Le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune disposition quant à la périodicité, la durée ou la forme du contrôle URSSAF mais précise l'étendue des pouvoirs dont disposent les inspecteurs du recouvrement. Si leur contrôle a donné lieu à observations, une procédure contradictoire en trois phase (remise d'une lettre d'observations, réponse et transmission d'un procès verbal de contrôle) se met alors en place. Mais le document le plus important de la procédure est la mise en demeure qui, en invitant le débiteur à régulariser sa situation dans le mois, précède obligatoirement toute action de l'URSSAF. Sa date fixe le point de référence des différentes prescriptions (des cotisations, des majorations de retard, de l'action en recouvrement). Le débiteur peut alors soit contester le redressement opéré, ce qui nécessite obligatoirement la saisine de la Commission de recours amiable avant la phase judiciaire devant le TASS, soit demander une réduction des majorations de retard ou un sursis des poursuites. L'absence de réaction du débiteur à la mise en demeure mettra en uvre le contentieux de recouvrement, qui implique qu'une contrainte de l'URSSAF soit délivrée au cotisant lequel, s'il y fait opposition, sera convoqué devant le TASS dans le cadre du contentieux général. L'ensemble des ces différentes phases est rigoureusement encadré par des conditions de formes et de délais que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser. De leur respect, par le cotisant comme par l'URSSAF, peut aussi dépendre l'issue du contrôle.
François TAQUET
Professeur à l'Institut d'économie scientifique et de gestion et à l'ESC ...
1er janvier 2002 - Légicom N°26
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(2) V. sur ce point : Juristore, La gestion descharges sociales, février 1992, p 30 Rapportd'informations, Ass. Nat. n° 3667-2002. Lerecouvrement des aides à l'emploi indues auxentreprises, p. 9 s. Taquet (F.), Le contrôleURSSAF ou l'insuffisante protection des cotisants,Dr. Soc. n° 6, juin 1992, p. 565 s.
(3) On notera d'ailleurs que jusqu'en 1993,l'article D. 253-10 du code de la sécurité socialedisposait que le directeur de l'URSSAF avait pourmissions de provoquer « sans délai » laliquidation et le recouvrement des créances del'organisme.
(4) À titre d'exemple, le montant desredressements pour l'année 2000 a été de l'ordrede 4 milliards de francs, avec une progression de56 % par rapport à l'année 1996 V. Rapportd'inf. préc. Ass. Nat. n° 3667-2002, p. 9.
(5) Expressions utilisées par la Tribune du 19 nov.1998 L'Entreprise, n° 152, mai 1998, p. 66 s.
(6) Et ce, par opposition au droit fiscal. V. liv.proc. fisc, art. L. 247 s. En effet, en matière desécurité sociale, la politique est celle du tout ourien : soit les sommes redressées sont totalementexonérées de cotisations sociales, soit elles sonttotalement induises dans l'assiette des cotisations :V. ainsi le cas des gratifications versées à desétudiants supérieures à 30 % : Cass. (soc.),28 oct. 1987. Bull. civ., V. n° 600, ou en cas desubstitution partielle d'un contrat d'intéressementà des primes : Cass. (soc.), 21 mars 1996 -Sté RNUR c/ URSSAF de Rouen et a.
(7) V. sur ce point : Bienvenue à Kafka sur Seine,Le Nouvel Observateur, 12 au 18 novembre, p. 76 s. Quand l'URSSAF empoisonne les entreprises,Le Revenu français, 25 avril 1997, p. 10 s.
(8) V. sur ce point : H.-G. Bascou et F. Taquet, Lanécessaire réforme de la procédure de contrôle etde recouvrement des cotisations URSSAF réflexions et propositions, Dr. et patrimoine,n° 70, avril 1999, p 33 s Le contrôle URSSAF :entre réalités et propositions, Audijuris. Janv.1999, n° 93, p 7 s V. également le colloqueorganisé à l'Assemblée Nationale le 10 mars1999 : Contrôle URSSAF : vers une charte ducotisant vérifié.
(9) V. proposition de loi, n° 533-1995 présentée parle député D. Jacquat visant à améliorer les droitsdes cotisants lors des contrôles effectués par lesURSSAF.
(10) V. le rapport de C. Thomas en 1987 quiétudiait les moyens nécessaires pour améliorer lesrelations entre les usagers et les URSSAF.
(11) On soulignera que la loi ne fixe pas decompétence territoriale aux URSSAF. Or, desdifficultés peuvent se poser quand une entreprisea plusieurs établissements et n'a pas choisi deversement en un lieu unique (VLU). Afin d'évitertoute difficulté de procédure, l'article L. 213-1du code de la sécurité sociale permet à uneURSSAF de déléguer à une autre ses compétences.
(12) V. Cass. (soc.), 1er mars 2001 Benabid c/URSSAF de la Haute Savoie, arrêt n° 594 FS-PBI.
(13) V. Cass. (soc.), 29 juin 1995, JCP 1995. ed.G. 11.719 avec notre note.
(14) V. Liv. Proc. fisc, art. 80 A.
(15) Il s'agit de l'organisme public qui exerceau niveau national un pouvoir de direction et decontrôle sur les URSSAF. V. CSS, art. L. 225-1-1.
(16) V. Cass. (soc.), 11 mai 1988, Bull. civ., V.n° 287 ; 4 mars 1993, Bull. civ., V. n° 81.
(17) V. ainsi pour exemple l'hypothèse desavantages servis par les comités d'entreprise(Lettre circ. ACOSS n° 96-94 du 3 déc. 1996,n° 99-38 du 19 fév. 1999). Dans ce cas,l'inspecteur fera-t-il application de la loi ou dela circulaire ?
(18) Cass. (soc.), 20 octobre 1994, Bull. civ.,V. n° 287.
(19) Cass. (soc.), 23 novembre 1988, Bull. civ., V.n° 625.
(20) V. Rep. min. à QE, n° 193-88, JOAN (Q),22 sept 1979, p. 7475.
(21) CSS, art. R. 243-60. Cette position vautégalement quand un salarié, membre du Conseild'administration de l'URSSAF bénéficie d'unedélégation de pouvoir l'autorisant à engager lasociété. V. CA Rennes (ch. soc.), 20 février 2002 Sté Legris c/ URSSAF d'Ille et Vilaine.
(22) On constate toutefois en pratique que lescontrôles interviennent dans les entreprises tousles trois ans et ce, par parallélisme avec laprescription de la dette des cotisations.
(23) On comparera ainsi cette situation avec ledroit fiscal. En effet, en cas de vérification surplace, la loi limite à trois mois le contrôle lorsquele chiffre d'affaires de l'entreprise ne dépasse pasun certain montant fixé par l'article L. 52 du livredes procédures fiscales. En fait, la seule limitepour le contrôle des cotisations serait celle de lagêne à l'entreprise : V. rép. min. à QE n° 12342,JOAN (Q) du 6 fév. 1965, p. 219 Rép. min. à QEn° 33088, JOAN (Q) du 1er sept 1980, p. 3775.
(24) Pratiquement, il appartient au Conseild'administration de chaque organisme de définirsa politique de contrôle.
(25) Certes, la circulaire ACOSS n° 99-82 du16 juillet 1999 a préconisé un délai de prévenancede 15 jours. Toutefois, cette note n'a aucune forceobligatoire vis-à-vis des URSSAF.
(26) En revanche, la possibilité d'assistance par unconseil doit être mentionnée en cas de demande derépétition de l'ordre pour une caisse. V. loin° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droitsdes citoyens dans les relations avec lesadministrations, art. 25. Pourquoi cette solution neserait-elle pas généralisée ?
(27) V. C. trav., art. L. 324-9 s. Signalons pourexemple que la mention sur le bulletin de paied'un nombre d'heures inférieure à celui réellementeffectuée relève de l'infraction de travail dissimulé :C. trav, art. L. 324-10, dernier al.
(28) Rép. min. n° 7228. JO.Sénat, 6 fév. 1998,p. 17.
(29) Rép. min. n°4716, JO Sénat, 3 sept. 1974,p. 1116.
(30) Rép. min. n° 2734, JO Sénat, 9 nov. 1982.p. 5296.
(31) Cass.(soc.),28 nov. 1991, Bull. civ. V, n° 548;V. notre article : Pouvoirs des agents de l'URSSAFet garanties des cotisants, JCP. éd E. 1992.1.140.
(33) V. Cass. (soc.), 6 juin 1996, JCP 1996. éd E.,pan. 829, 25 mars 1999, Bull. civ., V. n° 139. Sauftoutefois le cas du travail dissimulé où lesinspecteurs sont habilités à interroger toute personnerémunérée par le cotisant en quelque lieu que cesoit. C. trav., art. L. 324-12 dernier al.
(35) CSS, art. L. 243-11. On notera que les peinesprévues sont identiques à celles édictées à cellesfixées par le code du travail en ce qui concernel'inspection du travail : C. trav., art. L. 631-1.
(36) V. CSS, art. R. 242-5. Cette taxation est établiequand la comptabilité d'un cotisant ne permet pasd'établir le chiffre exact des rémunération servantde base au calcul des cotisations dues. On noteraque cette disposition fait une distinction entre leserreurs susceptibles d'être rectifiées (Cass. (soc.),20 janv. 2000 URSSAF de Meurthe et Moselle c/Sté entreprise industrielle) et celles qui ne le sontpas (Cass. (soc.), 1er avril 1981, Somm. SS.n° 126-81, p 2066). V. sur ce point notre article :Le contrôle URSSAF : entre réalités etpropositions, Audijuris. n° 93, janvier 1999, p. 7s. Quant au forfait, il est établi compte tenu desconventions collectives en vigueur ou, à défaut,des salaires pratiqués dans la profession ou larégion considérée. La durée de l'emploi estdéterminée d'après les déclarations des intéressésou par tout autre moyen de preuve. Dès lors que lecotisant conteste le redressement opéré, il luiappartient d'apporter la preuve de l'exagération del'assiette du forfait (Cass. (soc.), 12 juin 1981,Bull. civ., V. n° 550). On remarquera enfin qu'ilconvient de ne pas confondre la taxation forfaitaireavec le redressement par sondages. En effet, dansle souci évident de gagner du temps, certainesURSSAF utilisent la technique du sondage poureffectuer le redressement. Quoique l'ACOSS aitvalidé cette méthode (lettre circ. ACOSS n° 1999-082 du 16 sept. 1999), la chambre sociale acondamné ce procédé qui n'est basé sur aucuneconstatation réelle (Cass. (soc.), 21janv1993 URSSAF de la Sarthe c/ Rnur).
(37) Ce point est essentiel car il vise le problèmede la portée de la vérification. Il est clair que sil'URSSAF a pris sur une situation déterminée uneposition explicite, elle est liée par cette dernière(Cass. (soc.), 24 mars 1986, Bull. civ., V. n° 85).En revanche, peut-on soutenir que le silenceobservé par l'organisme à l'occasion d'uncontrôle caractérise à lui seul une décisionimplicite d'accord sur la pratique du cotisant ?L'article R. 243-59 dernier alinéa issu du décretprécité du 28 mai 1999 prévoit que l'absenced'observation vaut accord tacite concernant lespratiques ayant donné lieu à vérification, dès lorsque l'organisme de recouvrement a eu les moyensde se prononcer en toute connaissance de cause ;le redressement ne peut pas porter sur deséléments qui, ayant fait l'objet d'un précédentcontrôle dans la même entreprise ou le mêmeétablissement, n'ont pas donné lieu à observationsde la part de cet organisme. On peut logiquementen déduire que cette disposition opère unrenversement de la charge de la preuve au profitdu cotisant dès lors que l'URSSAF a eu lapossibilité de se prononcer en connaissance decause (V. ainsi notre position in Dr soc, n° 12.déc. 2000. p. 1100 s). Toutefois, l'administrationestime que la charge de la preuve de l'accordtacite continue à peser sur le cotisant (V. circ.min. du 30 déc. 1999-lettre circ. ACOSSn° 2000-021 du 17 fév. 2000). Il appartiendraà la jurisprudence de trancher cette divergenced'interprétation.
(38) CSS, art. 243-59, al 4. On notera que dans lemême temps, les inspecteurs du recouvrementcommuniquent aux autres administrations desinfractions constatées, qu'il s'agisse del'administration fiscale (CSS, art. L. 243-13), del'inspection du travail (C. trav., art. L. 324-13),des autres organismes chargés de la gestion d'unrégime obligatoire de sécurité sociale (CSS, art.L. 115-2), de l'Assedic (C. trav, art. L. 351-21).37'. Cass. Civ., 18 dec 1964. Bull. civ., II. n° 841.37''. Cass. Soc., 27 mai 1993. Bull. civ., V. n°152
(39) Cass. (soc.), 7 mai 1991 Sté des EtsLacroix et cie c/ URSSAF des Vosges.
(40) Cass. (soc.), 11 déc. 1985, Bull. civ., V. n°609 ; 12 mars 1992, Bull. civ., V. n° 184.
(41) CSS, art. 243-59 al 5. Ce délai n'est pas sansrappeler celui existant en matière fiscale. V. liv.proc. fisc, art. R. 57-1.
(42) La jurisprudence considère qu'il s'agit d'unemention substantielle destinée à assurer lecaractère contradictoire du contrôle et lasauvegarde des droits de la défense. En sonabsence, la procédure de contrôle est nulle (Cass.(soc.), 3 mars 1994 URSSAF de la Moselle c/ Stél'Orientale ; 18 juillet 1996, Bull. civ., V. n° 306).
(43) Cass. (soc.), 2 juillet 1984, Bull. civ., V. n° 281 ;2 juin 1994 Commune de Steenvorde c/ URSSAF de Lille ; 16 juin 1994 URSSAF de Melun c/ Snecma.
(44) CSS, art. R. 243-59, al. 6. On notera que lecode de la sécurité sociale ne fixe pas le contenude ce procès verbal. L'ACOSS recommande quece document contienne une présentation des faitsconstatés, la position de l'inspecteur, celleéventuellement exprimée par le cotisant, les textessur lesquels se fonde le redressement et uneproposition de décision. V. lettre circ. ACOSS du26 mars 1996.
(46) V. nouveau C. proc. civ, art. 15, 16, 132-V ;Cass. (soc.), 21 mars 1991 Sté Gem c/ URSSAFde Loire Atlantique. La communication de cedocument permettra au cotisant de vérifier que laprocédure contradictoire a bien été respectée.Ainsi, l'établissement du procès verbal decontrôle avant l'expiration du délai ouvert aucotisant pour faire connaître ses observationsjustifie l'annulation de la procédure deredressement : V. Cass. (soc.), 5 nov. 1999 Sté Transports Poitevin c/ URSSAF de la Vienne ;11 fév. 1999 Sté Thomson CSF c/ URSSAF deCholet. On notera toutefois que par arrêt du31 octobre 2000 Société Tissot c/ URSSAF du Lot,arrêt n° 4274 FS-D, la chambre sociale a décidéque l'absence de transmission du procès verbal aucotisant n'avait pas d'incidence sur la régularitédes opérations de contrôle puisque ce documentavait une simple vacation d'information del'autorité hiérarchique. Or, cette position estcritiquable puisqu'il s'agit d'une obligationpermettant au redevable de vérifier que laprocédure a bien été respectée.
(47) Cass. (soc.), 11 mai 2000, RJS 6/00, n° 798.
(48) Cass. (soc.), 3 mai 1989, Bull. civ., V. n° 331.
(49) CSS, art. L. 244-11. Cette prescription peutêtre interrompue par la reconnaissance de la dettedu cotisant. V. Cass. (soc.), 19 janv. 1966, Bull.civ., IV. n° 75 ou encore par un versementd'acompte sur la dette de cotisations : Cass. (soc.),27 sept. 1989, Bull. civ., V. n° 550 Signalons quecette prescription n'est pas interrompue par lasaisine de la commission de recours amiable quin'est pas une juridiction : Cass. (soc.), 16 oct. 1963, Bull. civ., II. n° 635.
(50) Il appartient à l'organisme de prouver lanotification du document en recommandée avec avisde réception : Cass. (soc.), 15 fév. 1989, Bull. civ.,V. n° 143 En ce qui concerne le destinataire de cecourrier, la jurisprudence se montre peu formalisteestimant que l'élément le plus important est que ledébiteur puisse être identifié : Cass. (soc.), 2 mars 2000,URSSAF de la Vienne c/ Sté Docks de France Ouest.
(51) V. Cass. (civ.), 10 juin 1960, Bull. civ., II.n° 369. Avec une grande souplesse, la Cour decassation en avait déduit que le fait que la mise endemeure ne comportait pas la signature dudirecteur ou d'un responsable délégué par lui,n'altérait pas sa validité : Cass. (soc.), 31 janv. 1983,Bull. civ., V. n° 51. On peut toutefois se demandersi cette jurisprudence est encore valable depuis laloi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative auxdroits des citoyens dans leurs relations avec lesadministrations. En effet, l'article 4 de ladite loiprévoit que les décisions prises par une autoritéadministrative (dont les organismes de sécuritésociale) comportent outre la signature de sonauteur, la mention en caractère lisible du prénom,du nom et de la qualité de celui-ci.
(52) V. Cass. (soc.), 19 mars 1992, Bull. civ.,V. n° 204 ; 2 déc. 1993, Bull. civ., V. n° 302. Enconséquence, ne saurait être valable une mise endemeure non chiffrée ou chiffrée à un francsymbolique (Cass. (soc.), 20 oct. 1994, Bull. civ.,V. n° 286). On notera que le montant est donné à titreindicatif : toute erreur ou modification ultérieure surles sommes déclarées est sans effet sur la validité dudocument : Cass. (soc.), 25 oct. 1990 Sté CritInterim c/ URSSAF de Loire Atlantique. Enfin, onmentionnera que cette mise en demeure peut concernerà la fois les cotisations et les majorations de retard :Cass. (soc.), 4 juillet 1966, Bull. civ., IV. n° 669.
(53) V. l'étude de S. Choppin Haudry de Janvry :Le contrôle et le recouvrement des cotisations desécurité sociale dans la jurisprudence actuelle dela Cour de cassation, Rapport Cour de cassation1996, p. 83. Ainsi ont été considérées commevalables et permettant d'identifier la nature descotisations, les mentions suivantes : régime généralrappelsuite à contrôle. Cass. (soc.), 25 mars 1999,Bull. civ., V. n° 137, ou un relevé détaillé formuléau cotisant par pli séparé : Cass. (soc.), 29 janv.1998, Bull. civ., V. n° 329 ou encore une lettred'observations communiquée par l'inspecteur et àlaquelle fait référence la mise en demeure :Cass. (soc.), 23 oct. 1997, Bull. civ., V. n° 329.
(54) Cass. (soc.), 6 mai 1987, Bull. civ., V.n° 259 ; 24 mars 1994, Bull. civ., V. n° 105.
(55) V. sur ce point : CSS, art. L. 142-1 ; R. 142-1 ;Cass. (soc.), 11 fév. 1981, Bull. civ., V. n° 130.
(56) Le caractère de cette commission n'est passans poser de problème quand la décision renduen'est pas contestée dans le délai requis devant letribunal des affaires de sécurité sociale. En effet,bien que cette commission ne soit pas unejuridiction, la Cour de cassation a décidé que ladécision rendue avait acquis un caractère définitif(Cass. (soc.), 21 janvier 1987, Bull. civ., V. n° 48).Cette position peut se comprendre. En effet, fautepour la chambre sociale de donner à la décisionamiable non contestée un label de décisiondéfinitive, l'URSSAF se trouverait alors dansl'impossibilité d'appliquer une quelconquedécision. On peut cependant se demander si cetteposition est conforme à l'article 6-1 de laConvention européenne des droits de l'homme du4 novembre 1950 qui précise que « toutepersonne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement par un tribunal indépendant et impartial ».
(57) V. pour une étude complète de cettecommission : F. Taquet. Le contentieux de lasécurité sociale, Litec 1993, p. 12 s À quoisert la commission de recours amiable dans lecontentieux URSSAF ?, Serv. Soc., Lamy n° 1028.p. 6 s. On notera que cette commission est trèsdécriée, certains n'hésitant pas à la qualifier desimple chambre d'enregistrement. On peutregretter que la masse de dossiers souventtechniques, rendant illusoire l'examen de chacund'eux et qu'enfin, les administrateurs ne disposentpas, bien souvent, des connaissances suffisantespour jouer un rôle critique vis-à-vis des organismesde recouvrement. V. G. Pigaglio, Le recoursamiable devant l'URSSAF, Dr. Soc., 1987, p. 560.
(58) CSS, art. R. 142-1, al. 3. On notera toutefoisque la forclusion ne peut être opposée auxintéressés que si la notification porte mention dece délai : Cass. (soc.), 28 juin 1978, Bull. civ.,V. n° 529 ; 9 juillet 1979, Bull. civ., V. n° 638.Ce délai d'un mois court à partir du lendemain dela réception de la mise en demeure, ou encore à ladate à laquelle le cotisant a eu connaissance de ladécision. La jurisprudence applique ici les mêmesprincipes qu'en matière judiciaire : dès lorsqu'une lettre de notification n'a pu être remise audestinataire, le secrétaire doit inviter la partie àprocéder par voie de signification. V. nouveau C.proc. civ, art. 640-642 ; Cass. (soc.), 6 juillet 2000 Khomissi Dhaoudi c/ CPAM de Mulhouse.
(59) Cette impossibilité, pour le cotisant d'êtreprésent à la commission est d'autant plus choquantque le contribuable peut se présenter devant lacommission départementale des impôts directs etdes taxes sur le chiffre d'affaires. Liv. proc. fisc,art. R. 60-1 ou la commission départementale desconciliations : Liv. proc. fisc, art. R. 59-B-1.
(60) Ce principe connaît toutefois des exceptionsquand il s'agit d'éléments formels ou deprocédure. Ainsi, l'exception tenant à un nonrespectde la prescription peut être soulevée, pourla première fois en appel (Cass. (civ.), 10 juin1960, Bull. civ., II. n° 369), voire devant la Courde cassation (Cass. (soc.), 5 juillet 1965, Bull.civ., IV. n° 548). De même en est-il en ce quiconcerne la nullité de la mise en demeure. Eneffet, le cotisant peut invoquer cette nullité pour lapremière fois devant le tribunal des affaires desécurité sociale (Cass. (soc.), 8 juin 1995, JCP1996 éd. E. II. 770) ou encore devant une Courd'appel (Cass. (soc.), 5 déc. 1996 URSSAF de laManche c/ Sté Créativité automatisationtechnique). Cette précision est pour le moinsimportante. En effet, en cas d'irrégularité de lamise en demeure, le cotisant aura intérêt àinvoquer cet argument le plus tardivementpossible afin d'invoquer la prescription et d'avoirla certitude que l'URSSAF ne procédera pas àl'envoi d'une nouvelle mise en demeure régulièreen la forme cette fois.
(61) En effet, la commission de recours amiablen'est pas une juridiction. Ainsi, l'absence de datesur la décision (Cass.(soc.), 15 juin 1995, Bull.civ., V. n° 200) ou encore de non ou de signaturedu président de la commission (Cass. (soc.),24 juin 1993 Sté Progressive productiontechnology c/ URSSAF de Paris) ne peut entraînerla nullité de la décision rendue.
(62) Cass. (soc.), 4 mars 1993, Bull. civ., V. n° 82.
(63) Cass. (soc.), 2 déc. 1993 Sté Michelin c/URSSAF du Puy de Dôme. En outre, lorsqu'unedécision amiable est annulée par l'autorité detutelle, l'usager n'en a pas connaissance. Le conflitrestera interne à la caisse de sécurité sociale.
(64) V. CSS, art. R. 142-18 : le tribunal est saisipar simple requête déposée au secrétariat ouadressée au secrétaire par lettre recommandée. Onremarquera que les litiges nés entre lesemployeurs et les URSSAF relèvent des juridictionsde l'ordre judiciaire et non de l'ordreadministratif. L'article L. 142-2 du code de lasécurité sociale est très clair sur ce point : « Letribunal des affaires de sécurité sociale connaît enpremière instance des litiges relevant ducontentieux général de la sécurité sociale. LaCour d'appel statue sur les appels interjetéscontre les décisions rendues par le tribunal desaffaires de sécurité sociale ».
(65) CSS, art. R. 142-25. Notons que la procéduredevant la cour d'appel est identique à celle applicabledevant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Ilen résulte donc qu'elle est gratuite et sans frais et quele ministère d'avoué n'est pas obligatoire. Enrevanche, si le cotisant entend exercer un pourvoirdevant la Cour de cassation, il devra le former parministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour decassation (V. CSS, art. R. 144-1).
(66) CSS, art. R. 243-20, al. 1. Pour la notion debonne foi V. la défaillance d'un client important(Cass. (civ.), 13 juillet 1955, Bull. civ., II. n° 408), unvol ayant eu de graves conséquences sur la trésorerie(Cass. (civ.), 30 janv. 1957, Bull. civ., II. n° 96), l'étatde santé du cotisant (Cass. (civ.), 3 déc 1964,Bull. civ., II. n° 784), une grève des services postaux (Cass. (soc.), 19 nov. 1981, n° 80-13200).
(67) Sauf lorsque le montant de la remise est auplus égal à 40 % du plafond mensuel de lasécurité sociale où l'approbation du directeur del'organisme suffit (V. CSS, art. R. 243-20 al. 5).La notion de cas exceptionnels a donné lieu àune jurisprudence importante de laquelle il ressortque ce caractère ne saurait être assimilé un cas deforce majeure (Cass. (soc.), 24 février 1992, Bull.civ., V. n° 142). Constituent des cas exceptionnelsune grève des postes, des restrictions de créditbancaire imposés par la situation économique (V.Cass. (soc.), 11 déc. 1980. Bull. civ., V. n° 895 circ. ACOSS, n° 76-150 du 20 sept. 1976) ; enrevanche ne constituent pas des cas exceptionnelsles difficultés financières d'une entreprise (Cass.(soc.), 19 avril 1989 Sté Novis transactions c/Urssaf de la Haute Savoie).
(68) V. notre article : De la remise desmajorations de retard en matière de sécuritésociale : entre réalités et perspectives, Sem. soc,Lamy, n° 886. p. 5 s.
(69) Il est clair que c'est au cotisant de solliciterl'accord et non au juge (Cass. (soc.), 4 oct. 1979,Bull. civ., V. n° 694). En outre, quand le tribunal estsaisi d'une demande relative au caractèreexceptionnel d'une situation, il lui appartient desurseoir à statuer afin de permettre au débiteur desaisir les autorités administratives compétentes(Cass. (soc.), 21 oct. 1993, Bull. civ., V. n° 245) ;enfin, il est évident que la partie irrémissible ne peutdonner lieu à remise que dans la mesure où la partieréductible a, elle-même fait l'objet d'une remisetotale (Cass. (soc.), 9 fév. 1995, RJS 1995, n° 300).
(70) V. sur ce point : circ. ACOSS du 23 juin 1972.Bull. Jur., UCANSS 28-72.
(71) Certains praticiens avaient pensé contournerces dispositions restrictives en invoquant l'article1244-1 du code civil donnant pouvoir au juged'accorder au débiteur des délais de paiement enconsidération de sa position. Cependant, la Courde cassation a jugé que cette position civiliste nepouvait, en aucune manière, aller à l'encontre destextes prévus par le code de la sécurité sociale enraison de leur caractère d'ordre public :Cass. (soc.), 11 juillet 1951, Bull. civ., V. n° 358 ;5 janv. 1995, Bull. civ., V. n° 13.
(73) Le problème s'est posé de savoir si l'URSSAFétait en droit de décerner une contrainte en cas desaisine préalable de la commission de recoursamiable par le débiteur. Logiquement, la réponse àcette interrogation devrait être négative. En effet,ce n'est que si la mise en demeure reste sans effet,au terme d'un mois à compter de sa signification,qu'une contrainte peut être signifiée. A contrariodonc, le fait de saisir la commission de recoursamiable devrait paralyser la procédure derecouvrement. C'est toutefois pour une positioncontraire qu'a opté la Cour de cassation (Cass.(soc.), 31 mai 2001 Sté Quillery Méditerranée c/URSSAF de Montpellier, arrêt n° 2504 FS-D).
(74) Cass. (soc.), 19 mars 1992, Bull. civ., V. n° 204.Signalons en outre que le même document peutconcerner tant les cotisations que les majorations deretard : Cass. (soc.), 19 janv. 1966, Bull. civ., V. n° 74 ;11 juillet 1991, Bull. civ., V. n° 362.
(75) Ainsi, si la somme indiquée ne correspondpas à celle dont le débiteur est redevable, enraison, par exemple, d'une révision de l'assiettedes cotisations, la contrainte reste valable àconcurrence du montant réduit des cotisations :Cass. (soc.), 30 mars 1982, Bull. civ., V. n° 235.De même, si la mise en demeure, évoquéeprécédemment et dont la régularité n'est pascontestée, comporte la nature des cotisationset la cause du redressement, permettant aussi àl'assuré de connaître la nature, la cause etl'étendue de son obligation, la contrainte estvalable : Cass. (soc.), 20 déc. 2001 Caissegénérale de sécurité sociale de la Martinique c/Aricat arrêt n° 5382 FS-D. V. également lajurisprudence précitée concernant le contenude la mise en demeure.
(76) V. Cass. (civ.), 24 juin 1959, Bull. civ., II.n° 501 ; 12 juillet 1988, Bull. civ., V. n° 437.
(77) On peut s'interroger sur la mention à peinede nullité. En fait, les termes sont moins fortsqu'il n'y paraît au premier abord. En effet, l'article114 al. 2 du nouveau code de procédure civileprévoit que « la nullité ne peut être prononcée,qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, deprouver le grief que lui cause l'irrégularité, mêmelorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle oud'ordre public ». En d'autres termes, la nullitén'a aucun caractère automatique (Cass.(soc.),8 nov. 1979, Bull. civ., V. n° 833).
(78) V. C. civ., art. 2262 Cass. (soc.),7 oct. 1981, Bull. civ., V. n° 764 ; 30 juin 1982,Bull. civ., V. n° 431.
(79) L'opposition est recevable si la lettre ducotisant a été adressée dans les quinze jours,même si elle a été reçue postérieurement.Comm. 1re inst. Metz, 19 janv. 1962 Sté S. c/CPAM de Moselle.
(80) Que faut-il entendre par « motivée » ? Bienque les arrêts soient rares en la matière, il sembleque le débiteur soit contraint à une réellemotivation et que seuls les contestations évoquéesdans l'opposition pourront être retenues par letribunal. Sur ce point, un parallèle pourrait êtretenté avec le reçu pour solde de tout compte.(V. C. trav., art. L. 122-17 dans sa rédactionantérieure à la loi de modernisation socialen° 2002-73 du 17 janvier 2002). En effet, la Courde cassation avait décidé que seuls les élémentscontestés par le salarié pouvaient faire l'objetd'un litige devant le Conseil de prud'hommes(Cass. (soc.), 22 juin 1994, Bull. civ., V. n° 205).
(81) Cass. (soc.), 23 février 1995, Bull. civ., V. n° 75.
(82) Cass. (soc.), 14 mars 1996, Bull. civ., V. n° 99.
(83) Mentionnons en outre que la décision dutribunal des affaires de sécurité sociale, statuant suropposition, est exécutoire de plein droit à titreprovisoire (CSS, art. R. 133-3, al 4). Quant auxfrais de signification de la contrainte, ainsi qu'auxactes de procédure nécessaires à son exécution, ilssont à la charge du débiteur, sauf quand l'oppo-