Afin de concilier au mieux les droits exclusifs que détiennent les chaînes de télévision sur les événements sportifs avec le droit du public à l'information, le législateur a consacré en 1992 le droit à l'information du public en matière sportive. Pierre angulaire du dispositif mis en place, l'article 18-2 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée consacre donc le droit de citation en matière sportive, que les règles de la propriété littéraire et artistique ne permettait pas d'appréhender correctement. En outre, l'article 18-3 prohibe le gel des droits qui consiste pour une chaîne à obtenir l'exclusivité d'une retransmission en se réservant le droit de diffuser ou non la compétition. Enfin, l'article 18-4 affirme le libre accès des journalistes aux enceintes sportives situées sur le territoire national, dans la limite des capacités d'accueil de la manifestation et du respect de la sécurité du public.
L'AMPLEUR DE LA CONCURRENCE exacerbée sur le marché des droits sportifs à laquelle se livrent les chaînes de télévision françaises depuis qu'elles ont pris conscience des formidables audiences que peut générer le spectacle sportif, a amené les pouvoirs publics, au début des années 90, à se pencher sur la question du libre accès des téléspectateurs aux événements sportifs.Les exclusivités que pouvaient détenir les services de télévision sur ces événements, en particulier ...
1er juillet 2000 - Légicom N°23
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(2) Article 32 de la convention du 29 mai 2000fixant les règles particulières applicables, àcompter du 6 décembre 2000, à la société CanalPlus.
(3) Article 29 de la loi du 3 juillet 1985 relativeaux droits d'auteur et aux droits des artistesinterprètes,des producteurs de phonogrammeset de vidéogrammes et des entreprises de communicationaudiovisuelle (article L. 211-3 ducode de la propriété intellectuelle).
(4) CA Paris, 15 juin 1989, TF1 c/A2.
(5) Soucieux d'assurer une certaine fluidité desdroits d'exclusivité, le législateur a égalementprévu que les conventions portant cessionexclusive du droit d'exploitation audiovisuelledes manifestations ou compétitions sportives nepeuvent être conclues pour une durée supérieureà cinq ans.
(6) Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à lasécurité et à la promotion d'activités sportives.
(7) Avis n° 93-4 du 28 juillet 1993 sur les projetsde décrets pris en application des articles18 -2, 18-3 et 18-4 de la loi du 16 juillet 1984modifiée relative à l'organisation et à la promotiondes activités physiques et sportives.
(8) Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994modifié portant approbation des cahiers desmissions et des charges des sociétés France 2 etFrance 3.
(9) CA Paris, 14 septembre 1993, M6 c/ France 2et France 3.
(10) JO Sénat ; séance du 11 juin 1992, p. 1613.
(11) JO Sénat ; séance du 11 juin 1992, p. 1614.
(12) TGI Nevers, 4 juillet 1992, FR3 c/ FOCA.
(13) CA Bourges, 23 juin 1993, FOCA c/ FR3.
(14) Cass, 1re civ., 6 février 1996, FR3 c/ FOCA.
(15) CA Orléans, chambre solennelle, 15 mai1998, FOCA c/ FR3.
(16) JO Sénat ; séance du 11 juin 1992,p. 1617.
(17) TGI Nevers, référé, 28 juin 1996, FOCA c/France 2 et association du circuit deNevers/Magny-Cours.
(18) Les autorités françaises étaient déjà dans lecollimateur de ces fédérations depuis la modificationen 1991 de la législation française relativeà la lutte contre le tabagisme qui prohibetoute publicité sur le territoire national, notammentdans les enceintes sportives, en faveur dutabac et des produits du tabac, produits assurant,pour quelques années encore, l'essentieldes ressources publicitaires des compétitions desport mécanique.
(19) Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 relative à lasécurité et à la promotion d'activités sportives.
(20) Cette compétence réglementaire attribuéeaux fédérations sportives résulte de l'article 17de la loi de 1984, modifié le 6 juillet 2000, auxtermes duquel : « dans chaque discipline sportiveet pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des Sports pour organiser les compétitionssportives à l'issue desquelles sont délivrésles titres internationaux, nationaux, régionauxou départementaux, procéder aux sélectionscorrespondantes et proposer l'inscriptionsur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenairesd'entraînement. Cette fédération édicte : les règles techniques propres à sa discipline ; les règlements relatifs à l'organisation de toutemanifestation ouverte à ses licenciés ».
(21) Avis n° 98-1 du 10 mars 1998 sur le projetde règlement particulier relatif au Grand Prixde France de Formule 1 pris par la Fédérationfrançaise du sport automobile.
(22) Avis n° 98-3 du 13 mai 1998 sur le projet derèglement de la Fédération française de footballrelatif aux accréditations et conditions d'accès desreprésentants de la presse écrite, photographique etaudiovisuelle aux sites de la XVIe Coupe du mondede football de la FIFA France 1998.
(23) On précisera que le code de bonne conduitecomporte un dernier principe, répondant àune logique identique à celle de l'article 18-1de la loi, aux termes duquel « lorsqu'un sportifde haut niveau conclut un accord avec unradiodiffuseur, cet accord ne doit conteniraucune clause d'exclusivité l'empêchant derépondre aux questions de journalistes tiers ».
(24) Un site web, en ce qu'il constitue un servicede communication audiovisuelle au sens del'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée(« on entend par communication audiovisuelletoute mise à disposition du public ou decatégories de public, par un procédé de télécommunication,de signes, de signaux, d'écrits,d'images, de sons ou de messages de toutenature qui n'ont pas le caractère d'une correspondanceprivée »), peut bénéficier du régimefixé aux articles 18-1 et suivants de la loi, enparticulier du droit de citation.
(25) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiantla loi du 30 septembre 1986 relative la libertéde communication.