Droit le plus médiatique de la catégorie hybride des droits de la personnalité, le droit à la vie privée est protégé en droit civil français depuis la loi de 1970 qui a introduit l'article 9 dans le code civil. La protection pénale contre toute intrusion dans l'intimité de la vie privée des individus est, elle, assurée par l'article 226-2 du code pénal et non par les dispositions de la loi de 1881 qui sanctionnent pourtant les délits de presse. La différence de régime pour des atteintes qui se recoupent souvent apparaît paradoxale à plus d'un commentateur.
EN 1968, l'atteinte à la vie privée était, pour Robert Badinter, alors avocat, devenue : « Comme l'esclavage ou la détention arbitraire, un fléau international « (1). Dénonçant les errements de jurisprudence en la matière, il appelait de ses vux le vote d'une loi instituant une protection très ferme de cet attribut de la personnalité : « La persistance de l'industrie du ragot ne pourrait subsister que par la complaisance des victimes ou une inconcevable faiblesse des magistrats. ...
Basile Ader
Avocat au Barreau de Paris
1er octobre 1999 - Légicom N°20
2232 mots
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(2) Le droit au respect de la vie privée, JCP68, doctrine 2136.
(3) Doctrine précitée n° 44.
(4) Par l'article 22 de la loi n° 77-643 du17 juillet 1970.
(5) Voir notamment Malaurie et Aynès Droitcivil, les personnes, les incapacités, 94-95Cujas n° 318 et suivants
(6) Voir Kayser (P.), Le Conseil Constitutionnel,protecteur de la vie privée à l'égard des lois,mélanges P. Raynaud 1985, p. 329 et suivantes.
(7) Voir à ce sujet Berger (Vincent), Jurisprudencede la Cour Européenne des Droits del'Homme, 5e édition, éditions SIRET, chapitreIII, Le droit au respect de la vie privée,p. 325 et suivantes.
(8) Article cité dans Courrier international,n° 474 du 2 décembre 1999, p. 43..
(9) Badinter, op. cit., n° 12.
(10) De l'opportunité d'unifier les prescriptionsen matière de presse, Légipresse n° 160-II,Chroniques et opinions, p. 41.