La simple publication d'une photographie met en jeu différentes catégories de droits que la jurisprudence se doit de faire respecter. D'une part, les juges protègent l'image des personnes et des biens représentés sur les clichés et, d'autre part, ils reconnaissent des droits, non plus à ce qui fait l'objet de la photographie, mais à l'auteur de celle-ci : le photographe. Droit à l'image, droit de propriété et droit d'auteur, ces différents droits liés à la photographie obéissent depuis quelques années à un large mouvement de commercialisation.
L'image privatisée « Ceux qu'Allah punira le plus sévèrement le jour du jugement, ce seront les peintres qui imitent sa création. Gardez-vous donc de représenter soit Dieu, soit l'homme et ne peignez que des arbres, des fleurs et des objets inanimés » (1).Bien qu'ils n'aspirent pas à imiter la création divine (quoique...), les professionnels de la communication du monde occidental semblent néanmoins contraints d'observer la même règle que les peintres du monde arabe tant l'image est ...
Jean-Michel BRUGUIÈRE
Professeur à l'Université de Grenoble-Alpes Directeur du CUERPI Avocat of ...
1er janvier 2001 - Légicom N°24
5672 mots
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(2) Beaugé (G.) et Clement (J.-F.), L'image dansle monde arabe, CNRS éd. 1995, p.17, cité parA. Fusco-Vigné et B Gleize L'image des biens,Mémoire DEA, Droit des créations immatérielles,Montpellier 2000, p.1.
(3) Sur ce mouvement cf. Opetit, Droit et affaiblissementdes valeurs non marchandes :l'exemple du commerce international in Droitet modernité, PUF, p. 205.
(4) Loiseau, (G.), Le nom objet d'un contrat,LGDJ 1997.
(5) Gaillard (E.), La double nature du droit àl'image, D. 1984, p.161.
(6) Edelman (E.), Le droit saisi par la photographie,éd. Maspéro Paris 1973.
(7) Pour reprendre le titre du bel article de Atias,D. 1977, p. 251.
(8) Vivant (M.), L'irrésistible ascension des propriétésintellectuelles ?, Mélanges Mouly, Litec p. 441.
(9) Nous faisons allusion à la décision duConseil du 29 juillet 1998, Cons. const. N° 98-403 DC, 29 juillet 1998, JO 31 juillet 1998,p.11710.
(10) CEDH 29 avril 1999, Chassagnou et autresc/France RTD Civ 2000 p. 360, obs. T. Revet.
(11) Cass. civ 1re, 10 mars 1999, JCP 1999, II,10078 note P.-Y. Gautier conforté par Cass.civ. 1re, 25 janvier 2000, Légipresse n° 171-III,p. 60, note J.-M Bruguière. Sur les positionsdoctrinales suscitées par cette jurisprudence, cf.infra note n°.
(12) Nous faisons allusion à une édition desCarnets secrets d'Elena Ceaucescu rédigé surle mode du pastiche et sous l'habillage de lacollection La Pléiade, ce qui n'a pas étéapprécié outre mesure par les éditionsGallimard. Dans son ordonnance de référé, lejuge met précisément en avant le risque dedéformation de l'image de la maison d'éditions.La solution serait-elle la même alors que l'ons'accorde à reconnaître un droit à la parodie dela marque après la décision de l'assemblée plénièrede la Cour de cassation du 12 juillet2000 ? sur cette décision cf, RTD Civ. 2000,p. 842, obs. P. Jourdain.
(13) À quoi bon identifier toutes les expressionsde l'image, il suffit d'observer quel'image est une représentation, l'apparencevisible d'une personne ou d'une chose.
(14) Trib. Civil, Yvetot, 2 mars 1932, Gaz. Pal.,1932,1, 855.
(15) CA Paris, 27 septembre 1988, Gaz. Pal.,1989, 1, 191, note Frémond.
(17) CA Paris, 25 mai 1990, D. 1990, IR, p. 172a contrario.
(18) Sur cette assimilation et sa critique, cf. D.Amson, Le droit à l'image et la rue, Légipresse,n° 175-II, p. 106.
(19) D. 2001, IR p. 410.
(20) Cass. civ. 1re, 18 mai 1972, Bull. civ I,n° 134. Sur les difficultés en cas de divorce, cf.CA Paris 3 octobre 1986, D. 1987, som. com.R. Lindon, p. 137.
(21) Cass. crim. 21 octobre 1980, Bull. crim.,n° 262.
(22) Cass. civ. 1re, 14 décembre 1999, D. 2000,p. 372, obs. B. Beignier.
(23) Sur cette transformation, cf. G. Cornu,Droit civil Introduction, Les personnes, LesBiens éd. Montchrestien 9°, p. 227, n° 527.
(24) En ce sens CA Paris, 10 septembre 1996,D. 1998 Somm. com. Bigot, p. 87.
(25) Sur cette jurisprudence, cf. M.-A. Gallot LeLorier et V. Varet, obs sous CA Paris 14 septembre1999, Légipresse n° 169-III, p. 34.
(26) Vivant (M.), Pour une compréhension nouvellede la notion de courte citation en droitd'auteur, JCP 1989, 1, 3372.
(27) Cass. civ. 1re, 22 janvier 1991, JCP 1991, II,21680 note L. Bochurberg.
(30) Cass. crim., 19 mars 1926, D.P. 1927, p. 25note Nast. Arrêt admettant comme licite lareproduction photographique d'uvres de Rodinsous forme de vignettes microscopiques dans unouvrage d'art.
(31) Pour un rappel de ces solutions, cf. M.-A.Gallot Le Lorier et V. Varet op. cit.
(32) Op. cit.
(33) Cass. civ 2e, 29 juin 1988, Bull. civ. IIn° 160 a contrario.
(34) Cass. civ 1re 28 mai 1991, D. 1992, p. 213,note Kayser.
(35) En ce sens cf. TGI Seine, 1er avril 1965,JCP 1966, II, 14562, note R. Lindon.
(36) Sans souci d'exhaustivité, on peut lire enfaveur de la solution F. Zénati RTD Civ. 1999/4p. 859 et contre, outre la note de P.-Y Gautier,op. cit. note n° 10, notre commentaire J.-M.Bruguière et N. Mallet-Poujol, Droit etPatrimoine, Lettre Hebdo n° 300, p. 6.
(37) Où en est l'affaire des volcans ? Sur cecontentieux naissant, cf. Le Monde, 27 octobre1999
(38) Op. cit. supra note n° 10.
(39) Cf. notamment les observations de C.Alleaume sous CA Paris 31 mars 2000,Légipresse n° 173-III, p. 115.
(40) Sur ce constat cf. Bruguière (J.-M.), Droitde la concurrence et droit des biens in Droit dela concurrence et droit privé Cahiers droit del'entreprise 2000, n° 3, p. 15.
(41) « L'éditeur qui acquiert un cliché auprèsd'une agence de presse en vue de sa publication,peut légitimement supposer que l'agences'est préoccupée de l'autorisation du modèle »TGI Paris, 3 juin 1982, Gaz Pal 1982, 2, Som.389.
(42) Cf. TGI Paris 27 février 1991, JCP 1992,II, 21809, note Le Tourneau. Une image susceptiblede reproduction et de conservationdans des archives constitue une chose au sensde l'article 1384. Une lecture attentive montrebien que c'est en fait le support qui est visé.
(43) Civ 27 février 1951, D. 1951 p. 119 note J.Carbonnier.
(44) Cette disposition insérée dans une sectionrelative aux atteintes « à la représentation de lapersonne » dispose : « Est puni de ... le fait depublier, par quelque voie que ce soit, le montageréalisé avec les paroles ou l'image d'unepersonne sans son consentement , s'il n'appaaîtpas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ous'il n'en est pas expressément fait mention ».
(45) Trib. civ. Seine, 12 déc. 1863, Ann.1863/64.
(46) CA Paris, 10 mai 1982, Ann. 1983, 242. 46. TGI Paris, 2 novembre 1988, CDA 1989n° 14, p. 19.
(48) Cf. M. Serna, L'image et le contrat : lecontrat d'image, Contrats. Conc, Consom.1998,p. 12. Contrairement à ce que laisse entendrel'auteur, le contrat d'image n'est pas une catégoriereçue.
(49) Cf. le bel article de B. Edelman, La rue etle droit d'auteur, D. 1992, Chron. p. 91. Cf.également Le Monde du 27 mars 1999, Pourles photographes, la rue n'est plus libre dedroits.