Pour la doctrine et la jurisprudence, il résulte de l'article L. 113-7 du CPI qu'une uvre audiovisuelle, uvre de collaboration, ne peut être qualifiée d'uvre collective. Cette position est discutable car la loi n'exclut pas cette dernière qualification. Or, si la participation à la conception intellectuelle d'une uvre n'est, a priori, pas compatible avec l'existence d'un lien de subordination, la création dans le cadre d'un uvre collective, au bénéfice de l'employeur, peut paraître la solution juridique. En effet, si l'uvre collective suppose la fusion des contributions, elle n'exclut pas leur identification et les contributeurs conservent leurs prérogatives de droit moral. Les auteurs salariés d'une uvre audiovisuelle bénéficient au sein de l'AGESSA d'un statut particulier distinguant leur rémunération salariale, au titre de l'exécution matérielle et technique de leur prestation, et leur rémunération en droits d'auteur correspondant à leur apport au titre de la conception intellectuelle de l'uvre. Le régime des artistes auteurs ne s'applique qu'à cette dernière fraction de rémunération. Or, une telle distinction n'est pas toujours aisée, compte tenu de l'intérêt financier commun à l'employeur et au salarié.
1. LA QUALIFICATION VICTIME DE STATUTS FINANCIERS DISCRIMINATOIRES Le statut social des collaborateurs d'uvres audiovisuelles est, le plus souvent, une décision financière délibérée et non pas la conséquence d'une qualification juridique de la nature de l'intervention du collaborateur (au sens générique du terme) dans la conception intellectuelle de l'uvre.Poursuivant un intérêt économique partagé, le commettant choisit de traiter avec des indépendants (qu'ils soient auteurs ...
ERICK LANDON
Avocat au Barreau de Paris
1er janvier 2002 - Légicom N°26
3035 mots
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(2) Par exemple : Paris (4e ch.), 22 novembre 1990,Juris data n° 02.5856 ; 16 mai 1994 JCP 1995 II 22.375 ; voir Com. Com. Electr., janvier 2002, n° 2.
(3) Par exemple Cass. (1re civ.), 15 avril 1986,RIDA 1986 n° 130, p. 144.
(4) Cass. (com.), 7 avril 1987, Bull. civ. IV, p. 85,JCP 1987 II 20.817, note Françon ; voir RIDA2001, n° 188, p. 3.
(5) Aux termes de l'article R. 383-2 du CSS« entrent dans le champ d'application (du régimedes artistes-auteurs) : ( )4° Branche du cinéma et de la télévision : auteursd'uvres cinématographiques et audiovisuelles,quels que soient les procédés d'enregistrement etde diffusion ( ) ».
(6) Cass. (soc.), 13 novembre 1996, n° 4515 RJS 12 /96 n° 1320 ; 23 avril 1997, n° 1688 RJS 6/97 n° 645, généralement cités.