail qui a mené une réflexionapprofondie sur le thème de l'internet et desrelations de travail (rapport consultable sur le site :www.foruminternet.org).
(8) L'article 226-15 du nouveau code pénaldispose : « Le fait, commis de mauvaise foi,d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détournerdes correspondances arrivées ou non à destinationet adressées à des tiers, ou d'en prendrefrauduleusement connaissance, est puni d'un and'emprisonnement et de 300000 F d'amende.Est puni des mêmes peines le fait, commis demauvaise foi, d'intercepter, de détourner,d'utiliser ou de divulguer des correspondancesémises, transmises ou reçues par la voie detélécommunications ou de procéder àl'installation d'appareils conçus pour réaliser detelles interceptions. »
(9) Cass. soc., 31 janvier 2001, Bull. civ., V, n° 28, p. 20. 9. TGI de Paris, 17 novembre 1997, TPS juin 1998, p. 16.