LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, et son article 66, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 16 avril 1997 par le comité de conciliation, 1. considérant que la directive 89/552/CEE du Conseil (4) constitue le ...
30 juin 1997
1er avril 1999 - Légicom N°18
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(1) (1). JO n° C 185 du 19 juillet 1995, p. 4 ; JO n° C 221 du 30 juillet 1996, p. 10.(2) JO n° C 301 du 13 novembre 1995, p. 35.(3) Avis du Parlement européen du 14 février 1996 JO n° C 65 du 4 mars1996, p. 113 ; position commune du Conseil du 18 juillet 1996 JOn° C 264 du 11 septembre 1996, p. 52 et décision du Parlement européendu 12 novembre 1996 JO n° C 362 du 2décembre 1996, p. 56. Décisiondu Parlement européen du 10 juin 1997 et décision du Conseil du 19 juin1997.(4) JO n° L 298 du 17 octobre 1989, p. 23. Directive modifiée par l'acted'adhésion de 1994.(5) Affaire C-221/89 : The Queen contre Secretary of State for Transport,ex parte Factortame Ltd. et autres, Recueil 1991, p. 1-3905, point 20.(6) Voir notamment les arrêts rendus dans l'affaire 33/74 : Van Binsbergencontre Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Recueil 1974, p. I-1299 et dansl'affaire 23/93, TV10 SA contre Commissariaat voor de Media, Recueil1994, p. 1-4795.(7) JO n° I. 113 du 30 avril 1992, p. 13.(8) JO n° 22 du 9 février 1965, p. 369. Directive modifiée en dernier lieupar la directive 93/39/CEE JO n° L 214 du 24 août 1993, p. 22.