Parmi la quantité de sites d'enchères en ligne, seul un très petit nombre peuvent être qualifiés de véritables ventes aux enchères. En effet, la plupart des sites n'empruntent aux ventes aux enchères que le mode de détermination du prix et ne sont en réalité qu'une nouvelle manière d'entrer en contact et de se mettre d'accord sur un prix. En revanche si la clôture des enchères emporte adjudication c'est-à-dire si l'enchérissement est contraignant et si le responsable du site apparaît comme mandataire de l'une ou l'autre des parties alors le site doit être qualifié d'enchères publiques et répondre à des obligations légales. Ces obligations légales, au nombre desquelles la présence d'un commissairepriseur ou d'une société habilitée viennent d'être révisées dans le cadre de l'adoption, le 27 juin 2000, de la loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
DEVANT le succès grandissant des ventes aux enchères en ligne, il devient aujourd'hui indispensable aux internautes de connaître leurs droits, mais aussi leurs obligations. Or, en l'absence de réglementation adaptée, c'est dans la plus grande confusion juridique que les ventes en ligne se multiplient.Elles sont d'autant plus nombreuses que ce mode de commerce est attractif.Sous le nom de ventes aux enchères en ligne se cachent plusieurs réalités.Les ventes aux enchères publiques ...
Etienne PUJOL
Avocat à la Cour Mandel & Bochurberg
1er janvier 2000 - Légicom N°21
9255 mots
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(2) Terme employé dans le projet de loi adoptépar l'Assemblée nationale en deuxième lecturele 4 avril 2000.
(3) Seuls les objets d'occasion peuvent être vendusaux enchères classiques. Quelques raresmarchandises peuvent être vendues neuves :les comestibles et la menue mercerie comme lalaine. De même, échappent à l'interdiction leschevaux, vins et surtout uvres d'art.
(4) Nous remercions à ce titre M. De Canchypour son aide précieuse et sa disponibilité.
(5) Il faut noter que les commissaires-priseursconserveront leur monopole avec les officierspublics que sont les huissiers et les notairespour les ventes aux enchères judiciaires, etprendront le nom de commissaires-priseursjudiciaires.
(6) On trouve également des voyages, desmeubles, des objets d'art, des motos, des automobileset même un Orient-Express des années20 dont les enchères sont actuellement à9 500 000 francs : Simplifiez-vous internet,n° 4, avril-mai 2000, p. 34.
(7) Sur le site américain eBay, un rein a été proposéau prix de départ de 162 500 francs etavait atteint 37,4 millions de francs au momentoù l'enchère a été interdite : Yahoo! internetLife, n° 1, mars 2000, p. 56.
(8) Notamment sur les sites Epublik, iBazar,Yahoo!Enchères ou encore O'Deal qui a eul'initiative de mettre aux enchères des pots demazout provenant de la plage de Pornic en vued'en reverser les bénéfices à la Ligue de protectiondes oiseaux, PC Magazine, n° 143,avril 2000, p. 106.
(9) Rapport de Mme Nicole Feidt, députée, endate du 15 décembre 1999 et relatif au projetde loi portant réglementation des ventes volontairesde meubles aux enchères publiques, p. 32(www.assemblee-nationale.fr)
(10) Nouveaux articles 1316 à 1316-4 et 1317,alinéa 2, du code civil, de la loi du 29 février2000.
(11) Les sites visités lors de cette étude sont lessuivants :- www.aucland.fr- www.auction.fr- www.auctionconsult.com- www.caraplazza.com- www.christies.com- www.epublik.com- www.eurobid.com- www.ibazar.fr- www.odeal.com- www.onatoo.com- www.pages.ebay.com- www.qxl.com- www.sothebys.com- www.yahoo.com
(12) À titre d'exemple, le site Epublik s'engageà rembourser jusqu'à 1 200 francs aux acquéreursnon livrés ou déçus par le produit, étantprécisé qu'il s'agit d'une assurance gratuite. Lemontant est peut-être faible au regard dunombre de produits dont la valeur est supérieureà ce montant.
(13) Sur la définition de la technique de communicationà distance, voir l'article 14 del'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'informationdu consommateur sur les prix. Sur lecontrat en ligne comme contrat de vente à distance,voir Bochurberg, Internet et le commerceélectronique, Delmas, n° 904.
(14) Il faut noter que cette négociation ne tournepas forcément à l'avantage de l'acheteur qui,pris par le jeu et la volonté de gagner, peutdépasser le prix proposé à la vente pour unobjet qui est souvent d'occasion.
(15) JOCE L 144 du 4 juin 1997.
(16) Crim., 24 mars 1987, n° 85-94.694, Bull.Crim. p. 385 ; JCP éd. G 1988, II, n° 21017,n. Heidsieck ; Gaz. Pal. 1987, 2, JP p.774,n. Marchi ; RTDCom 1988, p. 149, obs. Bouzat.Crim., 1er août 1987, n° 86-96.708.Crim., 26 avril 1988, n° 84-94.354.Crim., 13 juin 1991, n° 90-86.184, Bull. Crim.n° 256, p. 666 ; D. 1992, JP p. 130, n. Paire ;Dr. Pén. 1991, p.12, n° 263.
(17) Crim., 23 avril 1997, n° 96-81.498, Bull.Crim. n° 143, p. 476.
(18) Web Magazine, n° 11, mars 2000, p.12.
(19) Sur la responsabilité des hébergeurs, voirCA Paris, 10 février 1999, Valentin Lacambrec/ Estelle Lefébure Hallyday, Légipresse 1999,n° 160-III, p. 52 : « En offrant [...] d'hébergeret en hébergeant de façon anonyme, sur le siteALTERN.ORG qu'il a créé et qu'il gère, toutepersonne qui, sous quelque dénomination quece soit, en fait la demande aux fins de mise àdisposition du public ou de catégories depublic, de signes ou de signaux, d'écrits,d'images, de sons ou de messages de toutenature qui n'ont pas le caractère de correspondanceprivée, V. Lacambre excède manifestementle rôle technique d'un simple transmetteurd'informations et doit, d'évidence, assumer àl'égard des tiers aux droits desquels il seraitporté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de proposdélibéré, entrepris d'exercer dans les conditionssusvisées et qui, contrairement à ce qu'ilprétend, est rémunératrice et revêt une ampleurque lui-même revendique » et TGI Nanterre,8 déc. 1999, Mme L. c/ Multimania Productionet autres, JCP Ed. G, II 10279, n. Olivier etBarbry : « il n'appartient pas au fournisseurd'hébergement d'exercer une surveillanceminutieuse et approfondie du contenu dessites ».Cf. l'article 43-6-2 et s introduit dans la loin° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à laliberté de communication, par la loi adoptée le28 juin. Aux termes de ce texte, les personnesphysiques ou morales qui offrent un accès enligne pour des services autres que de correspondanceprivée ou le stockage pour mise àdisposition du public de documents engagentleur responsabilité, tant civile que pénale, dansdeux hypothèses : si, ayant été saisies par une autorité judiciaire,elles n'ont pas agi promptement pourempêcher l'accès à ce contenu ; ou si, ayant eu connaissance du caractèreillicite ou préjudiciable à un tiers d'un contenudont elles assurent l'hébergement, elles n'ontpas accompli les diligences appropriées.
(20) Reidenberg (Joël), L'expérience américaine,Gaz. Pal., 18-20 octobre 1998, p. 14.
(21) Dans le jugement précité en date du8 décembre 1999, ce principe a également étéréaffirmé