Les intérêts divergents des consommateurs et des professionnels, acteurs privilégiés du commerce électronique, cristalisent le débat sur la loi applicable en la matière. Cette question se pose en effet avec une réelle acuité, dans la mesure où l'application des textes européens existants (conventions de Rome et de Lugano) au commerce électronique est malaisée et provoque une grande insécurité juridique. La solution préconisée ici réside dans la distinction entre les relations commerciales intercommunautaires et intracommunautaires, en considérant que seules devraient pouvoir jouer les dispositions nationales protectrices qui seraient conformes à un standard internationalement reconnu, pour une protection raisonnable du consommateur.
LE DÉVELOPPEMENT du commerce électronique B to C, passe, à l'évidence, par une sécurisation du consommateur sans laquelle la confiance des différents acteurs ne saurait s'établir. Mais, contre un discours ambiant convenu, l'honnêteté oblige à dire que cette confiance n'est que faiblement au rendez-vous. Le consommateur craint de ne rien trouver derrière la vitrine qui l'a séduit. Le professionnel craint pour son paiement. Les deux, à dire vrai, s'interrogent sur celui-ci...La ...
Michel VIVANT
Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à l'Université de Montpellier ...
1er janvier 2000 - Légicom N°21
4575 mots
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(3) Les États membres prennent les mesuresnécessaires pour que le consommateur ne soitpas privé de la protection accordée par la présentedirective du fait du choix du droit d'unpays tiers comme droit applicable au contrat,lorsque le contrat présente un lien étroit avecle territoire d'un ou de plusieurs des Étatsmembres. »
(4) qui passées entre le consommateur et soncocontractant ayant, au moment de la conclusiondu contrat, leur domicile ou leur résidencehabituelle dans un même État contractant,attribuent compétence aux tribunaux de cet Étatsauf si la loi de celui-ci interdit de tellesconventions ».Mais, lecture du texte faite, force est de constaterque l'hypothèse visée à l'article 15.3 est deportée limitée et de faible intérêt et que cellevisée à l'article 15.2 tend à donner une plusgrande marge de manuvre au consommateur.C'est donc surtout à l'article 15.1 qu'il fauts'arrêter pour constater qu'il permet aux partiesde déroger aux dispositions conventionnelles,mais par un accord postérieur à la naissance dudifférend. C'est dire que, par hypothèse même,on ne peut tabler là-dessus pour s'assurer quetel ou tel juge sera dit compétent, en dehors desprévisions de la convention.
(5) Le présent article ne s'applique pas :a) au contrat de transport ;b) au contrat de fourniture de services lorsqueles services dus au consommateur doivent êtrefournis exclusivement dans un pays autre quecelui dans lequel il a sa résidence habituelle.
(6) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4,le présent article s'applique au contrat offrantpour un prix global des prestations combinéesde transport et de logement. ».
(7) Gaudemet-Tallon (H.), La prorogation volontairede juridiction en droit international privé,Dalloz, 1965, p. 186.
(8) « Afin de promouvoir les intérêts desconsommateurs et d'assurer un niveau élevé deprotection des consommateurs... »
(9) JOCE C 23, 28 janvier 1999, p. 1.
(10) Contrats conclus par les consommateurs :« 1.. Le présent article s'applique aux contratsayant pour objet la fourniture d'objets mobilierscorporels ou de services à une personne,le consommateur, pour un usage pouvant êtreconsidéré comme étranger à son activité professionnelle,ainsi qu'aux contrats destinés aufinancement d'une telle fourniture.
(11) Voir, par exemple, là-dessus Huet (J.),Aspects juridiques du commerce électronique :approche internationale, Petites affiches26 septembre 1997, n° 116, p. 6 ; Vivant (M.),et Stanc (C.) et alii, Lamy Informatique etRéseaux, éd. de 1999, n° 2578.
(12) Une proposition peut être spécialement faitevia l'internet. Une publicité peut l'être aussi,dès lors tout particulièrement qu'il est recouruà la technique du push (et non plus dupull), ce qui supposera bien sûr preuve, maispreuve qui peut être administrée par la démonstrationqu'un cooky a été déposé dans l'ordinateurdu cyberconsommateur. Quand la publicitéest seulement ciblée sur un pays (et nonpoint adressée spécifiquement à l'internaute),les choses sont moins bien assurées et l'oncomprend que les deux thèses puissent être soutenues: publicité faite dans le pays (ce qui,de notre point vue, est assez pertinent) ou non.
(13) Une lecture comme celle faite dans leRapport Giuliano et Lagarde sur la convention(JOCE C 282, 31 oct. 1980, spéc. n° 133), reprisepar la suite par le professeur Lagarde danssa présentation du nouveau droit issu de laconvention, quand il écrit : « Peu importe où lecontrat a été juridiquement conclu, du momentque c'est dans le pays de sa résidence habituelleque le consommateur a signé les papiersqui lui étaient présentés ou a envoyé sa commandeau fournisseur » Lagarde (P.), Le nouveaudroit international privé des contrats aprèsl'entrée en vigueur de la convention de Romedu 19 juin 1980, RCDIP 1980, 288, spéc.n° 38), pousserait plutôt à une réponse positive.Il ne s'agit plus de signature de papier mais onpeut raisonner en termes de signature électronique.Il ne s'agit plus d'un envoi physique decommande, mais il s'agit bien toujours d'envoid'une commande.
(14) Comme le fit, par exemple, la loi suisse du18 décembre 1987 imposant en toutes circonstancesle jeu de la loi de la résidence habituelledu consommateur.
(15) Lagarde (P.), art. précité, spéc. n° 35.
(16) « Article 13En matière de contrat conclu par une personnepour un usage pouvant être considéré commeétranger à son activité professionnelle, ci-aprèsdénommée le consommateur, la compétenceest déterminée par la présente section, sanspréjudice des dispositions de l'article 4 et del'article 5 paragraphe 5 :
(17) Voir supra.
(18) JOCE C 59, 5 mars 1979, n° 158.
(19) Précité.
(20) Il est vrai qu'ici les parties ont un peu plusde liberté, puisque la convention ouvre la porteà des dérogations.L'article 15 pose en effet, quoi qu'en une formenégative :« Il ne peut être dérogé aux dispositions de laprésente section que par des conventions :
(21) Cf. par exemple, la présentation des règlesretenues par les conventions de Bruxelles etLugano en matière d'assurances et de contratsconclus par les consommateurs, par leProfesseur Gaudemet-Tallon qui les décritcomme des « règles de compétence protectricesd'une partie faible » (Gaudemet-Tallon (H.),Les conventions de Bruxelles et de Lugano,LGDJ, 2e éd., 1996, p. 177).
(22) Rubrique : Droit applicable et compétencejuridictionnelle.
(23) Nous la reprendrons à notre compte.
(24) Notons ici brièvement que l'article 3.1 dela proposition de directive sur le commerceélectronique n'a pas le sens qu'on lui voit parfoisprêter (qui serait l'affirmation de la compétencede la seule loi du prestataire). Quand ildit : « chaque État membre veille à ce que lesservices de la société de l'information fournispar un prestataire établi sur son territoire respectentles dispositions nationales applicablesdans cet État membre relevant du domainecoordonné de la présente directive », il est clairque, disposant sur le statut des acteurs, il nepose rien quant à la loi applicable aux contrats.
(25) En l'occurrence Yahoo ! Europe.
(26) Voir http://europa.eu.int.
(27) E-commerce ... requires specific rulesbased on the country of origin principle.
(28) Voir supra.
(29) « Effective consumer protection, ICCbelieves, cannot be achieved by applying traditionalconsumer protection concepts. »« Electronic commerce will not be viable iftransactions were potentially subject to each setof laws in the jurisdiction of every potentialconsumer laws that vary greatly from one jurisdictionto another and may even be inconsistent.»
(30) Sur la position des associations de consommateurs,voir supra.
(31) Internet et les réseaux numériques, Ladocumentation française 1998, p. 75 sqq.
(32) Contribution du MEDEF au Documentd'orientation du Gouvernement relatif à l'adaptationdu cadre législatif de la Société del'information, de décembre 1999.
(33) Éditions de Bercy, spéc. p. 108.
(34) Document précité, p. 28.
(35) Ibid.
(36) Table ronde sur le commerce électronique àparaître au JCP éd. Entreprise.
(37) Voir supra.
(38) Commission des communautés, Doc. COM(1999) 348 final, 14 juillet 1999.
(39) Voir supra.
(40) Rapport du Conseil d'État, précité.
(41) Ce qui, soit dit en passant, n'interdit doncpas des réserves.
(42) Où l'on peut lire sous l'intitulé :Dispositions contraignantes :« 1. Le consommateur ne peut renoncer auxdroits qui lui sont conférés en vertu de la transpositionen droit national de la présente directive.
(43) Point universellement. Soyons réaliste.
(44) Comme on peut le lire dans un document,confidentiel, que nous avons eu entre les mains,issu d'un important groupement d'entreprises.