L'article L. 122-5 du CPI (code de la propriété intellectuelle) interdit à l'auteur dont l'uvre a été divulguée de s'opposer notamment aux revues de presse. Pour comprendre le champ d'application de cette disposition qui repose sur le principe du droit de citation, l'environnement juridique international est indispensable. Plusieurs textes (Convention de Berne, accords ADPIC, traités OMPI), auxquels les justiciables français peuvent se référer devant des instances internationales mais aussi devant les juges français, permettent d'éclairer le régime des revues et panoramas de presse d'autant plus qu'ils ont souvent influencé l'arsenal législatif et réglementaire national. À la différence des revues de presse, les panoramas de presse concernent une information générale et reproduisent intégralement des articles or, l'exception de revue de presse n'autorise pas tous les usages des journaux et périodiques. Le CPI est plutôt lapidaire sur cette question mais l'examen conjoint de la jurisprudence et de la directive sur les droits d'auteur et droits voisins du 22 mai 2001 apportent un éclairage dont on retient que la revue de presse implique notamment la réciprocité, l'actualité et la comparaison. Seules par conséquent les présentations synthétiques sur un thème d'actualité, à partir de plusieurs organes de presse et normalement par voie comparative sont autorisées à condition encore, qu'elles ne détournent pas leur public des uvres premières.n
Christophe Alleaume
Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, Directeur de l’Institut ...
1er avril 2002 - Légicom N°27
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(1) * Ce texte est la version écrite et détaillée d'un séminaire organisé par les revues Légipresse et Légicom à Paris le 12 juin 2002.
(2) Article 1.2.
(3) Lamy droit des médias et de lacommunication, février 2000, p. 27
(4) A. Lucas, Droit d'auteur et numérique, Litec,1998, n° 5.4.Atitre d'exemple, citons l'audacieuseordonnance du tribunal de commerce de Paris,18 octobre 2001, Gaz. Pal., 4-5 janvier 2002, p. 13,note M. Olivier, décidant que « compte tenu desévénements exceptionnels liés aux attentats auxÉtats-Unis, le 11 septembre 2001, et des risquesimportants d'actes terroristes aux États-Unis et enEurope suite à l'attaque des États-Unis enAfghanistan; autorisons le conseil d'administrationde l'Association internationale des Relais &Châteaux à convoquer, tenir et assurer lesdélibérations des Assemblées générales ordinaires[ ] et extraordinaires [ ] soit parcorrespondance, soit par tout autre moyen utilisantles nouvelles technologies de l'information et de lacommunication (NTIC) dont les réseaux internet etintranet, compte tenu que les Relais & Châteauxreprésentent 452 établissements éclatés dans 47pays dans le monde ».
(6) J. Berenguer-Guillon, A. Gallier,« L'expression syndicale sur internet », Gaz.Pal., 15-17 juillet 2001, p. 22, évoquant des« panneaux syndicaux intranet » ;I. de Benalcazar, S. de Benalcazar, « Nouvellestechnologies et obligations d'affichage dansl'entreprise », Travail et protection sociale, aoûtseptembre2001, p. 5 ; J. Berenguer-Guillon,« L'intranet et les communications syndicales »,Gaz. Pal., 24 juillet 1999.
(7) P.-Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique,PUF, droit fondamental, 2001, 4e éd., n° 149,158, 183. A. Lucas, Droit d'auteur et numérique,préc., n° 234.
(8) TGI Paris, 23 mai 2001 : RIDA, janvier 2002,p. 219, obs. A. Kéréver : « le Tribunal énoncequ'une communication en ligne via l'internetd'uvres nécessite l'autorisation du titulaire desdroits de représentation (ou d'exécutionpublique) et du titulaire des droits dereproduction mécanique ».
(9) TGI Paris, réf., 5 mai 1997, Queneau : JCP, G,1997, II, 22906, note F. Olivier. Adde:E. Derieux, « Numérique et droit d'auteur »,JCP, G., 2001, I, 353 ; RIDA, 1997, n° 174,p. 265 ; RTD com., 1997, p. 458, obs. A. Françon ;Expertises, 1997, p. 242. V. aussi TPI Bruxelles,16 octobre 1996 : RIDA, 1997, n° 172, p. 238 ; D.,1997, j., p. 322, note B. Edelman. CA Bruxelles,9e ch., 28 octobre 1997 : D., 1998, j., p. 597, noteB. Edelman.
(10) A. et- H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec, 2001, 2e éd., n° 1050 s.
(11) A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit del'informatique et de l'internet, PUF, Thémis,droit privé, n° 467s. : « Une fois constatée lavaleur économique, la tendance irrésistible est àraisonner en termes de propriété. Elle ne datepas d'aujourd'hui. Elle s'explique peut-être parla fascination qu'exerce le droit de propriété,ce lien magique entre l'être et l'avoir,certainement en tout cas par l'impérialisme duplus complet des droits réels. Il faut pourtantrésister à la tentation. Pour nous qui avons liébien et propriété, l'information, qui n'est paselle-même un bien, ne peut donc être appropriée.Mais ceux qui retiennent du bien une définitionplus compréhensive permettant d'y inclurel'information n'acceptent pas forcément pourautant l'idée d'une appropriation généralisée. ».Adde N. Mallet-Poujol, « Appropriation del'information : l'éternelle chimère », D., 1997,chr., p. 330 ; M. Vivant, « À propos des biensinformationnels », JCP, G., 1984, I, 3132 ;J. Passa, « La propriété de l'information : unmalentendu ? », Droit & Patrimoine, 91,mars 2001, p. 64. Et l'article fondateur deP. Catala, « Ébauche d'une théorie juridique del'information », D., 1984, chr., p. 97, repris in Ledroit à l'épreuve du numérique, jus ex machina,PUF, 1998, p. 224.
(12) A. Lucas, Le droit de l'informatique, PUF,1987, n° 304.
(13) Sur cette question, J.-L. Goutal,« L'environnement de la directive droit d'auteuret droits voisins dans la société de l'informationen droit international et comparé », CCE,février 2002, 4, p. 9.
(14) Pour un exemple, J.-L. Goutal, ibid. : « Onsait que dans le cadre de l'OMC a été rendue enjuillet 2000 une décision condamnant les États-Unis [ ] Le rapport de groupe d'experts,adopté par l'organe de règlement des différends,a en effet estimé que la loi américaine de 1998qui a modifié le Copyright Act pour faireéchapper au monopole de l'auteur la diffusionbars, épiceries ) de musique provenant d'unposte de radio, a créé une exception qui nesatisfait pas aux exigences de l'article 13. LesÉtats-Unis ont indiqué à la suite de cettedécision qu'ils allaient modifier leur loi. ».
(15) Alors que si la Convention de Berne estsignée par tous les États membres, elle ne l'estpas par la Communauté européenne.V.-L. Bénabou, « La directive droit d'auteur,droits voisins et société de l'information : valse àtrois temps avec l'acquis communautaire », CCE,octobre 2001, p. 8, remarquant que certainsarticles « de la directive reprennent mot pourmot les dispositions du traité OMPI du20 décembre 1996 ».
(17) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 150.
(18) C. Caron, « Les droits de l'hommeréconciliés avec le droit d'auteur », note sousParis, 4e ch. A., 30 mai 2001, « Fabris c/France 2 », D., 2001, j., p. 2504. C. Caron, « Laconvention européenne des droits de l'homme etla communication des uvres au public : unemenace pour le droit dauteur », Com. com.électr., octobre 1999, chr., 1, p. 9. A. Françon,« Reportage télévisé d'une exposition publiqueet Convention européenne des droits del'homme », RTD com., 2000, p. 98. A. Kéréver,« Le droit de l'auteur à l'épreuve de laConvention européenne des droits del'homme », RIDA, avril 2000, p. 384. G. LeLabourier, Le droit d'auteur confronté au droitdu public à l'information, mémoire DEA droitprivé, Caen, 2000.
(19) Paris, 4e ch. A., 30 mai 2001, « Fabris c/France 2 » : préc. note précédente.
(20) R. Cassin, « L'intégration, parmi les droitsfondamentaux de l'homme, des droits descréateurs des uvres de l'esprit », MélangesPlaisant, Sirey, 1960, p. 225 ; M. Vivant, « Ledroit de l'auteur un droit de l'homme », RIDA,octobre 1997, p. 61. Plus généralement,P.-Y. Gautier, op. cit., n° 188.
(21) C. Caron, « Les droits de l'hommeréconciliés avec le droit d'auteur », préc.,renvoyant à M. Villey, Le droit et les droits del'homme, PUF, 1990, p. 13.
(22) V. les actes du Colloque IRPI/AFPIDA, Paris,25 octobre 2001, in Propriétés Intellectuelles,n° 2. Adde: J.-L. Goutal, art. préc. ; V.-L.Bénabou, art. préc. ; C. Caron, « La nouvelledirective du 9 avril 2001 sur le droit d'auteur etles droits voisins dans la société de linformationou les ambitions limitées du législateureuropéen », CCE, mai 2001, p. 20 ; J. Passa, « Ladirective du 22 mai 2001 sur le droit d'auteur etles droits voisins dans la société del'information », JCP, G., 2001, I, 331.
(23) Malheureusement tout n'est pas aussilimpide. Les rédacteurs de la directive n'ontparfois pas hésité à parler au conditionnel. Parexemple, dans le considérant n° 34, on lit que« les États membres devraient avoir la faculté deprévoir que certaines exceptions et limitationsdans certains cas tels que l'utilisation, à des finsd'enseignement ou de recherches scientifiques,au bénéfice d'établissements publics tels que lesbibliothèques et les archives, à des fins de compterendu d'événements d'actualité, pour descitations, à l'usage des personnes handicapées, àdes fins de sécurité publique et à des fins deprocédures administratives ou judiciaires ».« Devraient ». Les rédacteurs émettraient-ils unvu? Si tel est le cas, pourquoi le font-ils dansune directive ? Cela donne l'impression qu'ils nesavent pas si les États ont la possibilité de prévoirde telles exceptions mais que ce serait bien qu'ilsl'aient Le problème est que si les rédacteurs dutexte, Parlement et Conseil, ne le savent pas, onpeut s'interroger sur les moyens dont disposentles citoyens de le savoir à leur place
(24) Ce dernier droit permet de contrôler lesmodalités de la distribution des uvres par voiede transfert de propriété des supports matérielsou exemplaires (article 4).
(25) J. Passa, « La directive du 22 mai 2001 »,préc., n° 8.
(26) Par ex., TGI Paris, réf., 5 mai 1997,« Queneau » : JCP, G, 1997, II, 22906, noteF. Olivier. Adde: E. Derieux, « Numérique etdroit d'auteur », JCP, G., 2001, I, 353 ; RIDA,1997, n° 174, p. 265 ; RTD com., 1997, p. 458,obs. A. Françon ; Expertises, 1997, p. 242.V. aussi TPI Bruxelles, 16 octobre 1996 : RIDA,1997, n° 172, p. 238 ; D., 1997, j., p. 322, noteB. Edelman. CA Bruxelles, 9e ch., 28 octobre1997 : D., 1998, j., p. 597, note B. Edelman.
(27) J. Passa, « La directive du 22 mai 2001 »,préc.., n° 10.
(28) J. Passa, « La directive du 22 mai 2001 »,préc.., n° 19, note (49).
(29) Ce qui, comme le fait remarquer C. Caron,n'est pas nécessairement un mal en soi, « Lesexceptions. L'impact en droit français », actes ducolloque IRPI/AFPIDA, préc., n° 4.
(30) Le professeur P. Sirinelli insiste cependantsur le fait que l'article 5 ne prévoit en réalitéqu'une « liberté surveillée » car l'article 5-5précise que les exceptions devront satisfaire auxconditions du test des trois étapes, « Rapportintroductif » au colloque IRPI/AFPIDA, préc.
(31) TGI Paris, réf., 10 juin 1997, « CNRS »:JCP, G., 1997, II, 22974, note F. Olivier ;D., 1998, j., p. 621, note B. Edelman.
(32) Pour reprendre l'expression de P.-Y.Gautier, op. cit., n° 194.
(33) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 194.
(34) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 194-1. Comp.A. Lucas, Droit d'auteur et numérique, préc.,n°, 412.
(36) F. Pollaud-Dulian, « Droit des auteurs.Droits patrimoniaux. Droit de reproduction »,J.-Cl. Propriété littéraire et artistique civilannexes, fasc. 1246 (5, 1995 ; à jour 2001), n° 58.
(37) F. Pollaud-Dulian, op. cit., n° 59.
(38) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 197.
(39) TGI Paris, 20 février 1980 : RIDA, avril 1981,p. 115 ; RTD com., 1981, p. 83, obs. A. Françon.
(40) Cass., civ. 1, 9 novembre 1983 : D., 1984,inf. rap., p. 297, obs. C. Colombet ; ibid., J. Huet,chr., 129 ; JCP, G., 1984, II, 20189, noteA. Françon ; ibid., I, 3169, chr. M. Vivant ; Gaz.Pal., 1984, 1, 177 ; Dr. Informatique, 1/1984, 20,note H. Mignot.
(41) Paris, 18 décembre 1985 : D., 1986, 273,note J. Huet ; JCP, G., 1986, II, 20615, obs.A. Françon
(42) Cass. ass. plén., 30 octobre 1987, D.,1988, j., 21, concl. Cabannes ; JCP, G., 1988, II,20932, rapport Nicot, obs. J. Huet ; RTD com.,1988, p. 57, obs. A. Françon. Sur renvoi, Lyon,aud. sol., 12 juin 1989 : D., 1989, inf. rap.,p. 234.
(43) Article 5-3-c dir. 2001/29/CE : « Les Étatsmembres ont la faculté de prévoir des exceptionsou limitations aux droits prévus aux articles 2et 3 dans les cas suivants [ ] c) lorsqu'il s'agitde la reproduction par la presse, de lacommunication au public ou de la mise àdisposition d'articles publiés sur des thèmesd'actualité à caractère économique, politique oureligieux ou d'uvres radiodiffusées ou d'autresobjets protégés présentant le même caractère,dans les cas où cette utilisation n'est pasexpressément réservée et pour autant que lasource, y compris le nom de l'auteur, soitindiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisationd'uvres ou d'autres objets protégés afin derendre compte d'événements d'actualité, dans lamesure justifiée par le but d'informationpoursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins quecela ne soit impossible, la source y compris lenom de l'auteur ».
(44) C. Caron, « Les exceptions. L'impact endroit français », actes du colloque IRPI/AFPIDA,préc., n° 6.
(45) C. Caron, ibid., ajoute que « les conditionsde l'exception de revue de presse sont préciséesdans la directive (art. 5-3-c), alors que le droitfrançais brille par son extrême laconisme à sonsujet. De même, l'exception relative à ladiffusion des discours à titre d'informationd'actualité (CPI, art. L. 122-5-3°, c) estappréhendée de façon plus extensive dans ladirective (art. 5-3-f) puisque la référence àl'actualité est supprimée ».
(46) Cass., crim., 30 janvier 1978 : RIDA,janvier 1980, p. 146 ; RTD com., 1979, p. 456,obs. A. Françon ; D., 1979, p. 583, note LeCalvez. TGI Seine, 17 juin 1964 : JCP, G., II,3787 ; RTD com., 1964, p. 783, obs. Desbois.
(47) Desbois, Le droit d'auteur en France,Dalloz, 1978, 3e éd., n° 252.
(48) Paris, 25 mars 1982 : D., 1983, somm. 97,obs. Colombet ; RIDA, oct. 1982, p. 170.
(49) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 338.
(50) P.-Y. Gautier, op. cit., n° 196. Également,A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 339. B. Edelman,D., 1997, j., p. 322.
(51) A. et H.-J. Lucas, op. cit., n° 339 (critique àl'égard d'une telle évolution).
(52) Toutefois, A. Lucas, ibid., estime quel'exigence de comparaison ressort du mot « revue ».