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Chroniques et opinions
01/01/2002
Bris de puzzles : comparaison des divers statuts applicables aux collaborateurs de la rédaction et leur mise en uvre par le droit de la sécurité sociale
Si tant le code du travail que celui de la propriété intellectuelle organisent le statut de journaliste et celui d'auteur, le montage du véritable puzzle que constitue le statut social des collaborateurs d'entreprises de presse est compliqué par la lecture donnée à ces notions par le législateur en matière de sécurité sociale. Ainsi, en assujettissant au régime général des salariés tout journaliste professionnel dans ses rapports à une entreprise de presse, l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale conduit à de réelles difficultés d'application. Cellesci furent amplifiées par la loi du 27 janvier 1993 qui n'a pas, semble-t-il, à travers le nouvel article L. 382-1 du CSS, réussit à palier ces effets pervers, en particulier dans le cas des photographes d'agences. En outre, le régime des artistes auteurs, en contradiction avec le CPI, est réservé à une catégorie d'auteurs limitée à ceux énoncés à l'article R. 382-2 CSS, créant ainsi une catégorie intermédiaire, rendant la situation encore plus complexe. Or, pour l'URSSAF, le défaut de qualité d'auteur transformerait de ce seul fait le contributeur en assujetti au régime général des salariés, sans se préoccuper de la démonstration du lien de subordination pourtant requis. De même, la requalification en salaire du produit des exploitations secondaires des journalistes professionnels montre comme le risque d'insécurité est grand, pour les professionnels, de voir remettre en cause des pratiques qu'ils pouvaient espérer stables.
Le puzzle est un jeu difficile et apprécié pour tel. Quand la difficulté se fait trop forte il peut naître un doute dans l'esprit du joueur : les pièces sont-elles en nombre suffisant ? Ou l'une d'entre elles ne serait-elle pas mal calibrée ? Il n'est pas bon de rester dans cet état d'esprit si l'on veut poursuivre, avec intérêt, le jeu jusqu'au bout. Le doute peut devenir franchement intolérable quand s'insinue l'éventualité d'un mélange de pièces entre différents puzzles.Si ...
Patrick LANTZ
Directeur juridique de Hachette Filipacchi Presse
1er janvier 2002 - Légicom N°26
5866 mots
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(2) Cass. (soc.), 28 mai 1986 ; Cass. (soc.), 4 février 1988 ; Cass. (soc.), 1er avril 1992 - Edimonde c/d'Alméras
(3) et dont on se demande par ailleurs la raison pourlaquelle ils ne régleraient que les seuls rapports del'éditeur aux seuls journalistes statutaires ?
(4) Cass. 5 octobre 1999 ouvrant le bénéfice desindemnités de licenciement de l'art. L. 761-5 C.Trav aux journalistes d'une agence de presse ;Cass. 6 février 2001 leur refusant en revanchecelui de la clause de conscience de l'art.L. 761-7.
(5) Cependant la ligne éditoriale est une notionpeu contestable dont la traduction juridique estconsacrée en quelque sorte à rebours par l'articleL. 761-7 al. 3 du code du travail organisant laclause de conscience au profit du journaliste. Ilserait également intéressant d'examiner lefondement juridique de la notion de sourceque l'article L. 122-5, al. 3 du CPI impose dementionner en accompagnement de toute citation.
(6) Y compris de la part de personnes étrangèresà la protection du droit d'auteur, telles que lesmannequins.
(7) Une récente décision de la Cour de cassation(ch. civ.), 15 mai 2002, esquive ce débat tout enreconnaissant que par nature une couverture peutfaire librement l'objet d'affichage sans quel'éditeur soit tenu de requérir un droitcomplémentaire pour ce faire.
(8) CALyon, 9 dec. 1999, Légipresse n° 168-III, p. 7,com. : N. Brault.
(9) Cass. (civ. 1), 12 juin 2001 Rillon et autres,Légipresse n° 184-III, p. 155, com. : Ch. Alleaume.Étant remarqué que cette décision est intervenuenon dans la cadre d'une relation salariée stablemais dans celui d'une commande passée à uncollaborateur occasionnel, dont le montant del'unique pige discutée, devenue salaire par le jeu dela présomption, ne pouvait sans doute contenir toutce que l'éditeur cherchait à y placer !!!
(10) « Sont affiliées obligatoirement auxassurances sociales du régime général, quel quesoit leur âge et même si elles sont titulairesd'une pension, toutes les personnes quelle quesoit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe,salariées ou travaillant à quelque titre ou enquelque lieu que ce soit, pour un ou plusieursemployeurs et quels que soient le montant et lanature de leur rémunération la forme, la natureou la validité de leur contrat ».
(11) « Pour le calcul des cotisations desassurances sociales, du travail et des allocationsfamiliales, sont considérées commerémunérations, toutes les sommes versées auxtravailleurs en contrepartie ou à l'occasion dutravail, notamment les salaires ou gains, lesindemnités de congés-payés, le montant desretenues pour cotisations ouvrières, lesindemnités, primes, gratifications et tous autresavantages en argent, les avantages en nature,ainsi que les sommes perçues directement ou parl'entremise d'un tiers à titre de pourboire ».
(12) « Les journalistes professionnels etassimilés, au sens de l'article L. 761-1 etL. 761-2 C.Trav, dont les fournitures d'articles,d'informations, de reportages, de dessins ou dephotographies à une agence de presse ou à uneentreprise de presse quotidienne ou périodique,sont réglées à la pige, quelle que soit la naturedu lien juridique qui les unit à cette agence ouentreprise ». Où l'on notera, par parenthèses,une variante de la notion d'entreprise de pressequi n'inclut pas celle d'agence de presse.(rajoutée pour les besoins du texte)
(13) Suffisamment sensibles pour que lelégislateur tente de lui apporter quelquesremèdes malencontreux : voir infra Dispositionsparticulières aux photographes.
(14) Lettre circulaire Acoss n° 95/4du 10 janvier 1995.
(15) Notamment CA Paris, 9 déc. 1993.
(16) Et de son corollaire tenant à la disparitéde statuts entre auteurs, journalistes, et autrescontributeurs qui de près ou de loin traitentavec la rédaction.
(17) Circulaire AGESSA XII 1994
(18) Critique gastronomique, mots croisés, jeuxdivers, numérologie, horoscope, recettes de cuisine,etc.
(19) Cass. (soc.), 15 juillet 1987. Mais il s'agitd'un arrêt de rejet et dont la question se placenon sur le plan de l'assujettissement mais dudroit à l'ouverture aux prestations. Il n'en restepas moins que la décision se fonde sur l'absencede restriction légale « quant au choix des critèressusceptibles d'être retenus pour qualifier lestravaux exécutés par l'intéressé ».
(20) Sinon qu'à l'égard des agences cette notionest inappropriée puisque sauf à séparer la partieproduction de celle exploitation desreportages, on ne situe pas où commence et oùfinit l'exploitation principale.
(21) Mais avec à nouveau le point de savoir si lamise en ligne d'une publication constitue uneexploitation secondaire ou la poursuite del'exploitation principale par un autre mode de diffusion.
(22) « Les artistes auteurs d'uvres littéraires etdramatiques, musicales et chorégraphiques,audiovisuelles et cinématographiques,graphiques et plastiques, ainsi quephotographiques, sous réserve des dispositionssuivantes, sont affiliés obligatoirement au régimede sécurité sociale pour les assurances socialeset bénéficient des prestations familiales dans lesmêmes conditions que les salariés.Bénéficient du présent régime :- les auteurs d'uvres photographiquesjournalistes professionnels au sens des articlesL.761-2 et suivants du code du travail, au titre desrevenus tirés de l'exploitation de leurs uvresphotographiques en dehors de la presse et, dans cesconditions à prévoir par un accord collectif debranche ou, à défaut d'accord intervenu avant ladate fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordresocial, par décret en Conseil d'Etat, pour leursrevenus complémentaires tirés de l'exploitation deleurs uvres photographiques dans la presse ;- les auteurs d'uvres photographiques nonjournalistes professionnels qui tirent de leur activité,directement ou par l'intermédiaire d'agences dequelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurssoumis au régime fiscal des bénéfices noncommerciaux et qui exercent leur activité depuisau moins trois années civiles.Les dispositions prévues aux trois précédents alinéass'entendent sans préjudice des dispositions del'article L. 311-2 du présent code. »
(23) Cass. (soc.), 10 janvier 1968.
(24) Cass. (soc.), 22 janvier 1981.
(25) Notamment Cass. (soc.), 30 juin 1988.
(26) En ce sens, une jurisprudence de la courde Paris qui par un festival de qualification meten uvre une règle non écrited'assujettissement au régime général dessalariés de l'ensemble des personnescontribuant à une rédaction : CA Paris, 19 octobre 2001.
(27) Circulaire Agessa V1 1990.
(28) Cass. (soc.), 8 juin 1983.
(29) Tant celles des auteurs contribuent à la production(journalistique, auteurs ou autres) que celles del'éditeur (ou de l'agence) dont le rôle ne se confondavec celui d'un assembleur (ou d'un entrepôt) que parceux qui ne connaissent pas suffisamment ce métier.
(30) Pour exemple, les acteurs de la négociationsociale ont pris place et avec succès dans le jeudu droit d'auteur qui leur est théoriquement