L'article L. 122-5 du CPI (code de la propriété intellectuelle) interdit à l'auteur dont l'uvre a été divulguée de s'opposer notamment aux revues de presse. Le champ d'application de cette disposition qui repose sur le principe du droit de citation a été à l'origine de tensions entre les sociétés d'auteurs et les grandes entreprises ou les administrations fortes consommatrices de revues et panoramas de presse. Le caractère systématique de l'utilisation de certaines sources, la reprise de l'intégralité de certains articles excluent les panoramas de presse de la définition de la revue de presse et donc du cadre de l'exception de l'article L. 122-5. L'apparition de réseaux intranets dans les entreprises et les administrations a contribué à développer plus encore la diffusion de panoramas de presse et d'informations éventuellement protégées par un droit d'auteur et en a multiplié les destinataires. Cette utilisation massive de sources, notamment journalistiques devait être régulée, cela se fait progressivement à travers plusieurs processus: contractuel d'abord entre les journaux, les brokers d'informations et les utilisateurs, déontologique ensuite avec par exemple la charte d'édition électronique du GESTE, ou enfin à travers la gestion collective avec les initiatives du CFC.
L'utilisation d'articles de journaux dans le cadre d'un panorama de presse diffusé en ligne sur l'intranet d'une entreprise ou d'une collectivité publique est soumise aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Pour exploiter licitement un panorama de presse sur un intranet, il faut avoir identifié tous les titulaires de droits. La chaîne des droits, qui part du journaliste pour aboutir à l'entreprise utilisatrice, passe par l'éditeur de presse et le fournisseur du panorama ...
Emmanuel PIERRAT
Avocat associé Cabinet Pierrat
1er avril 2002 - Légicom N°27
3826 mots
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(2) E. Derieux, « Journaliste-internaute ? De lapossibilité pour un internaute de se prévaloir dela qualité de journaliste ? », Les Petites Affiches,19 mars 1997, n° 34, p. 8 ; F. Gras,« Journalisme et nouvelles technologies del'information », Légicom, n° 21/22, 2000, p. 47 ;P. Trudel, « Quel droit pour la cyber-presse ? »,Légipresse, mars 1996, n° 129, II-10 ;T. Verbiest, « La Presse multimédia : vers uncadre juridique propre ? », Légipresse, n° 168,janvier-février 2000, II-1.
(3) C. Caron, « Le journaliste face àl'exploitation de son article sur le réseauinternet », CCE, mars 2000, p. 17 et s.
(4) CA Colmar, 15 septembre 1999 décisionDernières Nouvelles d'Alsace, Légipresse,n° 157, III-172, note E. Derieux ; TGI Paris,14 avril 1999, décision Le Figaro, Légipresse,juin 1999, n° 162, III-81, commentaire P.-Y. Gautier ; TGI Lyon, 21 juillet 1999, et Courd'appel de Lyon, 9 décembre 1999, GroupeProgrès, L. Thoumyre, « Les tribulationsjuridiques de la presse sur internet »,Juriscom.net, octobre 1999,http://www.juriscom.net/espace1/chrojur12.htm.
(5) C. cass. (ch. crim.), 30 janvier 1978, Dalloz,1979, p. 583, note J. Le Calvez.CA Paris, 25 mars 1982, RIDA, 4/1982, p. 170.
(6) Par exemple celui du 11 décembre 2001entre cinq éditeurs de presse en ligne et desprestataires de service.