Depuis la création de la SGDL (Société des gens de lettres) en 1838, les droits des auteurs de l'écrit ont fait l'objet de diverses formes de gestion collective. Les droits dérivés des uvres, leur exploitation audiovisuelle, la lutte contre la photocopie ou les droits issus des textes destinés à la musique peuvent ainsi être gérés collectivement. En effet, dès lors que le contrôle individuel sur l'utilisation de l'uvre devient impossible, les auteurs se réunissent en sociétés de gestion collective. Aujourd'hui, droit de prêt et développement de la copie privée numérique bouleversent l'économie du livre et ont abouti à la création d'une nouvelle société, la SOFIA.
TRADITIONNELLEMENT, la perception des droits afférents aux uvres de l'écrit est assurée par l'éditeur qui gère, seul, les droits primaires et les droits dérivés qui lui sont cédés dans le cadre du contrat d'édition et ce, pour la durée de la propriété littéraire et artistique dans le monde entier.Toutefois la gestion collective a pris place dans le domaine des droits de diffusion, de copie privée et de reprographie : son domaine est appelé à se développer, notamment grâce à ...
Florence-Marie PIRIOU
Docteur en droit, Responsable juridique de la SOFIA et de la SGDL
1er janvier 2001 - Légicom N°24
1992 mots
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(2) Balzac publie en 1833 sa Lettre aux écrivainsfrançais du XIXe siècle : « Notre salutest en nous-mêmes. Il est dans une entente denos droits, dans une reconnaissance mutuellede notre force. Il est donc du plus haut intérêtpour nous que nous assemblions, que nousformions une société, comme les auteurs dramatiquesont formé la leur ».
(3) Duvillier, Sociétés de défense professionnelle,de perception et de répartition des droitsSGDL; SCAM J.-Cl. Propriété littéraire et artistique,Fasc. 325-2, n°1-2.
(4) Frédéric Pollaud-Dulian, Le droit de prêt, unerevendication légitime des auteurs, La Semainejuridique, 17 mai 2000, p.891 et EmmanuelPierrat, Droit de prêt : un état des lieux juridiquesen prélude à une intervention politique,Légipresse, n°173-juillet/août 2000/6 p77.
(5) Article 3.4 des statuts de la SOFIA.
(6) Article 3.5 des statuts de la SOFIA.
(7) A ce propos, cf la chronique de M. PascalKamina, Le livre électronique, CommunicationCommerce Electronique, n° 12- Ed Jurisclasseur,Déc. 2000, p. 10
(8) Florence-Marie Piriou, Les conséquences desnouvelles technologies sur la diffusion de l'écrit,Feuilleton de la SGDL, n° 6 automne-hiver2000/2001.
(9) Position Commune (CE) n°48/2000, Arrêtéepar le Conseil le 28 septembre 2000, en vue del'adoption de la directive 2000/ /CE duParlement européen et du Conseil sur l'harmonisationde certains aspects du droit d'auteur et desdroits voisins dans la société de l'information ;J.O. des Communautés européennes, 1.2.2000.C 344/01