Le rôle de fournisseur d'accès à internet peut être rempli par un employeur disposant à ce titre de sa propre infrastructure de connexion à internet. Ces connexions, mises à disposition des collaborateurs, sont nécessaires à l'activité économique et commerciale de l'entreprise et constituent un outil de travail dont l'utilisation relève de la législation sociale, du contrat de travail et du règlement intérieur. Le rôle de ce prestataire technique est soumis à réglementation mais celle-ci concerne explicitement les fournisseurs d'accès commerciaux, et non les fournisseurs d'accès employeur. Aussi est-il loisible de s'interroger sur sa transposition aux fournisseurs d'accès employeur, tout spécialement en ce qui concerne le régime de responsabilité. La responsabilité du fournisseur d'accès employeur devrait pouvoir s'apprécier à la fois envers les tiers du fait des agissements de ses salariés, envers l'État s'agissant de la conservation des données de connexion, et enfin envers ses salariés en raison du filtrage de certains sites. Cependant, l'analyse de la réglementation applicable ne permet pas une telle transposition du fait de la terminologie employée par le législateur qui, au gré des textes, définit le fournisseur d'accès soit comme un prestataire commercial, soit comme un prestataire technique. Ainsi, seuls les textes faisant référence aux activités techniques peuvent s'appliquer aux fournisseurs d'accès employeurs.
Le fournisseur d'accès à internet, dit FAI, est, comme son nom l'indique, la société qui fournit l'accès à internet à un utilisateur, particulier ou personne morale, désirant se connecter au réseau, ainsi que les moyens matériels et techniques permettant de bénéficier des services s'appuyant sur ce réseau.La jurisprudence, puis la législation française et européenne sont venues préciser le régime de la responsabilité applicable à cet acteur.On peut synthétiser cette ...
Valérie SÉ
Avocat au barreau de Paris
1er avril 2002 - Légicom N°27
5031 mots
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(2) Pour une présentation du régime deresponsabilité du fournisseur d'accès, voir : Guidepermanent Droit et Internet, Éditions législatives,« Fourniture d'accès », n° 29 et suivants etbibliographie citée.
(3) Directive 2000/31/CE 8 juin 2000, JOCE17 juillet 2000, n° L 178.
(4) JCP E, 1998 , pan., p. 922.
(5) CCE, janvier 2002, com. 8, p. 30, noteChristian Le Stanc ; décision en ligne sur le sitedu Forum des droits de l'internet,http://www.foruminternet.org.
(6) V. Sédallian, Droit de l'Internet, Éditions NetPress, 1997, p. 14.
(7) Art. 121-2 du code pénal.
(8) V. M. O'Mahony, « The impact of the NorwichUnion case », août 1997, http://www.mccannfitzgerald.ie/legal_briefing/litigation_arbitration/email_libel.html.
(9) CCE, janvier 2002, p. 28.
(10) Art. 43-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(11) Forum des droits sur l'internet, Rapport final« Relations du travail et Internet », 17 septembre2002, p. 17, http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=394.
(12) Bull. Civ. n° 5, R., p. 223 ; D. 1988. 513, noteLarroumet.
(13) D. Rebut, Juris-Classeur Responsabilitécivile, art. 1382 à 1386, Fasc. 143, n° 53 etsuivants.
(14) Cass. civ. 2e 22 mai 1995, Bull. Civ. II n° 154.
(15) Cass. civ. 2e 21 mai 1997, Bull. civ. II, n° 154.
(16) Claranet c/ M. P. Combe, CCE, janvier 2002, p. 28.
(17) Cass. civ. 2e, 24 janvier 1996, Resp. civ. etassur. 1996, comm. 113.
(18) Rapport du Conseil d'État sur Internet et lesréseaux numériques, La documentation française,1998, p. 32 et 33.
(19) Art. L. 121-8 et 432-2-1 du code du travailprévoyant l'information préalable des salariés etdes organes représentatifs des mesures de contrôlede l'activité des salariés mises en place.
(20) Art. 120-2 du code du travail : « Nul ne peutapporter aux droits des personnes et aux libertésindividuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche àaccomplir ni proportionnées au but recherché ».
(21) En ce sens, voir : Forum des droits surl'internet, Rapport final « Relations du travail etInternet », 17 septembre 2002, p. 24,http://www.foruminternet.org/recommandations/lire.phtml?id=394.
(22) L'art. 432-9 du code pénal incrimine le faitpar un « agent d'un exploitant de réseau detélécommunications autorisé en vertu de l'articleL. 33-1 du code des postes et télécommunicationsou d'un fournisseur de services detélécommunications, agissant dans l'exercice deses fonctions, d'ordonner, de commettre ou defaciliter, hors les cas prévus par la loi,l'interception ou le détournement descorrespondances émises, transmises ou reçues parla voie des télécommunications, l'utilisation ou ladivulgation de leur contenu. »
(23) Crim. 16 janvier 1992, Droit pénaljuillet 1992, n° 170 ; Voir J. Devèze et M. Vivant,« Courrier électronique professionnel et secret : oùl'oubli du flexible droit conduit à un déni dedroit », CCE, novembre 2001, p. 7.
(24) AN 2001, n° 3143, article 11 : « le présidentdu TGI peut prescrire en référé, à tout prestatairetechnique mentionné aux articles 43-7 et 43-8,toutes mesures propres à faire cesser un dommageoccasionné par le contenu d'un service decommunication publique en ligne, telles que cellesvisant à cesser de stocker ce contenu ou à défaut,à cesser d'en permettre l'accès. »
(25) Art. 12-3.
(26) Aff. J'accuse ! c/ AFA et autres, TGI Paris,30 octobre 2001, préc.
(27) Voir dans les actualités du site du Forum desdroits de l'internet : « Etats-Unis : Worldcomcontraint de bloquer l'accès à des sitespornographiques », 22 septembre 2002 et « Allemagne : les FAI remparts malgré eux contreles sites néo-nazis », 15 septembre 2002.
(28) Par exemple, le site kitetoa. com, quidénonce les sites qui ne protègent passuffisamment leurs données personnelles, seraitinaccessible depuis le réseau de certainesentreprises et administrations, voir :http://www.kitetoa.com/Pages/Textes/Les_Dossiers/Weird/interdit.shtml.
(29) TGI Paris 30 octobre 2001, préc. note 4.
(30) Amendement Fillon à la loi n° 96-659 du26 juillet 1996.
(31) Amendement Bloche à la loi n° 2000-719 du1er août 2000.
(32) Loi n° 2001-1062, amendements adoptéssuite aux attentats du 11 septembre 2001 pour« prévenir et combattre plus efficacement lesmenaces du terrorisme » selon le discours deL. Jospin devant l'Assemblée nationale le3 octobre 2002.
(33) Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996concernant l'amendement Fillon ; Décision