C'est avec les retransmissions sportives que la loi Evin a montré toutes ses difficultés d'application. L'interdiction française de la publicité télévisée pour le tabac et l'alcool vient en effet en contradiction avec d'autres principes d'égale valeur. Au niveau national d'abord, la limitation qu'elle impliquerait si elle était correctement appliquée est en parfaite contradiction avec le droit à l'information du public. Comment combiner en effet ces deux principes ? Au niveau communautaire on se heurte à l'interdiction de restrictions injustifiées à la libre prestation de services, même si la Commission se déclare en accord avec l'objectif de santé publique poursuivi par la législation française.
LE 30 JUIN 1997, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, déclarait, à propos du parrainage de la prochaine Coupe du monde de football par la marque américaine Budweiser, qu'il « ne serait pas tolérable, dans les stades comme à la télévision, que la Coupe du monde serve de support à une marque d'alcool ».À la suite de cette déclaration, et conformément à l'interdiction édictée par le gouvernement français reposant sur une application stricte de la loi Evin du 10 janvier 1991 ...
1er janvier 1998 - Légicom N°16
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(2) JO, 12 janvier 1992. Les Études du CSA, Sport et télévision, 1991-1996 - Bilan de six années de régulation, mars1997, p. 127.
(4) Pistre (Stéphanie), Le cadre européen desretransmissions sportives audiovisuelles,Légipresse, n° 137, décembre 1996, p. 145.
(5) Pour certains événements majeurs comme lesJeux olympiques, les tarifs pratiqués par leschaînes leur permettent de couvrir leurs investissementsvoire d'être bénéficiaires. (LesÉtudes du CSA, Sport et télévision..., op. cit,p. 216).
(6) JO, 10 juillet 1976
(7) Décret pris pour application du 1° de l'article27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à laliberté de communication et fixant les principesgénéraux concernant le régime applicable à lapublicité et au parrainage, JO, 28 mars 1992,p. 4313.
(8) Directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989 duConseil visant la coordination de certaines dispositionslégislatives, réglementaires et administrativesdes États membres relatives à l'exerciced'activités de radiodiffusion télévisuelle (JOCEL-298 du 17 octobre 1989, p. 23) modifiée parla directive 97/36 CE du 30 juin 1997 (JOCEL-202 du 30 juillet 1997, p. 60).
(9) Tribunal de grande instance de Bordeaux,11 mars 1995, Légipresse n° 120-I, p. 35.
(10) Arrêté du 9 mars 1978 modifié par les arrêtésdu 29 avril 1982 (JO, 7 mai 1982), 28 avril1983 (JO, 6 mai 1983), 28 mars 1984 (JO,10 avril 1984), 26 décembre 1986 (JO,28 décembre 1986)
(11) Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, JO,30 janvier 1993.
(12) Loi n° 94-679 du 8 août 1994, JO, 10 août 1994.
(13) Rapport annuel du CSA pour 1995, p. 136.
(14) Rapport annuel du CSA pour 1995, annexe n° 34, p. 134.
(15) Cour d'appel de Paris, 3 novembre 1992Gaz.Pal, 1993. 1, somm. p. 64.
(16) Tribunal de grande instance de Quimper, 3juillet 1992, Gaz.Pal, 1993, juris. p. 238.
(17) Tribunal de grande instance de Quimper,18 septembre 1992, Gaz.Pal. 1994, juris. p. 119.
(18) Tribunal de grande instance de Quimper,6 novembre 1992, Gaz.Pal, 1993, juris. p. 238
(19) Tribunal de grande instance de Paris,Légipresse n° 75, III, p.91.
(20) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relativeà la liberté de communication, JO1er octobre 1986, p. 11755.
(21) Conseil constitutionnel, 18 septembre 1987,décision n° 86-217, JO 19 septembre 1986.
(22) Cour de cassation, 1re civ. 6 février 1996,Bull. Civ 1996 n° 269.
(23) Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1986 RDTCom, 1986, p. 313.
(24) TGI de Paris, 18 juin 1990, Association desBrasseurs de France contre Antenne 2,Légipresse n° 75, III, p. 91, note Basile Ader.
(25) TGI de Paris, ordonnance de référé, 18 juin1990, op.cit
(26) TGI de Paris, ordonnance de référé, 16 mars1995, ALATA contre TF1, Eurosport, TV Sport,Légipresse, n°123, juillet-août 1995, I, p. 70.26 Article 169 du traité CE :« Si la Commission estime qu'un État membrea manqué à une des obligations qui lui incombenten vertu du présent traité, elle émet un avismotivé à ce sujet, après avoir mis cet État enmesure de présenter ses observations.Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avisdans le délai déterminé par la Commission,celle-ci peut saisir la Cour de Justice ».27 Directive Télévision sans frontières du 3 octobre 1989, op.cit.