Avant le décret de 1992 intégrant en droit français la directive Télévision sans frontières le décret de janvier 1987 se contentait d'exiger que les messages publicitaires soient clairement identifiés et diffusés dans des écrans spécialisés. Le CSA, garant de l'indépendance des diffuseurs, veille au respect du principe réglementaire général de la séparation entre les programmes et la publicité. La publicité clandestine est celle qui ne reconnaît pas cette frontière, elle a été définie par le décret de mars 1992 qui réglemente la publicité télévisée et porte transposition en droit français de la directive TSF. Elle réside dans la promotion de biens ou services en dehors des écrans spécialisés et poursuit un objectif différent de l'information du public. Le CSA veille par ailleurs à la publicité qui pourrait être faite de manière détournée pour les secteurs interdits d'accès aux écrans publicitaires comme l'alcool et le tabac. Enfin, la technique du placement de produit, qui n'est pas réglementée par les textes est, elle aussi, limitée par la publicité clandestine sous le contrôle du CSA.
LA PUBLICITÉ clandestine est traitée en un seul article dans le décret réglementant la publicité télévisée, mais est pourtant l'infraction la plus fréquente, quelquefois même sanctionnée par le CSA. Produire des programmes ancrés dans la vie quotidienne sans enfreindre la réglementation sur la publicité demande une vigilance constante et nous verrons les dérives diverses que le CSA a pu constater.L'instance de réglementation fait malgré tout preuve de tolérance dans le domaine ...
Didier ANGELO
TF1 - Conseiller en droit audiovisuel
1er janvier 1998 - Légicom N°16
4232 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Décret n° 87-37 du 26 janvier 1987 pris pourapplication du 1°) de l'article 27 de la loi du30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationet fixant les principes générauxconcernant le régime applicable à la publicité etau parrainage JO du 27.01.87.
(3) Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pourl'application du 1°) de l'article 27 de la loi du30 septembre 1986 relative à la liberté de communicationet fixant les principes générauxconcernant le régime applicable à la publicité etau parrainage JO du 28.03.92.
(4) Directive du Conseil du 3 octobre 1989(article 1er c) JO des Communautés européennesn° L 298.
(5) Avis du CSA n° 91-4 du 25 juillet 1991 surle projet de décret fixant pour certains servicesde télévision le régime applicable à la publicitéet au parrainage JO du 20.08.91.
(6) Légipresse, n° 65-VI, p. 16.
(7) Décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 portantapprobation du cahier des missions et descharges de la société Télévision du savoir, de laformation et de l'emploi Art. 17 JO du21.01.95.
(8) Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portantapprobation des cahiers des missions et descharges des sociétés France 2 et France 3. PourFrance 2, article 25 § 2 pour les émissions régulièresconsacrées à l'expression littéraire, àl'histoire, au cinéma et aux arts plastiques, art.29 § 2 pour les émissions régulières consacréesà l'évolution de la science et des techniques, àl'économie et aux sciences humaines. PourFrance 3, respectivement articles 27 et 31.
(9) Décision du CSA n° 91 du 22 février 1991infligeant une sanction à la société TF1 JO du27.02.92. Décision n° 92-272 du 22 avril1992 infligeant une sanction à la société TF1 JO du 19 mai 1992. Décision n° 94-399 du 7juillet 1994 infligeant une sanction à la sociétéTF1 JO du 23 juillet 1994.
(10) Décision du CSA n° 91-185 du 22 février1991 infligeant une sanction à la société LaCinq JO du 27 février 1991.
(11) Décision du CSA n° 95-919 du 21 décembre1995 infligeant une sanction à la sociétéMétropole Télévision JO du 19.01.96.
(12) Décision du CSA n° 96-743 du 6 novembre1996 infligeant une sanction à la société France 2 JO du 26.11.96.
(13) Art. L 17 du code des débits de boissonmodifié par la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991relative à la lutte entre le tabagisme et l'alcoolisme.