La protection de la vie privée ou de son intimité incombe au tribunal civil ou correctionnel statuant au fond. L'alinéa 2 de l'article 9 du code civil prévoit cependant que des mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Une approche extensive par la jurisprudence de la conjugaison de ce texte avec les dispositions des articles 808 et 809 du NCPC qui organisent le référé de droit commun, a conduit à faire du juge des référés le juge de droit commun de la vie privée. Plus récemment cependant, la prise en compte du caractère irréversible des mesures ordonnées semble avoir favorisé un retour à un accueil plus strict du référé.
LA PROTECTION de la vie privée est un domaine de prédilection légale de l'intervention du juge des référés, dans des limites que la jurisprudence a étendues dans une période récente même si, semble-t-il, en cours d'être révolue.A/ LE CADRE LÉGAL : LA PROTECTION DE L'INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE L'article 9 du code civil, résultant de la loi de 1970, après avoir affirmé en son premier alinéa le principe du respect de la vie privée, précise en son alinéa 2 : « Les juges ...
Marc-Noël Louvet
Avocat au barreau de Paris
1er octobre 1999 - Légicom N°20
4230 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...