Afin de compenser le manque à gagner des auteurs et titulaires de droits voisins en raison de la copie privée, exception consacrée par les articles L. 122-5-2° et L. 211-3-2 du CPI, le législateur a instauré en 1985 une rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes (articles L. 311-1 et suivants du CPI). Toutefois l'organisation et la gestion de cette rémunération a été pour le moins troublée par l'irruption du numérique qui a obligé la Commission copie privé à intégrer dans l'assiette de la rémunération les supports nouveaux, tandis que le législateur est venu, le 17 juillet 2001, ajouter un second alinéa à l'article L. 311-1 du CPI étendant la rémunération aux auteurs et éditeurs des uvres fixées sur tout support au titre de leur reproduction sur un support numérique. Il convient néanmoins de mettre en perspective ce régime à l'aune de la directive du 22 mai 2001.
LA COPIE PRIVÉE est devenue un véritable mode de consommation et d'exploitation des uvres qui sort largement du champ de l'usage strictement personnel du copiste autorisé, par exception, par la loi. L'exception de copie de l'article L. 122-5-2 du CPI s'est trouvée contaminée par les moyens de reproduction accessibles aux consommateurs depuis les années 1970.Afin d'adoucir les maux des ayants droit, le législateur de 1985 a conçu et institué la rémunération pour copie privée, sans ...
Antoine GITTON
Avocat au barreau de Paris
1er avril 2001 - Légicom N°25
8974 mots
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(2) Dans sa note d'information de la commissiondu 8 janvier 2001, la commission Brun Buissonconstate (http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index.htm): « les ayants droit ont vu leursrevenus fondre alors que les pratiques de copieprivée, permises par les supports numériquesau-delà de leur substitution progressive auxanciens supports analogiques, ont été multipliéespar un facteur de l'ordre de 2 à 3 auminimum au cours de la décennie précédente.[ ] On constate, par exemple, que pour lesseuls supports amovibles exclusivement ou partiellementutilisés pour des enregistrementsaudios (cassettes, mini discs, cd-r et rw audio etcd-r et rw data), la demande sur le marché françaisest passée de 50 millions d'unités en 1991à 250 millions d'unités en 2000. Elle dépasseralargement les 300 millions d'unités dès 2002.Or, entre la fin des années 80 et le début desannées 2000, les revenus des ayants droit n'ontpratiquement pas augmenté en francs courants,autour de 500 MF. [ ] À ce niveau d'analysemacro-économique, la décision prise par lacommission devrait d'abord aboutir à remettre àniveau la rémunération des ayants droit [ ], lerevenu global généré à leur profit pourrait eneffet atteindre, aux taux qu'elle a fixés et toutescatégories de supports confondues, 1 milliard defrancs dès 2001 et sans doute le milliard et demide francs en 2003. »
(3) Jurisprudence Sony, US Supreme Court, 464US 417, Sony c/ Universal, 17 janvier 1984, quipermet à tout citoyen américain un droit decopie pour un usage loyal entendu selon quatrecritères : 1- les fins de l'utilisation (personnelles,tel le time shifting, ou professionnelles); 2- la destination de l'uvre protégée ;3- la proportion quantitative et qualitative del'emprunt (use) de l'uvre protégée ; 4- lesconséquences de l'utilisation sur l'exploitationmarchande potentielle de l'uvre protégée).
(4) A notre connaissance l'exception de drivershifting n'a jamais été qualifiée en droit américainpour justifier l'exception de copie privée; mais ladéfense de Napster dans son procès contre laRIAA a tenté de faire valoir la fonction de spaceshifting pour justifier un hypothétique fair use,refusé par le juge américain, US District CourtSan Francisco, 25 juillet 2001, RIAA c/ Napster.
(5) JO n° 164 du 18 juillet 2001, p. 11496.
(6) Voir tableau de la rémunération due par typede support, annexe 4, p. 144.
(7) Décision du 30 juin 1986 publié au Journalofficiel du 23 août 1986.
(8) Décision n° 1 du 4 janvier 2001, JO du4 janvier 2001, p. 336 et annexe 4, p. 144.
(9) JO, n° 164 du 18 juillet 2001, p. 11496.
(10) Cf. article 3 de la convention de Rome sur laprotection des artistes et producteurs de phonogrammesdu 26 octobre 1961; article 1er de laconvention de Genève « Producteurs phonogrammes» du 29 octobre 1971; article 2 duTraité OMPI signé à Genève le 20 décembre 1996sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes,article L. 213-1 et L. 215-1 du CPI.
(11) Voir articles L. 311-1 à L. 311-8 du CPI, annexe 2, p. 141.
(12) Georges C et société P c/ Éditions IM, RIDA2001, n° 187.
(13) Éditions musicales Alpha, J. Dutronc etautres c/ Case Productions, RIDA 2001 n° 187.
(14) JOCE L. 167 du 22 juin 2001, voir annexes 1, p. 131.