La vente avec primes est strictement réglementée par le code de la consommation. Lorsque ce type d'opération concerne des livres, qu'ils fassent l'objet de la vente ou celui de la prime, la loi Lang relative au prix du livre trouve également à s'appliquer. Le juge est alors confronté à une double réglementation qui peut être source de confusion. Les dispositions strictes de la loi de 1981, ainsi que la volonté de favoriser l'accès à la culture et de protéger les petits libraires face aux grandes surfaces, l'amènent à sanctionner le plus souvent des cas de ventes avec primes concernant des livres ; la jurisprudence les analyse en effet comme des cas de rabais illicites ou de concurrence déloyale.
LA VENTE AVEC PRIME est une technique de vente promotionnelle consistant à attirer un client en lui offrant la perspective d'obtenir, avec un produit ou un service acquis à titre onéreux, un autre objet ou un autre service remis gratuitement ou à des conditions avantageuses. Ainsi, la prime peut être totalement gratuite, dès lors que les produits offerts sont identiques à ceux qui ont fait l'objet du contrat principal de vente ou de prestation de services ou s'il s'agit de « menus objets ...
Jean-Christophe ANDRÉ
Avocat à la Cour
1er janvier 2001 - Légicom N°24
7092 mots
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(2) Article L 121-35 du code de la consommation(cf. infra).
(3) CA de Rouen, 11 mars 1965, Gaz. Pal. 1965,2, Tables, p. 287, n° 24 et s.
(4) Loi n° 81-766 du 10 août 1981 modifiée, relativeau prix du livre (JORF du 11 août 1981). Cetteloi a fait l'objet de plusieurs décrets d'applicationdont deux seulement sont toujours en vigueuraujourd'hui : décret n° 81-1068 du 3 décembre1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du10 août 1981 relative au prix du livre et portantmodification du régime du dépôt légal (JORF du 4décembre 1981) et décret n° 85-556 du 29 mai1985 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du10 août 1981 modifiée relative au prix du livre(JORF du 30 mai 1985).
(5) Cf. infra.
(6) L'ancien article 29 de l'ordonnance n° 86-1243du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prixet de la concurrence a été abrogé par l'article 4 dela loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et codifié aucode de la consommation (article L. 121-35).
(7) Sont visées les activités de production, dedistribution et de services, y compris celles quisont le fait de personnes publiques. L'interdictions'applique donc quelque soit la qualité duvendeur ou du prestataire de services qui offrela prime : il peut être industriel, commerçant,artisan, agriculteur, membre d'une professionlibérale, etc.
(8) Rép. min. n° 1393, JOANQ du 21 novembre1988, p. 3329. Il s'agissait en l'espèce deprimes offertes par un fabricant à un revendeurou à ses préposés.
(9) Article 37, 1° de l'ordonnance n° 45-1483 du30 juin 1945, aujourd'hui abrogée.
(10) Article R 113-1 et R 121-13 du code de laconsommation. L'amende encourue pour cescontraventions est, depuis le 1er mars 1994, de10 000 francs maximum porté à 20 000 francsen cas de récidive (article 131-13, 5° duNouveau code Pénal).
(11) Pour un exemple, voir TC de Nanterre,10 avril 1992, Gaz. Pal. 1992, 2, jur., p. 707.
(12) TGI de Rennes, réf., 22 septembre 1992,BRDA 1992, n° 24, p. 23.
(13) DGCCRF, note de service n° 5302 du9 novembre 1987.
(14) L'identité entre les produits ou biens venduset ceux offerts en prime impose une similaritéde nature ou de genre, mais aussi une identitéde caractéristiques techniques et donc des qualitéssubstantielles (CA de Rennes, 6 octobre1989, BID 1990, n° 9, p. 30).
(15) DGCCRF, 11 juillet 1988, réponse à l'UDA.
(16) Art. 6 de la loi Lang.
(17) Art. 4 de la loi Lang.
(18) Art. 2 de la loi Lang.
(19) Art. 1er de la loi Lang.
(20) Art. 5 de la loi Lang.
(21) CA de Versailles, 28 janvier 1999, D. aff.1999, p. 449 (cf. infra).
(22) Réponse ministérielle n°31508, JOANQ du4 mars 1996, p. 1184.
(23) CA de Paris, 20 janvier 1999, Assoc. féd.française syndicale de la librairie c/ SARLFrance loisirs et autres, JCP éd. G. 1999,II, 10149 : sur la distinction entre Le Titanic etLe naufrage du Titanic.
(25) L'article 131-13 du nouveau code pénal prévoitune peine d'amende de 3 000 francs au pluspour les contraventions de troisième classe.
(26) CA de Versailles, 2 février 1996, D. 1998,som., p. 222 (cf. infra).
(27) CA de Paris, 25 octobre 1994, D. 1995, I.R.,p. 22 et, sur pourvoi, Cass. com., 1er février 1997,n° 94-22.129, JCP éd. G. 1997, IV, n° 1134.
(28) Cass. com., 2 octobre 1990, n° 88-13.923,JCP éd. G. 1990, IV, p. 377.
(29) CA de Paris, 25 octobre 1994, LibrairieLarousse c/ Les Editions de la Seine et autres,Gaz. Pal. 1995, 2, som., p. 492, précité, confirmépar Cass. com., 1er avril 1997, n° 94-22.129,Bull. civ. IV, n° 87, précité.
(30) Cf. supra, la position de l'Administrationen la matière.
(31) CA de Paris, 10 mai 2000, Assoc. Uniondes libraires de France c/ SA Le Grand Livredu Mois, D. 2000, n° 33, p. 372 et s., obs.Etienne Petit.
(32) En ce sens, voir les observations d'EtiennePetit, commentaire précité de cette affaire.
(33) C. Cass. 13 mars 2001, LP n° 181 - mai2001, III p. 67 comm. F. Pollaud-Dulian.
(34) CA de Versailles, 28 janvier 1999, DargaudEditeur c/ SA Esso et Lucky Productions,Com.-Com. électr., mars 2000, n° 3, p. 24 ;Petites Affiches, 8 novembre 1999, n° 222, p. 6et s. ; JCP éd. E 1999., Cahiers de droit del'entreprise, supplément n° 2, 24 juin 1999,p. 36 et s ; RJDA, 1er avril 1999, n° 4, p. 380.
(35) TC de Nanterre, ord. de réf., 15 novembre 1994infirmé par CA de Versailles, ord. de réf., 2 février1996, TC de Nanterre, 26 novembre 1996.
(36) 49 francs x 95 %, soit 46, 55 francs.
(37) Sauf à considérer que les albums sont éditésdepuis plus de deux ans.
(38) TC de Nanterre, 26 novembre 1996, inédit.
(39) CA de Versailles, ord. de réf. du2 février 1996, Contrats, conc., consom. 1996,n° 179.
(40) Prime autopayante et bon de réduction :quel avenir ?, JCP éd. E 1999, Cahiers de droitde l'entreprise, supplément n° 2, 24 juin 1999,p. 36 et s.
(41) Article L 442-2 du code de commerce selonlequel « le fait, pour tout commerçant, derevendre ou d'annoncer la revente d'un produiten l'état à un prix inférieur à son prix d'achateffectif est puni de 500.000 francs d'amende.Cette amende peut être portée à la moitié desdépenses de publicité dans le cas où uneannonce publicitaire, quel qu'en soit le support,fait état d'un prix inférieur au prix d'achateffectif. Le prix d'achat effectif est le prix unitairefigurant sur la facture majorée des taxessur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiquesafférentes à cette revente et du prix du transport».