Le projet de loi, présenté par le garde des sceaux Elisabeth Guigou, qui vise à interdire la publication de photos d'individus menottés ou victimes d'attentas, relance la discussion sur l'équilibre entre droit à l'image de chacun sur sa personne et droit à l'information. Le principe fondamental qu'il faut rappeler est que la publication de l'image d'une personne est soumise à son autorisation. Toutefois lorsque l'actualité et le droit légitime du public à l'information l'exigent, cette condition peut être supprimée. C'est ensuite au juge d'apprécier le caractère légitime de l'information ainsi publiée et de veiller au respect de la dignité de la personne humaine.
Si aujourd'hui on respectait à la lettre le droit à l'image, le travail d'Henri Cartier-Bresson ou celui de Robert Doisneau ne pourrait plus être publié » (Christian Caujolle) (1).« À continuer dans ce sens, on risque de ne plus pouvoir montrer une seule photo témoignant de l'état de notre société » (Patrick Bard) (2).« On ne peut plus photographier la France au quotidien. [...] Si ce mouvement continue, c'est toute une époque qui ne sera pas documentée » (Christian Ducasse) ...
Marie Thérèse FEYDEAU
Vice-Président du TGI de Paris
1er octobre 1999 - Légicom N°20
2429 mots
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(2) Directeur artistique de l'agence VU, cité parTélérama n° 2558 du 20 janvier 1999.
(3) Photographe, cité par Télérama n° 2558.
(4) Photojournaliste, cité par Le Point des 12-26décembre 1998.
(5) Éditorial du ler septembre 1999.
(6) Intervention au colloque organisé parTélérama le 15 juin 1999 à Paris.
(7) 4 septembre 1999.
(8) Paris-Match du 26 août 1999.
(9) Ancien directeur de Paris-Match cité par LeMonde, 4 septembre 1999.
(10) Intervention au colloque de Télérama du15 juin 1999.
(11) En ce sens, parmi de nombreuses décisions,TGI Paris, 3 septembre 1997, RP 8185.
(12) TGI Paris, 26 janvier 1994, Jurisdatan° 040196.
(13) Cour d'appel de Paris, 16 mars 1999,n° 08924.
(14) Cour d'appel de Paris, 28 février 1992,jurisdata n° 044117.
(15) TGI Paris, 13 décembre 1993 (deux jugementsn° 048542 et 050273) et 23 février 1994,jurisdata n° 41493.
(16) Cass. civ. I, 20 novembre 1990, JCP 1992-2-21908, note J. Ravanas.
(17) TGI Paris, 20 avril 1983, JCP 1985-2-20434,note R. Lindon.
(18) TGI Paris, 18 décembre 1991, Légipressen° 88 III-I, obs F. Gras.
(19) Cour d'appel de Paris, 24 février 1998,Légipresse n° 152-III, p. 86.
(20) Cour d'appel de Paris, 5 janvier 1994, jurisdatan° 040196.
(21) Sur cette question: Droit à la dignité, leretour, par Théo Hassler et Virginie Lapp,Petites affiches du 31 janvier 1997 ; par lesmêmes auteurs : Le droit à l'information dupublic confronté aux droits des victimes, Petitesaffiches, 17 décembre 1997 ; Edelman (B.) Ladignité de la personne humaine, un conceptnouveau , Dalloz 1997, p. 185 ; Derieux (E),Images publiques et droits privés, Légipresse1999 n° 162-II, p. 66.
(22) TGI Paris 30 juin 1997, RP 7254.
(23) TGI Paris, 13 octobre 1999, 99/11079.
(24) J.-P. Ancel, op cit.
(25) TGI Paris, 18 mars 1992, RP 58853 ; TGIParis, 9 avril 1992, RP 58957 et 59167.
(26) JCP 1965-II, 14305.
(27) TGI Paris, 9 avril 1992, préc.
(28) Décision du 25 février 1998, RP n° 9791.
(29) Légipresse 1999 n° 161-I, p. 51.
(30) RP 6424.
(31) Dalloz 1986, IR 50.
(32) Légipresse, octobre 1998 n° 155-III, p. 140.
(33) Bigot (Ch.), Protection des droits de lapersonnalité et liberté de l'information, Dalloz1998, p. 235).