Qu'il s'agisse de sites officiels de clubs ou de fédérations, de sites individuels de sportifs ou de sites d'information, la multiplication des sites internet dédiés au sport pose plus généralement la question de la titularité des droits d'exploitation, et donc de diffusion, des manifestations et compétitions sportives. Face à l'ambiguïté de la loi du 16 juillet 1984 qui attribue ce droit aux fédérations et organisateurs de manifestations sportives, les grands clubs revendiquent un droit d'exploitation propre, notamment pour les sites dont il peuvent fournir le contenu. Par ailleurs et quels qu'ils soient, les exploitants de sites internet à contenu sportif doivent respecter les règles relatives au droit d'auteur, aux droits des marques dont les différents partenaires sportifs sont propriétaires, au droit au nom et à l'image du sportif, au droit du public à l'information
Denis PROVOST
Avocat associé FIDAL SPORTS
1er juillet 2000 - Légicom N°23
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(2) M. Roland Faure, allocution d'ouverture duSymposium international : Sport et télévisionà l'heure du multimédia : ce que l'émergencede l'internet va modifier, Sportel Monaco,7 novembre 2000.
(3) V. l'article d'Étienne Moati : Internet : uneaffaire en or ? - L'Équipe, 2 mars 2000.
(4) M. Gérard Bourgoin, Les Échos, 28-29 juillet2000, p. 22.
(5) Business to business.
(6) Les Échos, 17 octobre 2000.
(7) Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, art. 16et 17.
(8) Loi du 16 juillet 1984 préc., art. 18, § I -Arr., 15 mai 1986, fixant les conditions d'organisationdes manifestations sportives par lespersonnes physiques ou morales autres que lesfédérations sportives agréées.
(9) Loi du 16 juillet 1984 préc., art. 11.
(10) Alaphilippe (F.), A qui appartiennent lesdroits TV du spectacle sportif ? RJES, n° 55,juin 2000, p. 89 et s.
(11) CA Lyon, 1re civ. B., 26 mars 1987, Assoc.Radio locale privée TNT c/ Association sportivede Saint-Etienne.
(12) Azéma, Garagnon et Reinhard, note sousTGI Paris, 1re ch., 14 octobre 1987 et CA Lyon,26 mars 1987 préc., Dalloz 1988, 40e Cahier,Jurisprudence, p. 558 et s. - Pour ces auteurs :« [ ], il est tout à fait clair que l'organisateurn'est pas le participant, mais bien celuiqui met sur pied la compétition et en assure ledéroulement. [ ]. Au total, les clubs ne disposentque d'une compétence résiduelle ; ils peuventexercer les prérogatives que les instancesnationales ne se sont pas réservées ».
(13) CA Paris, 23 août 1995, Ligue nationale defootball c/ Sté ASICS France et a. Cass. Com.,2 décembre 1997, Sté NIKE France et a..
(14) Conseil de la concurrence, Décision n° 97-D-71, 7 octobre 1997, Sté ASICS France et a.
(15) V. rapport du Sénat (2e sess. ord.), 1991-1992, n° 383.
(16) Ibid.
(17) Ibid.
(18) Loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999, portantdiverses mesures relatives à l'organisationd'activités physiques et sportives, issue d'uneproposition de loi déposée par M. Jean-MarcAyrault et divers autres députés.
(19) Loi n° 2000-627du 6 juillet 2000, modifiantla loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative àl'organisation et à la promotion des activitésphysiques et sportives, issue du projet de loiprésenté par Mme Marie-George Buffet, ministrede la Jeunesse et des Sports.
(20) Rapport de la commission mixte paritaireAN-Sénat, 6 décembre 1999, M Henri Nayrou.
(21) Les conditions et modalités de reversementaux clubs des droits de retransmission cédés enbloc à Canal Plus et TPS, par la Ligue nationalede football, sont fixées par celle-ci, qui aélaboré une grille annuelle de répartition comportantune partie fixe et une partie variableselon le classement de la saison précédente.Actuellement, la partie fixe est de 54 500 kFpour chaque club de D1, et la partie variable estcomprise entre 5 250 kF, pour le club classé15e, et 45 500 kF pour le club classé 1er àl'issue de la saison précédente. Cette répartitionne tient pas compte de la plus ou moins largeexposition médiatique des clubs, indépendammentde leur classement.
(22) Il s'agit de Telefonica.
(23) Il s'agit de la société Formula OneAdministration, dont le capital est partagé entrela société de capital risque Morgan Grenfell,filiale de la Deutsche Bank, et M. BernieEcclestone v. RJES, décembre 1999, n° 53,p. 64 et 65.
(24) Comp. : Trib. de district de Berne, III,22 septembre 1994, jugeant contraire à la législationsuisse sur la concurrence la commercialisationcentralisée des droits de télévision de laLigue des champions par l'UEFA Une juridictionnéerlandaise, saisie par les clubs AjaxAmsterdam, Feyenoord Rotterdam et PSVEindhoven, a également condamné, par unedécision en date du 18 décembre 1996, le droitexclusif de la fédération néerlandaise de footballde négocier au nom des clubs.
(25) JOCE, 10 avril 1999, n° C 99. - La sociétéitalienne Media Partners, liée au groupe decommunication dirigé par M. Silvio Berlusconi,qui a présenté en juillet 1998 un projet deSuperligue, concurrent de la Ligue deschampions organisée par l'UEFA, s'est empresséede déposer une demande similaire à celle del'UEFA.
(26) Résolution du Parlement européen du22 mai 1996, qui a précédé la modification dela directive européenne dite Télévision sansfrontières (JOCE C 166, 10 juin 1996).
(27) Directive 89-552/CEE, 3 octore 1989, diteTélévision sans frontières.
(28) Sports Broadcasting Act, 1961.
(29) Southern District de New-York, Cour fédéralede 1re instance, NBA et a. c/ STATS et a.,1996, in Aaron N. Wise : Le droit de propriété'sur un spectacle sportif : point de vue dedifférentes juridictions RJES, septemre 1997,n° 44, 5 et s.).
(30) Intervention de M. Paul Tagliabue, commissionerde la NFL, au Symposium international deMonaco du 7 novembre 2000 (v. note 1).
(31) Loi n° 84-610, 16 juillet 1984 préc., art. 18-2à 18-4 ; ces dispositions résultent de la loin° 92-652 du 13 juillet 1992. V. sur ce sujet,l'article de Christophe Haquet dans ce numéro :Les exclusivités sportives face au droit dupublic à l'information, p. 17.
(32) Code de bonne conduite relatif à la radiodiffusiondes événements sportifs, 22 janvier1992.
(33) Le droit à l'information garanti par l'article18-2 ne vise que la diffusion de brefs extraitsprélevés parmi les images du service cessionnaire.Le décret devant fixer les conditionsd'application de cet article aurait pu apporterd'utiles précisions au sujet de l'application dudroit à l'information aux retransmissions radiophoniques s'il était paru. En l'état, rienn'interdit de penser qu'une fédération pourraitcéder l'exclusivité de la retransmission radiophoniquepartielle en direct de matchs se disputantau cours d'une même journée de championnat,les autres stations de radio devant alorsse contenter de diffuser les résultats après coup,au cours des émissions d'information ayant lieupendant ou après la compétition. Certains pourraientvoir là une atteinte au droit à l'information,et les fédérations ne semblent pas envisagerd'exploiter ce droit. V. toutefois : Azéma,Garagnon et Rheinard, note. préc .(ss. note 11).
(34) Tribunal de commerce de Paris, (ord. réf.),29 juin 2000, Sté nationale de radiodiffusionRadio France c/ Valentin Lacambre et StéPublic Communicators, sanctionnant la reprisesur l'internet de l'émission habituelle d'uneradio. V. Légipresse n° 176-I, p. 137.
(35) Ainsi le match des 16es de finales aller dela Coupe de l'UEFA Nantes-Lausanne, diffusésur le site du FCNA ; il s'agissait d'un matchorganisé par l'UEFA, dont le droit de propriétésur l'événement et son exploitation n'est pasjuridiquement établi à l'heure actuelle etdépend d'une exemption sollicitée auprès de laCommission européenne (v. notes 23 et 24) ;quoi qu'il en soit, l'expérience semble n'avoirpas été techniquement concluante : v. l'Équipe,24 novembre 2000, p. 2)
(36) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relativeà la liberté de communication, art. 2.
(37) TGI Privas (ch. corr.), 3 septembre 1997,Expertises n° 213, mars 1998, p. 79-80 ; TIPuteaux, 28 septembre 1999, Gaz.Pal., 1er janvier2000, p. 27, note Morain.
(38) Loi du 30 septembre 1986 préc., art. 43-7à 43-10. - Pour une opinion plus nuancée surl'application du régime de la communicationaudiovisuelle à l'internet : Pansier, Hatzfeld,Charbonneau, Le statut des auteurs et deshébergeurs de sites sur l'internet dans la loi du1er août 2000, Les Petites affiches, 16 août2000, n° 163, p. 3 et s. ; la qualification de servicede communication audiovisuelle donnée àl'internet par la majorité de la doctrine faitl'objet de critiques : Buis (Gilles), Aspectsinternationaux du droit de la publicité et despromotions sur l'internet, JCP E. A., n° 47,23 novembre 2000, p. 1846 et s.
(39) Tribunal de commerce de Pontoise (ord.réf.), 15 avril 1999, SA Pierre Fabre DermoCosmétiques c/ Breckler.
(40) Il existe un marché de la retransmission desrencontres sportives de grande audience et lanégociation de l'autorisation de retransmettreces rencontres constitue une activité de servicequi relève du champ d'application de l'ordonnancedu 1er décembre 1986 relative à la libertédes prix et de la concurrence, laquelle prohibeles pratiques restrictives de concurrence :CA Paris (1re ch., sect. concur.), 23 décembre1991, SA La Cinq c/ FFF et obs. de M. Jobard,av. gén. ; Gaz. Pal., 7 janvier 1993 Sur le plancommunautaire, la Commission européenne arécemment adressé une communication degriefs à deux groupes de communicationconcernant leur partage des droits de retransmissionde la Liga et de la Copa del Reyespagnoles de football, en violation des règlescommunautaires de la concurrence (Communicationde griefs à Telefonica et Sogecable SA,13 avril 2000 ; v. également : Déc. Com. CE,11 juin 1993, IV/32-150, UER c/ Eurovision,JOCE n° L 179, 22 juillet 1993).
(41) TGI Strasbourg (ord. réf.), 3 février 1998,JCP E 1998, n° 31, p. 1252, obs. Bougerol etGrégoire.
(42) CA Colmar (1re ch.), 15 septembre 1998,Rev. Lamy dr. aff., 1999, n° 818.
(43) L'article L. 122-7, dernier al., du code propriétéintellectuelle limite en effet expressémentla portée d'un contrat de cession du droit dereprésentation ou de reproduction d'une uvreaux modes d'exploitation prévus au contrat.
(44) Bac (Annie) : Il ne faut pas sous-estimerles questions de droits d'auteur lors de la créationd'un site internet ; JCP E, 15 juin 2000,n° 24, p. 930 et s.
(45) Wagner (E.) : Aspects juridiques du reportagesportif in Le spectacle sportif, PUF 1981,p. 164 - Azéma, Garagnon et Rheinard, note.préc . (v. note 11) ; Galloux (J.-C.) : L'exclusivitéde télédiffusion des événements face audroit du public à l'information, JCP, Ed. G.,1997, n° 38.
(46) Cass. civ. 1re, 6 février 1996, FOCA c/ FR 3 Le droit à l'information du téléspectateur, quitrouverait sa source dans la Convention européennedes droits de l'homme, a même été jugécomme de nature à faire obstacle à l'interdictionde retransmission d'événements sportifsreproduisant des marques de tabac pour lesquellestoute publicité ou propagande est prohibéepar la loi Evin du 10 janvier 1991 : TGI.Paris (ord . réf.), 16 mars 1995, ALATA c/ TF 1et a, reproduit en annexe de ce numéro.
(47) Les restrictions au libre accès des journalistesrésultent des dispositions d'une loi du6 mars 1998, adoptées sous la pression de laFOCA, qui menaçait de ne plus organiser leGrand Prix de France Des considérationstirées des contraintes directement liées à lasécurité du public et surtout, des capacitésd'accueil limitées des installations sportives,pourraient donc permettre aux organisateursd'interdire ou limiter l'accès des journalistesdes services de communication par l'internet.
(48) Loi du 30 septembre 1986 préc., art. 20-2,transposant diverses dispositions de la directiveTélévision sans frontières préc. (v. note 26),modifiée par la directive 97/36/CE du 30 juin1997 Les manifestations d'importance majeuredont la diffusion en clair est garantie parla loi, en vertu du droit à l'information dupublic, seront désignées par un décret à paraître ;eu égard aux accords actuels entre le CSA etCanal Plus, ces événements pourraient être lesjeux olympiques d'hiver et d'été, le Tour deFrance cycliste, les matchs de Coupe du mondeet de Championnat d'Europe de football, leTournoi des six nations de rugby.
(49) Delmas-Linel (Béatrice) et De Gaulle(Louis) : Les citations de presse sur un siteweb : les différentes règles à respecter ; LesÉchos, 28-29 mai 1999, p. 64.
(50) Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 préc., art.18-2, al. 2 et 3, applicables à l'internet si l'onadmet, avec la jurisprudence, que ce moyen dediffusion constitue un service de communicationaudiovisuelle.
(51) Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 préc., art.18-4. Un décret en Conseil d'État pourraitcependant venir réglementer cette diffusionsecondaire et prévoir notamment, dans certaineshypothèses, une rémunération du cessionnairedes droits.
(52) TGI Nanterre (1re ch. A.), 6 avril 1994,confirmé par CA Versailles (1re ch., 1re sect.),11 janvier 1996, Eric Cantona c/ Sté Foot Édition.
(53) TGI Nanterre (ord. réf.), 13 mars 2000,Amélie Mauresmo c/ Sté Internic et a.,Légipresse n° 172-I, p. 74.
(54) Charte du sport de haut niveau, adoptée parla Commission nationale du sport de hautniveau le 3 mars 1993, règle IX ; ce document,qui attribue par ailleurs, conformément à la loi,les droits d'exploitation d'une compétitionsportive à l'organisateur de l'événement, n'acependant pas valeur réglementaire L'article42 de la Charte du football professionnel, ayantvaleur de convention collective, réglemente lesactions publicitaires utilisant l'image desjoueurs.
(55) Conseil de la concurrence, 13 mai 1998,déc. n° 98-D-31, Secteur de l'escrime, BOCC,15 septembre 1998, p. 490.
(56) V. à ce sujet : Jean-Marc Coblence : Lesresponsabilités encourues par les fournisseursd'espaces publicitaires sur internet ; JCP E.A.,n° 25, 24 juin 1999, p. 1095 et s.
(57) CA Paris (4e ch. A), 20 novembre 1995, StéActiomédia c/ Fédération française de tennis ;Gaz. Pal., 4-5 décembre 1996, p. 8.
(58) Décret n° 85-390, relatif à l'organisation etau fonctionnement du loto sportif (JO, 2 avril1995).
(59) TGI Nanterre, 2e ch., 20 mars 2000, StéSony Corp. c/ Sté Alifax, BRDA, 17/00, p. 6 Si la marque est notoire, comme c'est souventle cas en matière sportive (ex. : Jeux olympiques),sa protection s'étend au-delà desclasses de produits ou services dans lesquelleselle a été déposée (code de la propriété intellectuelle,art. L. 713-5) ; dans le cas contraire,il est recommandé de la déposer dans la classe38, incluant les services de communication (v.Dreyfus-Weill (Nathalie), Dépôt frauduleux denoms de domaine : le transfert au profit du titulairelégitime se précise, note sous TGINanterre (ord. réf.), 16 septembre 1999, L'Oréalc/ Vichy.com, Les Petites affiches, 13 janvier2000, n° 9, p. 18 et s.).
(60) Pour la reproduction de l'image de voituresde collection sur des calendriers publicitairessans l'autorisation du propriétaire : CA Paris(1re ch. B), 21 décembre 1990, Stés Heinekenet Pelforth c/ Personnaz. Pour la reproductionde l'image d'un immeuble sur des cartespostales : Cass. Civ. 1re, 10 mars 1999,Mme Pritchett c/ Éditions Dubray, Légipressen° 162-III, p. 73
(61) Les Échos Net, 11 décembre 2000 : Lesdroits de diffusion sur l'internet inquiètent lesopérateurs de télévision.