Les réseaux intranets mis en place par de très nombreuses entreprises pour améliorer la communication entre leurs services et salariés peuvent aussi être le théâtre de la réalisation d'irrégularités et de délits au nombre desquels les infractions de presse prévues par la loi de 1881. La poursuite de propos diffamatoires diffusés sur un intranet est soumise à leur caractère public, or les intranets, en particulier ceux des entreprises sont censés être des réseaux fermés. Qu'en est-il alors de cette condition de publicité ? Si l'on retient que les intranets fonctionnent selon les mêmes caractéristiques techniques que l'internet et qu'en dépit de leur caractère fermé, leurs contenus s'adressent souvent à un nombre important d'individus, alors les réseaux intranets relèvent de la définition de la communication audiovisuelle expressément visée à l'article 23 de la loi de 1881. La jurisprudence a cependant dégagé la notion de communauté d'intérêt permettant de faire échapper au caractère public une infraction de presse en se fondant sur le lien particulier existant entre les personnes reliées au même réseau. Cependant à défaut d'une définition vraiment précise de cette notion, on ne peut pas être totalement certain qu'elle serait retenue par les juges dans le cas d'une infraction de presse commise sur le réseau intranet d'une entreprise.
De plus en plus d'entreprises mettent en place pour optimiser les échanges entre leurs salariés des réseaux internes. Ce moyen de communication dont les fonctionnalités sont souvent très proches sinon similaires, à celles de l'internet offre l'accès à du contenu rédactionnel, des listes de diffusions, de la correspondance électronique, éventuellement des forums de discussions, etc.Il s'agit donc de portails d'information interne, auxquels les utilisateurs du monde entier tant qu'ils ...
Jean-Philippe HUGOT
Avocat à la Cour
1er avril 2002 - Légicom N°27
2471 mots
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(2) Michel Bon, Directeur général de France Télécom, in « Internet, Intranet, des outils de compétitivité pour les entreprises », Gaz. Pal., 18/20 janvier 1998.
(3) Accessible à : http://www.assembleenationale.fr/projets/p13143.asp
(4) Ce point a été confirmé par le fait que la loi du1er août 2000 est venue compléter la loi du30 septembre 1986 sur la communicationaudiovisuelle, et ce bien qu'il y ait eu des discussionsdoctrinales et jurisprudentielles à cet égard.
(5) Définition fournie par la circulaired'application de la loi du 30 septembre 1986, du17 février 1988. Ainsi, dans ce cas, la notion decorrespondance privée ne se définit pas parrapport au nombre des correspondants, mais dufait que le message en question est exclusivementdestiné à des personnes déterminées, ce, àl'exclusion de toutes autres.
(6) E. Wéry, www.droit-technologie.org.comm.Disponible aussi sur www.dalloz.fr
(7) Arrêt étudié par M. le Professeur Lucien Rapp,dans un article « Secret des correspondances etcourriers électroniques », Dalloz, 2000, n° 41.
(8) G. Haas et O. de Tissot, « Remarques sur lesproblèmes posés par les atteintes aux droitsindividuels sur les forums internet », accessiblesur www.juriscom.net.
(9) Y. Mayaud, obs, Rev. sc. crim. 1998, 104.
(10) Cass.crim. 3 juillet 1980, JCP éd.G, IV p. 353.Cass. crim. 4 déc. 1973, Rev. sc. crim. 1974, p597, obs Levasseur. CA Paris 11e B, 20 décembre1990 : JCP 1991, ed G, IV, p 179.
(11) Dans cet arrêt, la Cour de cassation a préciséque l'élément de publicité faisait défaut s'agissantde tracts syndicaux concernant la défensed'intérêts professionnels qui avaient été portés àla connaissance des personnels de la policenationale représentant une même communautéd'intérêt par la voie d'affichage dans les lieux etsur les emplacements destinés à l'informationsyndicale (C. cass., 2e civ, 8 novembre 1993).
(12) Ainsi, une lettre ouverte adressée à chacundes élus municipaux d'une commune et visant lemaire est publique. En effet, les divers élusmunicipaux chargés de l'administration desaffaires de la commune ne forment pas, d'après laCour, un groupement de personnes liées par unecommunauté d'intérêts (Cass. crim. 1er juillet1997, Bull. crim. 1997 n°218, Gaz. Pal. 1997, 2,Chron, 216 ; Rev sc. crim, 1998, 104, Obs,Mayaud).
(13) TGI Paris, 17e ch., 25 octobre 1999, Morin,Stauss c/ Grasser et Bechade, LP n° 174,septembre 2000, p. 99 et accessible sur le sitewww.medito.com/htdocs/dcforum/DCForumID22/11.html