Les juges ont déjà eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises dans le cadre d'actions en contrefaçon intentées par des sociétés qui reprochaient à l'exploitant d'un site et éventuellement à l'hébergeur de reproduire leur marque. Ce fut l'occasion de confirmer que le droit des marques s'applique strictement sur le sites internet. Cependant, dans certains cas particuliers, la loi et la jurisprudence admettent que la marque d'autrui puisse être librement utilisée par des tiers. C'est le cas de la règle de l'épuisement des droits par le premier acte de commercialisation ou de celle autorisant la citation de la marque aux fins d'indiquer la destination d'un produit ou service ou en raison des nécessités de l'information.
NOUVEAU MODE de communication, de commercialisation et d'information, sites et moteurs de recherches reproduisent et citent de nombreuses marques d'entreprises, de commerce ou de services.Indépendamment de la question du conflit entre noms de domaine et marques, on est amené à s'interroger sur la licéité de la reproduction de marques appartenant à des tiers, dont l'autorisation n'a pas été sollicitée. Il n'existe pas de dispositions spécifiques dans les textes concernant l'usage de ...
Sandrine BOUVIER-RAVON
Spécialiste en propriété intellectuelle Avocat à la Cour François Corone ...
1er janvier 2000 - Légicom N°21
3874 mots
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(2) Par une ordonnance rendue le même jour, lejuge des référés statuant à la requête du couturierJean-Paul Gaultier a également fait interdictionà la société Fashion TV de faire usageet de reproduire les marques Jean-Paul Gaultieret Gaultier Paris pour les mêmes motifs.
(3) Paris, 15.05.1998, RTD Com. 1998, p. 846.
(4) Paris, 18.11.1993, PIBD 1994, n° 561-III, p. 116.
(5) Cass. Com, 2.07.1996, Ann. 1997, p. 165,note Me Mathély.
(6) 19.11.1998, D. affaires 1999, p. 381, obsC.R.
(7) V. Ma Houtman, La responsabilité des journalisteset des associations de consommateurset usage de marques, RDPI, 1997, n° 67 p. 35et la jurisprudence citée.
(8) TGI Paris (3e ch.), 22.02.1995, PIBD n° 587III, p. 257.
(9) La citation des marques dans ce contexte nesaurait se justifier par l'application des dispositionsde l'article L. 121-8 du code de laconsommation qui définit les conditions de lapublicité comparative licite. Ce texte s'appliqueuniquement lorsque l'on est en présence d'unepublicité et d'un annonceur comme l'a rappelérécemment le TGI de Paris (19.09.1997, GP,17.05 1998, p. 23, note V. Staeffen). La directive97/55 définit d'ailleurs la publicité comparativecomme : « toute publicité qui, explicitementou implicitement, identifie un concurrentou des biens ou services offerts par un concurrent».
(10) Dans les deux affaires précitées, ayant opposédes couturiers à la chaîne Fashion TV quisoutenait que l'utilisation des marques de cescouturiers qui accompagnaient la diffusion deleurs défilés, se situait dans un contexte informationnel,les juges ont toutefois refusés deprendre en compte cet argument.
(11) C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le TGI deParis dans son jugement du 19 septembre 1997,pour entrer en voie de condamnation àl'encontre de la société Prisma Presse, en relevantqu'elle avait tiré avantage de la notoriétéde la marque Chanel et des produits qui la portent,pour valoriser les autres produits présentés,ce qui est prohibé par l'article L. 121-9 ducode de la consommation, selon lequel aucunecomparaison ne peut avoir pour objet principalde tirer avantage de la notoriété attachée à unemarque.