Expressément consacré dans la directive du 22 mai 2001, l'épuisement vise la situation du titulaire de droits de propriété intellectuelle qui, au-delà d'une limite, ne peut plus s'appuyer sur son monopole territorial pour empêcher certains actes d'exploitation par les tiers. Cette notion permet de concilier la territorialité des droits avec le principe de libre circulation prôné par le traité d'Amsterdam. Or, les instances communautaires ont développé deux approches différentes de l'épuisement, selon qu'il s'agit de propriété industrielle ou de propriété littéraire et artistique. Ces différences rejaillissent sur la libre circulation d'un produit sur lequel concourent différents droits de propriété intellectuelle et il convient de trouver une solution pour contourner cette difficulté.
Valérie-Laure BENABOU
Professeure à l'université de Paris-Saclay/UVSQ
1er avril 2001 - Légicom N°25
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(2) Le droit conféré par la marque ne permet pasà son titulaire d'interdire l'usage de celle-cipour des produits qui ont été mis dans le commercedans la Communauté sous cette marquepar le titulaire ou avec son consentement.
(3) Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsquedes motifs légitimes justifient que le titulaires'oppose à la commercialisation ultérieure desproduits, notamment lorsque l'état des produitsest modifié ou altéré après leur mise dans lecommerce. »
(4) Voir, pour une analyse du point de vue de lapropriété littéraire et artistique, M. Röttinger,« L'épuisement du droit d'auteur », RIDAjuillet 1993, n° 157, p. 51.
(5) CJCE 20 janvier 1981, Musik-Vertrieb, afjointes 55 et 57/80, Rec. p. 147 : « de ce pointde vue, l'exploitation commerciale du droitd'auteur soulève les mêmes problèmes que celled'un autre droit de propriété industrielle etcommerciale ».
(6) En ce sens, A. et H.-J. Lucas, Traité de lapropriété littéraire et artistique, Litec, 1994,n° 1172 et 2e éd., n° 1126.
(7) CJCE 8 juin 1971, Deutsche Grammophon,aff. 78/70, Rec., p. 487, attendu n° 11.
(8) G. Bonet, Défense et illustrations des droitssur les créations au regard des règles communautairesde concurrence, RJDAff., mars 1993,p. 178: « Le concept d'objet spécifiquerecouvre évidemment l'ensemble des dispositionsdu droit des États membres qui sont indispensablespour que les droits nationaux de propriétéintellectuelle aient une existence effectiveet atteignent ainsi exactement l'objectif que lelégislateur leur a fixé, c'est-à-dire exercent lafonction économique qui leur est dévolue. »
(9) Selon l'expression de MM. Goldman, Lyon-Caen, Vogel, Droit commercial européen,n° 634, Dalloz, Paris, 1994.
(10) CJCE 31 octobre 1974, Centrafarm/SterlingDrug, aff. 15/74, Rec. p. 1147 ; JCP 1976, I,2752, Note J.-J. Burst, R. Kovar ; RTDeur,1975, p. 593 ; RTDCom, 1977, p. 384.
(11) CJCE 31 octobre 1974, Centrafarm/Winthrop, aff. 16/74, Rec. p. 1184, RTDEur1975, p. 593, note R. Kovar. Voir égalementV.-L. Benabou, Droit d'auteur, droits voisins etdroit communautaire, Bruylant, Bruxelles,1997, n° 66 et suiv.
(12) Voir A. Françon, « L'épuisement du droit demarque », JCP 199, II, 15669.
(13) cf. infra.
(14) V.-L. Benabou, op. cit., n° 65, contra,F. Gotzen, « La libre circulation des produitscouverts par un droit de propriété intellectuelledans la jurisprudence de la Cour de Justice »,RTDCom, 1985, p. 481. Pour une analyse desnotions d'objet spécifique et de fonctionessentielle, J-S. Bergé, La protection internationaleet communautaire du droit d'auteur,Essai d'une analyse conflictuelle, LGDJ 1996,n° 176 et suiv.
(15) D. 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protectionjuridique des dessins et modèles, JOCE n°L. 289, 28 octobre 1998, p. 28, Art. 15.
(16) Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993sur la marque communautaire, JOCE n° L 11,14 janvier 1994.
(17) Id. Art. 13 paragraphe 2 : Le paragraphe 1n'est pas applicable lorsque des motifs légitimesjustifient que le titulaire s'oppose à lacommercialisation ultérieure des produitsnotamment lorsque l'état des produits est modifiéou altéré après leur mise dans le commerce.
(18) On retrouve cette même formule dans lerèglement n° 2100/94 du 27 juillet 1994, JOCEn° L. 45 du 15 février 1994 instituant unrégime de protection des obtentions végétalesqui dispose en son article 16 que :« La protection communautaire des obtentionsvégétales ne s'étend pas aux actes concernantdu matériel de la variété protégée ou d'unevariété couverte par les dispositions del'article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à destiers par le titulaire ou avec son consentementen un lieu quelconque de la Communauté, oudu matériel dérivé dudit matériel, à moins queces actes : impliquent la multiplication ultérieurede la variété en question, sauf si cettemultiplication était prévue lors de la cessiondu matériel et impliquent une exportation deconstituants variétaux vers un pays tiers qui neprotège pas les variétés du genre végétal ou del'espèce végétale dont la variété fait partie,sauf si le matériel exporté est destiné à laconsommation. »
(19) Il existe, dans une certaine mesure, un épuisementdu droit de reproduction : Directive98/44 du 6 juillet 1998, relative à la protectiondes inventions biotechnologiques :« Art. 10 : La protection visée aux articles 8 et 9ne s'étend pas à la matière biologique obtenuepar reproduction ou multiplication d'une matièrebiologique mise sur le marché sur le territoired'un État membre par le titulaire du brevet ouavec son consentement, lorsque la reproductionou la multiplication résulte nécessairement del'utilisation pour laquelle la matière biologiquea été mise sur le marché, pourvu que la matièreobtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autresreproductions ou multiplications. » (voir égalementdans une certaine mesure, l'article 11 instituantun privilège de l'agriculteur).On retrouve ce principe pour les logiciels et lesbases de données, art. 5-1. Directive 91/250 du14 mai 1991 concernant la protection juridiquedes ordinateurs (JOCE n° L. 122 du 17 mai 1991)et art. 6. 1 Directive 96/9 du 11 mars 1996concernant la protection juridique des bases dedonnées (JOCE n° L. 77 du 27 mars 1996): l'utilisateurlégitime d'une base de données peuteffectuer tous les actes visés à l'article 5 qui sontnécessaires à l'accès au contenu de la base dedonnées et à son utilisation normale par luimêmesans l'autorisation de l'auteur de la base.
(20) V. E. Agostini, note sous C. Cass. Com. 2 déc.1997, Océan Pacific, D. 1998, juris, p. 604.
(21) CJCE 1er juillet 1999, Sebago et MaisonDubois, aff. C-173/98, Rec. I-4103, Gaz. Pal. 3-4 décembre 1999, note Desmazières de Séchelles,p. 41. G. Bonet, RTDEur. 2000, chron., p. 117.
(22) Cette condition est souvent confondue avec lesautres conditions de l'épuisement, consentement etintroduction sur le territoire communautaire.
(23) En ce sens, la proposition de définition deB. Castell, L'épuisement du droit intellectuel endroit allemand, français et communautaire,PUF, Paris, 1989, n° 328, p. 192.
(24) A. Françon, « L'épuisement du droit demarque », JCP 199, II, 15669: « Dans ledomaine du droit des marques, la règle del'épuisement des droits correspond à uneconception étroite de la fonction de la marque. »
(25) Première directive du Conseil du21 décembre 1988 rapprochant les législationsdes États membres sur les marques(89/104/CEE), JOCE n° L 40 du 11 février 1989.
(26) « Article 7 : Épuisement du droit conférépar la marque
(27) CJCE Hoffman-Laroche 23 mai 1978, aff.102/77, Rec. p. 1139 ; CJCE 3 décembre 1981,Pfizer, aff. 1/81, Rec. p. 975, CJCE 11 juillet1996 Bristol-Meyer-Squibbs; V.-L. Benabou,« Un nouveau visage pour la marque dans lajurisprudence de la Cour de Justice : à proposdes arrêts du 11 juillet 1996 sur le reconditionnementdes produits marqués », Europe 1996,p. 1 ; G. Bonet, « Épuisement du droit demarque ? », in Mélanges Burst, Litec, 1997 ;R. Kovar, « Le reconditionnement des produitsmarqués devant la Cour de Justice » inMélanges Burst, Litec, 1997, p. 273.
(28) CJCE 4 novembre 1997, Dior/Evora, aff. C-337/95, Rec. p. I-6013 ; CJCE 23 février 1999BMW, aff. C-63/97, Rec. p. I-905.
(29) CJCE 22 juin 1976, Terrapin-Terranova, aff.119/75, Rec. p. 1039.
(30) CJCE 18 mars 1980, Coditel I, aff. 62/79,Rec. p. 833, RTDCom 1980, chron. À Françon,p. 339 ; RTDEur 1981, chron. G. Bonet, p. 101.
(31) CJCE 17 mai 1988 Warner/ Christiansen, aff.158/86, Rec. p. 2605, RTDEur 1988, chron.G. Bonet, p. 647; JCP 1989, II, 21173,B. Edelman; RTDCom 1989, chron. A. Françon,p. 73; CJCE 28 avril 1998, Metronome, aff. C-200/96, Rec. p. 1971; V.-L. Benabou, « Lefeuilleton du droit de location face au droitcommunautaire ou le principe de l'épuisementrevisité », D. aff. 1999, n° 148, p. 238.
(32) CJCE 9 avril 1987 Basset, aff. 402/85, Rec.p. 1747 ; JCP 1989, II, 21173, B. Edelman;RTDCom 1989, chron. A. Françon, p. 73.
(33) Directive relative au droit de suite au profitde l'auteur d'une uvre d'art originale, JOCEn° L. 272, 13 octobre2001, p. 32..
(34) CJCE 18 mars 1980, Coditel I, aff. 62/79,Rec. p. 833.
(35) Déjà affirmé dans les considérants 33 et 43de la directive base de données 96/9 qui exclutexpressément l'épuisement du droit d'auteurlors d'une transmission d'une uvre en ligne.
(36) Voir en ce sens la jurisprudence allemandeaujourd'hui revirée BGH, 7 nov. 1980 - I ZR24/79 : GRUR 1981, p. 431, reconnaissant l'épuisementdu droit de communication au public.
(37) La formule retenue pour la protection juridiquedes topographies de produits semiconducteursest hybride : Directive n° 87/54 du16 décembre 1986, JOCE n° L. 34 du 27 janvier1987, Art. 5 paragraphe 5 (article qui énumèreles droits exclusifs) : Le droit exclusifd'autoriser ou d'interdire les actes énoncés auparagraphe 1 point b) n'est pas applicable auxactes commis après que la topographie ou leproduit semi-conducteur a été mis sur le marchédans un État membre par la personne habilitéeà autoriser la commercialisation ou avecson consentement.
(38) Directive 2001 /29 sur l'harmonisation decertains aspects du droit d'auteur et des droitsvoisins dans la société de l'information, JOCEn° L 167 du 22 juin 2001, p. 10.
(39) Dir. 91/250 relative à la protection juridiquedes programmes d'ordinateur : « Art. 4, c) [ ]La première vente d'une copie d'un programmed'ordinateur dans la Communauté par le titulaireou avec son consentement épuise le droitde distribution de cette copie dans laCommunauté, à l'exception du droit de contrôlerdes locations ultérieures du programmed'ordinateur ou d'une copie de celui-ci. »
(40) D. 92/100 Location-prêt, « Art. 1er : Lesdroits visés au paragraphe 1 (location et prêt)ne sont pas épuisés par la première vente outout autre acte de diffusion des originaux et decopies d'uvres protégées par le droitd'auteur ou d'autres objets. ; Art. 9 : Le droitde distribution dans la Communauté relatif àun objet visé au paragraphe 1 n'est épuiséqu'en cas de première vente dans laCommunauté de cet objet par le titulaire dudroit avec son consentement. »
(41) D. 96/9 Bases de données, « Art. 5 a) [ ]La première vente d'une copie de base de donnéesdans la Communauté par le titulaire dudroit ou avec son consentement épuise le droitde contrôler la revente de cette copie dans laCommunauté. » ; v. aussi, art. 7 quant à la protectionpar le droit sui generis.
(42) Considérant n° 28 : La protection du droitd'auteur en application de la présente directiveinclut le droit exclusif de contrôler la distributiond'une uvre incorporée à un bien matériel.La première vente dans la Communauté del'original ou de copies de celle-ci par le titulairedu droit ou avec son consentement épuisele droit de contrôler la revente de cet objet dansla Communauté. Ce droit ne doit pas êtreépuisé par la vente de l'original ou de copies decelui-ci hors de la Communauté par le titulairedu droit ou avec son consentement.
(43) Pour une application sévère en cas de miseen circulation dans un État sous le jeu d'unelicence obligatoire CJCE 20 janvier 1981 Musik-Vertrieb, aff. Jointes 55 et 57 /80, Rec. p. 147,RDTEur. 1981, chron. G. Bonet, p. 181;RDTCom, chron. A. Françon, p. 58; voir solutionopposée en matière de brevet, CJCE 9 juillet1985, Pharmon, aff. 19/84, Rec. p. 2281.
(44) CJCE 17 mai 1988 Warner/ Christiansen, aff.158/86, Rec. p. 2605, CJCE 9 avril 1987 Basset,aff. 402/85, Rec. p. 1747, en ce sens, voir CarineDoutrelepont, Le droit moral de l'auteur et ledroit communautaire, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris, 1997, n° 715. Plus généralement pour l'analysedes implications de ces arrêts en droit internationalprivé, J.-S. Bergé, op. cit., n° 554 et suiv.
(45) CJCE 22 janvier 1981, DanskSupermarket/Imerco, aff. 58/80, Rec. p. 181.
(46) A. Francon, Le droit d'auteur, aspects internationauxet comparatifs, éd. Yvon Blais,Cowansville, 1992 : « il est bien clair que danscette affaire, la sauvegarde des intérêts morauxdes auteurs danois des dessins représentés surles pièces du service Imerco impliquait que lesditsauteurs puissent s'opposer à l'entréeDanemark des pièces de second choix. Or, celala jurisprudence de la Cour ne l'a pas permis,ne tenant ainsi aucun compte du droit moraldes auteurs. », p. 107.
(47) CJCE 4 novembre 1997, Dior / Evora aff. C-337/95, Rec. p. I-6013.
(48) Une telle exception existe dans la législationfrançaise pour les seuls catalogues de ventes auxenchères judiciaires publiques : art. L. 122-5 CPItel que modifié par l'article 47 de la loi n° 2642du 10 juillet 2000. Elle est visée dans le cataloguedes exceptions facultatives de la directivesociété de l'information. art. 5 paragraphe 3 j).
(49) Il n'est pas inutile de noter que la Courfonde ici son raisonnement sur le précédentMusik-Vertrieb pour lequel « si l'exploitationcommerciale du droit d'auteur constitue unesource de rémunération pour son titulaire, elleconstitue également une forme de contrôle de lacommercialisation par le titulaire et que, de cepoint de vue, l'exploitation commerciale dudroit d'auteur soulève les mêmes problèmes quecelle d'un autre droit de propriété industrielleou commerciale » (point 13).
(50) Sur la question des interférences entre droitd'auteur et droits de propriété industrielle,D. W. Feer Verkade, The Cumutative Effect ofCopyright Law and Trademark Law: WhichTakes Precedence, Intellectual Property andInformation Law, Essays in Honor of HermanCohen-Jehoram, La Hague, KluwerLawInternational, 1998 ; voir également les actes ducongrès de l'ALAI, New-York 2001, à paraîtreet notamment le rapport général d'Annette Kur,« Further legal analysis and debate concerningthe relationship of copyright and trademarkexception : does/should trademark law prohibitconduct to which copyright exceptionsapply ? », qui fait également référence à unedécision critiquée du Bundesgerichthof allemandde novembre 2000, BGH GRUR 2001, 58,Parfumflakon ayant le même contexte et rendantune solution similaire.
(51) Par exemple, W. Alexander, Exhaustion ofIntellectual Property Rights: Worldwide orCommunity (EEA)-Wide, in Intellectual Propertyand Information Law, Essays in Honor ofHerman Cohen-Jehoram, La Hague,KluwerLaw International, 1998 ; N. Boespflug,« La portée territoriale de l'épuisement desdroits de propriété intellectuelle », in MélangesBurst, Litec, 1997, p. 47.
(52) L'idée n'est pas nouvelle et déjà été discutéelors de l'adoption du règlement marque quiavait finalement rejeté cette conception.
(53) CJCE 28 avril 1998, Javico, aff. C-306/96,« Les arrêts Javico et Silhouette : précisions oucontradictions des motifs dans la jurisprudencede la Cour de Justice des CommunautésEuropéennes ? », LPA 11 janvier 1999, p. 9.
(54) CJCE 16 juillet 1998, Silhouette, aff. C-355/96, Rec. p. 676, G. Bonet, RTDEur. 2000,chron., p. 99 ; J.-S. Bergé, « L'entre-deux âgesdes droits de propriété intellectuels au tempscommunautaire », Europe 1998, n° 2.
(55) Conclusions de l'avocat général Stix-Hacklprésentées le 5 avril 2001 dans les affaires C-414/99, C-415/99 et C-416 : « C'est à la juridictionnationale qu'il incombe, en tenantcompte des impératifs du droit communautaireainsi que de l'ensemble des circonstances del'affaire d'établir si le titulaire de la marque arenoncé à son droit exclusif de contrôler lacommercialisation à l'intérieur de l'EEE lorsde la première mise dans le commerce effectivedes produits en cause. À cet égard, l'article 7,paragraphe 1, de la directive sur les marquess'oppose en principe à une réglementationnationale qui a pour objet une présomptiongénérale de renonciation à ce droit ou équivautà une telle présomption. ». Sur l'affaire, v. S.Lynde, « Controverse autour de l'épuisement dudroit de marque », LPA, 5 décembre 2000, p. 4.
(56) CJCE 20 novembre 2001, affaires jointes C-414/99, C-415/99 et C-416/99, Zino DavidoffSA/A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co,Levi Strauss (UK) Ltd/ Tesco Stores, Tesco plcet Costco Wholesale UK Ltd, Attendu n° 55 :Dès lors, un consentement implicite à une commercialisationdans l'EEE de produits mis dansle commerce en dehors de celui-ci ne sauraitrésulter d'un simple silence du titulaire de lamarque.
(57) Attendu n° 45 : « Il convient de constaterque, compte tenu de l'importance de son effetd'extinction du droit exclusif des titulaires desmarques en cause dans les affaires au principal,droit qui leur permet de contrôler la premièremise dans le commerce dans l'EEE, le consentementdoit être exprimé d'une manière qui traduisede façon certaine une volonté de renoncerà ce droit. »
(58) Attendu n° 47 : l'article 7, paragraphe 1, dela directive doit être interprété en ce sens quele consentement du titulaire d'une marque à unecommercialisation dans l'EEE de produits revêtusde cette marque qui ont été antérieurementmis dans le commerce en dehors de l'EEE parce titulaire ou avec son consentement peut êtreimplicite, lorsqu'il résulte d'éléments et de circonstancesantérieurs, concomitants ou postérieursà la mise dans le commerce en dehors del'EEE, qui, appréciés par le juge national, traduisentde façon certaine une renonciation dutitulaire à son droit de s'opposer à une misedans le commerce dans l'EEE.
(59) Épuisement des droits conférés par lamarque, Document de travail des services de laCommission, Doc SEC (1999) 2033 final du1er décembre 1999.
(60) Communiqué du 7 juin 2000, suite à uneréunion du Conseil, Marché Intérieur, du25 mai 2000. D'après une étude NERA, unchangement de régime signifierait une réductionde prix pratiquement imperceptible pourles consommateurs (entre 0 et 2 %). L'étudeindiquait également que la baisse des prix quiinterviendrait en un premier temps disparaîtraitprobablement à long terme.
(61) Avis du Comité économique et social sur« L'épuisement des droits conférés par lamarque déposée », JOCE n° C 123 du 25 avril2001 p. 0028 003.
(62) CJCE 16 décembre 1999, Micro LeaderBusiness, aff. T-198/98, RTDCom, 2000, chron.A. Françon, p. 93; C. Boutard-Labarde, P.-Y.Gautier, JCP 2000 éd. G., II, 10370 ; A. Kerever,RIDA, n° 185, juillet 2000, p. 355 et 377.
(63) G. Bonet, Le point sur l'épuisement du droitde marque selon la jurisprudence communautaire,D. 2000, p. 339; C. Caron, Com. Com.Elect. févr. 2000, p. 16.