Le développement du réseau internet a fait apparaître de nouveaux acteurs et de nouvelles activités générant de nouvelles relations contractuelles. Il s'agit à la fois des contrats liés au développement d'une activité sur l'internet (réalisation de sites par exemple) ou des contrats conclus par l'intermédiaire du réseau (achat de biens ou services, partenariat en ligne). Tous ces contrats doivent prendre en considération le droit positif français, mais aussi les différentes directives européennes non encore transposées et l'ensemble des sources paralégales de la norme juridique. Certaines clauses sont particulières à ces nouveaux contrats : notamment celles qui règlent les questions de contrôle de conformité aux différentes étapes de développement du site ou encore celles qui concernent la cession des droits de propriété intellectuelle sur un site web.
Cyril ROJINSKY
Avocat au barreau de Paris
1er janvier 2000 - Légicom N°21
0 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Vivant (Michel), Les contrats du commerceélectronique Litec, 1999.
(3) Pour une présentation générale de ces problématiques,cf. Rojinsky (Cyril) et Léaurant(Olivier), Créer et exploiter un site web, Guidejuridique et pratique, Lamy/Les Échos, 2000.
(4) À ce sujet, on consultera avec profit l'articlede Hubert Bitan, Le site de commerce électronique: approche technique et juridique,Gaz. Pal., 16-18 avril 2000, p. 17.
(5) Le WAP (Wireless Application Protocol) permetl'accès à des contenus multimédias et interactifsprésents sur internet à partir de terminauxnomades tels que les téléphones cellulaires.D'où l'expression de mobile commerce (enabrégé : m-commerce).
(6) Cf. Rojinsky (Cyril), Un clic de trop - Ledroit menace-t-il les hyperliens ?, Expertises,n° 233, janvier 2000, p. 430.
(7) Cf. Manara (Cedric), Le contrat d'affiliationsur internet, D. 2000, n° 19, p. 111.
(8) Code de la consommation, article L. 121-16.
(9) Directive 97/7/CE concernant la protectiondes consommateurs en matière de contrats àdistance (JOCE L 144 du 4 juin 1997). Ilconvient néanmoins de relever qu'un grandnombre de services en ligne peuvent échapperà ce droit de rétractation et, en particulier, lesservices dont l'exécution a commencé, avecl'accord du consommateur, avant la fin du délaide sept jours ouvrables.
(10) À ce titre, il convient notamment de citer laproposition modifiée de directive concernant lacommercialisation à distance de services financiersauprès des consommateurs, en date du23 juillet 1999 (COM/99/0385 final).
(11) Loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative auxrapports entre les agents commerciaux et leursmandants, article 12.
(12) Loi du 25 juin 1991, article 15 : « Lorsquel'activité d'agent commercial est exercée enexécution d'un contrat écrit passé entre les partiesà titre principal pour un autre objet, cellescipeuvent décider par écrit que les dispositionsde la présente loi ne sont pas applicables àl'activité d'agence commerciale. Cette renonciationest nulle si l'exécution du contrat faitapparaître que l'activité d'agence commercialeest exercée, en réalité, à titre principal oudéterminant ».
(13) Code de la consommation, articles L.121-21 et suivants. Les infractions sont punies d'unan d'emprisonnement et de 25 000 francsd'amende.
(14) Cass. crim 10 janvier 1996, Bull. crimn° 12 ; Cass. crim 26 octobre 1999, JCP 2000,éd. E, 804, note Jacques-Henri Robert.
(15) www.cesp.org
(16) www.iabfrance.com
(17) BOCCRF du 20 octobre 1997, page 751.
(18) Norme NF Z 42-013 de juillet 1999.
(19) www.fevad.com
(20) www.iccwbo.org
(21) www.afa-france.com
(22) À ce titre, il convient de relever qu'auxtermes de l'article 10 al. 2 de la directive européennesur le commerce électronique : « LesÉtats membres veillent à ce que, sauf si les partiesqui ne sont pas des consommateurs en ontconvenu autrement, le prestataire indique leséventuels codes de conduite pertinents auxquelsil est soumis ainsi que les informations sur lafaçon dont ces codes peuvent être consultés parvoie électronique. »
(23) Directive 2000/31/CE du Parlement européenet du Conseil du 8 juin 2000 relatives àcertains aspects juridiques de la société del'information et notamment du commerce électroniquedans le marché intérieur (JOCE L. 178du 17 juillet 2000).
(24) Code de la consommation, article L. 121-18.
(25) Pour l'historique et les justifications du projet,voir notamment L'introduction de la preuve électroniquedans le Code civil (Étude par un grouped'Universitaires), JCP 1999, éd. G, I, 182.
(26) Code civil, article 1316-1 issu de la loin° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptantdu droit de la preuve aux technologies del'information et relative à la signature électronique(JO du 14 mars 2000, p. 3968).
(27) Cf. Cass. civ 1re, 8 novembre 1989, D.1990, 369, note Christian Gavalda.
(28) Code de la consommation, article L.132-1.Tel serait le cas, dans l'hypothèse d'un renversementtotal de la charge de la preuve.
(29) Il en est ainsi, notamment, du Contrat typede commerce électronique commerçantsconsommateursproposé par la chambre decommerce et d'industrie de Paris (téléchargeableà l'adresse www.ccip.fr).
(30) Il s'agit là, bien entendu, d'une formulationplus favorable au prestataire qu'au client.
(31) Dans la fameuse affaire Perrier, la Cour decassation a néanmoins jugé, en matière decontrat entre un annonceur et une agence depublicité : « les dispositions de l'art. L. 131-3CPI régissent les seuls contrats consentis parl'auteur dans l'exercice de son droit d'exploitation,et non ceux que peuvent conclure lescessionnaires avec des sous-exploitants » (Cass.civ. 1re 13 octobre 1993, D. 1994, 166, notePierre-Yves Gautier).
(32) Code de la propriété intellectuelle, art.L. 122-6-1 IV.
(33) Aux termes de l'article 6 du règlement généralde l'APP : « L'utilisateur d'un programme objetayant régulièrement acquis les droits d'utilisationpeut accéder au programme source déposé, enfonction de la législation ou en cas de défaillancedu créateur de programme. Cet accès n'est autoriséqu'après étude par la commission d'arbitrageet ne transfère aucun droit de propriété. Pour êtremis en uvre, cet article doit obligatoirement êtrevisé dans la licence d'utilisation ou faire l'objetd'un accord écrit ».
(34) Cf. Rojinsky (Cyril), Commerce électroniqueet responsabilité des acteurs de l'internet enEurope, Gaz. Pal. 23-24 juin 2000, p. 18 & s.
(35) Code de la consommation, art. L. 132-1.
(36) Code civil, art. 1150.
(37) Cass. com. 22 octobre 1996, D. 1997, 121,note Sériaux.