L' absence de cohérence entre le code de la propriété intellectuelle, qui définit l'auteur d'une uvre de l'esprit ainsi que ses droits, et le code de la sécurité sociale qui précise les personnes admises au régime de protection sociale des artistes auteurs, est source d'une grande insécurité juridique pour les agences conseil en communication. En effet, ayant recours à de nombreux auteurs non salariés pour l'exercice de leur activité, les agences ne peuvent clairement retenir, sans risque de requalification par l'URSSAF et donc de surcoût, le régime de sécurité sociale des auteurs pour ces collaborateurs. Ainsi, l'AGESSA exclut de ce régime les concepteurs-rédacteurs des textes publicitaires ainsi que les illustrateurs (auteurs de roughs et de story-boards), alors même que la jurisprudence admet le caractère protégeable de leurs créations. Il en est de même des photographes de plateau dont l'URSSAF n'admet pas que les droits versés relèvent du régime de sécurité sociale des auteurs. En outre, les organismes sociaux ont tendance à interpréter restrictivement le critère du lien de subordination, en considérant que le régime spécial est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ou même avec toute directive donnée à un auteur par une agence.
La réalisation des campagnes publicitaires nécessite l'intervention de prestataires extérieurs, en particulier des photographes, illustrateurs, réalisateurs de films, auteurs-compositeurs, mannequins, artistes-interprètes pour mettre en uvre les créations qui ont été développées en interne sous forme de maquettes, de roughs, de story-boards ou encore de scripts, par les créatifs, salariés au sein des agences conseil en communication.Ainsi, les agences se trouvent confrontées à ...
Laurence VEYSSIÈRE
Directrice juridique BETC EURO RSCG
1er janvier 2002 - Légicom N°26
4782 mots
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(2) exécuter, moyennant une rémunérationforfaitaire un travail qui leur est confié soitdirectement, soit par intermédiaire ;
(3) travailler soit seul, soit avec leur conjoint ou avec un auxiliaire.Il n'y a pas lieu de rechercher :- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrageun lien de subordination juridique, sousréserve de l'application des dispositions del'article L. 121-3 ;- s'ils travaillent sous la surveillance immédiateet habituelle du donneur d'ouvrage ;- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ilsemploient, quelle qu'en soit l'importance, leurappartiennent ;- s'ils se procurent eux-mêmes les fournituresaccessoires ;- ni quel est le nombre d'heures effectuées.( ) ».
(4) Brochures : Paris, 25 novembre 1999, JCP 2000,G, IV, n°1858 ; Cass. (civ. 1), 19 février 1991, JCPG 91, IV, p.149). Slogans publicitaires : Paris,19 mars 1986, RDPI, octobre 86, p.112 ; Paris,7 juillet 1995, Gaz. Pal. 26 mai 1996, p. 19 ;Paris, 28 février 1996, Gaz. Pal. 4 décembre 1996,p.19. Mise en page d'une documentationpublicitaire : TC Paris, 11 septembre 1995,Gaz. Pal. 26 mai 1996, p. 24.
(5) Versailles, 20 avril 1995, JCP 95, G, IV, n° 2330.
(6) Paris, 17 mars 1986, RDPI octobre 86, p. 111 etCass. (1re civ.), 23 mai 1995, RIDA, octobre 1995,n° 166, p. 299.
(7) TGI Paris, 24 juin 1998, Gaz. Pal. 27 mai 1999,p. 23.
(8) Cass. (soc.), 16 novembre 1989, SA EditionsAlbin Michel c/ CPAM de Paris et autres.
(9) Le model maker est un créateur d'objets, depersonnages, d'éléments de décor factices, quisont utilisés lors des prises de vues ou pour lestournages de films publicitaires.
(10) Cass.(1re civ.), 12 janvier 1994, RIDA p. 427 ; Paris, 9 mars 1997, Légipresse 1997-III, p. 108.
(11) Voir, pour un collaborateur de cabinet d'architecte, Paris, 12 février 1993, RJS n° 4/93, n° 473, p. 275.