L'examen des modes d'exploitation de l'effigie des sportifs, la lecture des contrats de parrainage publicitaires ainsi que la jurisprudence montrent que l'image des sportifs est plurale. Certes protégée par les mécanismes traditionnels du droit à l'image, consacré par la jurisprudence, l'image du sportif apparaît de plus en plus comme un bien de la personnalité.
LES PROPOS qui vont suivre ne prétendent en aucune manière à l'exhaustivité.Ils tendent plutôt à faire un point, un arrêt sur une image particulière : celle du sportif. L'image est un objet de réflexion auquel avait été consacré un précédent numéro de cette revue : l'image était alors examinée dans ses relations avec la vie privée. Mais, à l'occasion de l'étude de la jurisprudence, les auteurs semblaient remarquer d'une manière unanime que toutes les images ne relevaient pas ...
1er juillet 2000 - Légicom N°23
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(2) Pour reprendre le titre de ma thèse soutenueen 1996 à l'université de Limoges sous la directionde F. Alaphilippe.
(3) Cf. G. Loiseau, Légicom n° 20, 1999/4 , p. 74.
(4) F. Potet, Le Monde, vendredi 2 juin 2000,p. 27.
(5) CA Nîmes (1re ch.), 7 janvier 1988, doc.edidatan° 88-10021.
(6) On a pu assister dès 1992 à une amorce dudéclin de l'assimilation du droit à l'image et audroit à la vie privée. On notera ainsi que le jugedes référés du TGI de Paris, dans une décision du19 septembre 1992, avait fondé sa décision surl'article 809 du NCPC et non sur l'article 9 al.2du code civil, dans une affaire où l'image dedeux membres de l'Équipe de France fémininede judo était utilisée à des fins de propagandeélectorale, au motif que : « la publication d'untel cliché ne saurait constituer une atteinte à lavie privée permettant l'intervention du juge desréférés sur le fondement de l'article 9 du codecivil », mais que : « la publication dans un tractédité par un parti politique pour appuyer saposition dans le cadre de la campagne référendairede la photo de grandes sportives trèsconnues, qui est de nature à faire naître dansl'esprit du corps électoral qu'elles prennentparti, alors qu'elles n'ont donné aucun consentementà l'utilisation de leur image à cette fin,caractérise le trouble manifestement illicite quel'article 809 du NCPC donne pouvoir au juge desréférés de faire cesser ».
(7) CA Paris, 30 novembre. 1987, doc. edi-datan° 87-27951.
(8) Ces contrats n'étaient d'ailleurs pas toujoursconclus par les sportifs eux-mêmes, ce qui soulevaitla question délicate de l'emploi de la techniquedu porte-fort, dans un domaine (le sport)où il pouvait être très difficile de refuser d'exécuterl'engagement pris par autrui. Sur cespoints, cf. thèse préc., p. 242 s.
(9) CA Versailles (5e ch.), 12 février 1991, RJESn° 12.
(10) CA Paris, 30 novembre 1987, doc. edi-data,n° 87951
(11) TGI Paris, 21 décembre 1983, inéd.
(12) Les exemples sont nombreux ; ils ont été, engénéral, réglés à l'amiable.
(13) Les obligations publicitaires définies parle contrat sont ainsi mises à la charge desathlètes.
(14) On comprendra que, parmi les enjeux dusport français, le financement des activités et desathlètes occupe une place majeure. L'État ou lescollectivités publiques ne peuvent tout prendreen charge, en versant des subventions ; il fautdonc trouver d'autres ressources et le recours àdes sponsors est celui qui est le plus rentable hormis la cession des droits de télévision pourles sports les plus médiatiques .(sur ce point, cf.notamment l'article 24 de la loi du 6 juillet 2000modifiant celle du 16 juillet 1984 relative àl'organisation et à la promotion des activités physiqueset sportives. Cet article dispose : « Dans desconditions fixées par la loi de finances, il est instauré,en faveur du développement des associationssportives locales et de la formation de leursanimateurs, un dispositif de mutualisation d'unepartie des recettes des droits de diffusion télévisuelleprovenant des contrats signés par les fédérationssportives ou leurs organes internes outout organisateur de manifestations sportives viséà l'article 18. « Les fonds prélevés sont affectésau Fonds national pour le développement dusport. »
(15) Alciat, cité par P. Legendre, Leçon III Dieuau miroir Fayard 1994, p.12.
(16) CA Paris (15e ch.), 28 février 1980, comm.F. Alaphilippe, J.-P. Karaquillo in L'activitésportive dans les balances de la justice, t.1,Dalloz 1985, p. 53 s.
(17) CA Nîmes, 7 janvier 1988, doc. edi-datan° 88-10021.
(18) Le terme bien de la personnalité a été utiliséégalement par F. Rigaux, la protection de lavie privée et autres biens de la personnalité,LGDJ, Bruylant Bruxelles 1990 dans un sens différentl'image est la manifestation d'une liberté :celle de consentir à la réalisation et à l'exploitationde son effigie.
(19) Cf. Par exemple, L'Équipe du 18 mai 2000 oùl'on pouvait lire en titre Beckam devientBouddha ; dans l'article E. Lamy relatait les faitssuivants « en Thaïlande, la statue plaquée or de30 cm du footballeur est intégrée en frise, dans lesanctuaire d'un temple de Bangkok ».On peut également lire sous la plumed'A. Delcayre in Stratégie du 5 juin 2000 : « ledirecteur général adjoint de Canal Satellitedéclare d'ailleurs je savais que Zidane avaitune très belle image, mais à ce point-là... Iltouche toutes les catégories de gens. On bénéficie,d'après nos études qualitatives, de sonimage d'accessibilité, de simplicité, de proximité[et le journaliste reprend] on peut affirmerque Zidane n'a pas encore trouvé son publicitaire,celui qui sera capable, tout en jouantavec les valeurs que le footballeur véhicule, dele déconnecter de la réalité pour le faire passerdans une nouvelle dimension ». Il ne s'agitmanifestement pas d'une personne, mais bien dela construction d'une personnalité quasi autonomeet les exemples ne manquent pas
(20) Cf. J.-M. Mousseron, Valeurs, bien, droitsin Mélanges en hommage à A. Breton et F.Derrida, Dalloz 1991, p. 283 : « il est intéressantde noter que si, comme l'enseignement deLavoisier l'affirme rien ne se perd, rien ne secrée, tout se transforme, la formule ne vautpas pour les biens immatériels. Si les biensmatériels naissent de la transformation continuede biens antérieurs, les biens immatérielssont les seuls à être proprement créés, à apparaîtrenon pas comme la transformation debiens antérieurs, mais comme des biens pleinementnouveaux, non des valeurs transforméesavec ou sans plus-values, mais des valeurs proprementnouvelles. Les biens qui les exprimentdans l'organisation juridique et les droits quiles ont pour objet ne doivent alors, ni auxbiens, ni aux droits antérieurs ».
(21) Art. L.113-3 CPI « L'uvre de collaborationest la propriété commune des coauteurs ».
(22) Art. L.113-2 al.3 CPI.
(23) Règle 9 de la Charte.
(24) On notera par exemple que l'article 42 de lacharte 1997 du football professionnel dispose :« b) les actions publicitaires concernant l'utilisation de la photographie de l'équipe (est)réalisée au seul profit du club, sauf dispositionsprises avec chaque joueur. La photographie del'équipe est celle qui reproduit en un seul clichéles joueurs composant l'effectif, revêtus desseuls équipements visés ci-dessus (il s'agit desmaillots, survêtements, bas, shorts, etc.) ; c) lesactions publicitaires concernant l'utilisation dela photographie individuelle des joueurs avec ousans le ou les maillots de compétition de l'équipeet l'indication de l'appartenance au club sontréalisées au seul profit de ces joueurs, mais e)en ce qui concerne le marchandisage, les clubspourront exploiter collectivement l'image individuellede leurs joueurs sous contrat. »Cf. également l'exemple du contrat de travailtype d'un joueur de rugby dans lequel l'article 8traite particulièrement du droit à l'image : « lejoueur dispose des droits d'image conformémentà la législation en vigueur pour toute action decommunication ou de publicité. Il s'engagecependant pour celles-ci à ne pas faire état deson appartenance au club et à ne pas en porterles équipements sportifs qui lui sont fournis, sansaccord exprès du président du club. »