L'apparition des nouvelles technologies et de l'interactivité devrait permettre d'installer la télévision comme vitrine mais également comme support de vente. Actuellement le télé-achat est présent majoritairement sur les chaînes câblées, qu'il s'agisse de services qui lui sont consacrés ou de chaînes plus généralistes. Sa programmation, absolument exclue des chaînes hertziennes de service public, est encadrée pour l'hertzien par une loi de 1988 et le décret modifié du 1er septembre 1992 ainsi que les décisions du CSA reprenant les exigences de la directive TSF. Pour les services conventionnés, les conditions de programmation ont longtemps été définies contractuellement, un décret du 24 janvier 1995 les a dotés d'un régime quasiment identique à celui des services autorisés.
DE FENÊTRE sur la culture, l'information, le divertissement... la télévision peut devenir vitrine de grand magasin et transformer le téléspectateur, observateur passif, en consommateur. Né aux États-Unis dans les années 70, ce n'est qu'à la fin de l'année 1987, sous l'impulsion de Pierre Bellemare, que le télé-achat apparut en France, avant toute réglementation spécifique.On trouvait alors des émissions sur TF1 Le Magazine de l'Objet, sur M6 La Grande Boutique de M6, sur Canal ...
Hugues VIARDOT
Juriste, Département des médias audiovisuels BVP
1er janvier 1998 - Légicom N°16
6300 mots
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(2) La diffusion de cette émission a cessé en1991.
(3) Le groupe de VPC Les 3 Suisses était à l'originede ce programme.
(4) Le Robert.
(5) Calais-Auloy (Jean), Droit de la consommation,Dalloz 3e édition 1992.
(6) Directive 89/552/CEE du Conseil visant à lacoordination de certaines dispositions législatives,réglementaires et administratives des Étatsmembres relatives à l'exercice d'activités deradiodiffusion télévisuelle.
(7) Directive n° 97-36 du 30 juin 1997.
(8) JO du 7 janvier 1988, p. 271.
(9) On retrouve ainsi le délai de réflexion instituéen droit français au bénéfice des consommateurspour diverses formes de distribution :démarchage, opérations de crédit, contratsd'enseignement à distance, contrats d'assurancevie...
(10) Loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, article 2 :« Dans le mois qui suit la promulgation de laprésente loi, la Commission nationale de lacommunication et des libertés fixe les règles deprogrammation des émissions consacrées entout ou partie à la présentation ou à la promotiond'objets, de produits ou de services offertsdirectement à la vente par des services deradiodiffusion sonore et de télévision autorisésen vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication ».
(11) Décision n° 88-36 du 4 février 1988 modifiéepar :- décision CNCL n° 88-261 du 3 juin 1988,- décision CSA n° 90-922 du 11 décembre 1990,- décision CSA n° 92-972 du 20 octobre 1992,- décision CSA n° 94-227 du 3 mai 1994,- décision CSA n° 98-49 du 17 février 1998.
(12) Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relativeà la liberté de communication - JO du1er octobre 1986
(13) Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixantles principes généraux concernant le régimeapplicable à la publicité et au parrainage.
(14) Article 4 de la décision n° 88-36 du4 février 1988 modifiée : « Les émissions detélé-achat doivent être clairement annoncéescomme telles. Pour les services de télévision,elles doivent obligatoirement être programméesdans des écrans qui leur sont réservés, sanspouvoir être interrompues, notamment par desécrans publicitaires ; elles doivent être présentéesde manière à éviter toute confusion avecd'autres émissions... »
(15) Les rubriques sont : Le Magazine qui traite desujets extrêmement divers et qui fait souventintervenir un invité et Les Astuces qui fait intervenirpar téléphone un téléspectateur désireux deprésenter un moyen simple et pratique derésoudre des problèmes d'ordre principalementdomestique.
(16) Décret n° 92-882 du 1er septembre 1992fixant le régime applicable aux différentes catégoriesde services de radiodiffusion sonore et detélévision distribués par câble, modifié par ledécret n° 95-77 du 24 janvier 1995 (JO du25 janvier 1995, p. 1339).
(17) L'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars1992 interdit les messages publicitaires concernantles produits et les secteurs d'activité suivants: - Boissons alcooliques contenant plus de1,2 degré d'alcool ; - Édition littéraire ; - Presse ;- Distribution.Une interdiction législative existe égalementvis-à-vis des produits suivants : Tabac , Armesà feu, Offres et demandes d'emplois,Médicaments et traitements uniquement disponiblessur prescription médicale.
(18) La seule modification réside dans la suppression,par la décision n° 92-972 du20 octobre 1992, de l'interdiction des bandes-annonces.
(19) Le télé-achat a été une préoccupation envisagéeau niveau communautaire. Cet intérêtcommunautaire s'illustre dans la directive européennedu 3 octobre 1989 dite Télévision sansfrontières. La directive en son article 1.b définitla publicité comme : « toute forme de messagetélévisé contre rémunération ou paiementsimilaire par une entreprise publique ou privéedans le cadre d'une activité commerciale,industrielle, artisanale ou de profession libéraledans le but de promouvoir la fourniturecontre paiement de biens ou de services, y comprisles biens immeubles, les droits et les obligations.Sauf pour les fins visées par l'article18, cela n'inclut pas les offres directes aupublic en vue de la vente, de l'achat ou de lalocation de produits en vue de la fourniture deservice contre rémunération ». Le télé-achat,sans être nommé, n'en est pas moins définidans cet article. Au regard de la directive, letélé-achat ne peut en aucun cas dépasser 20 %du temps de diffusion quotidien des chaînes et,dans tous les cas, une heure par jour (art. 18, 1et 3). Ces limites visent toutefois uniquementles programmes qui peuvent être reçus dans différentsÉtats membres en même temps. Pour lesprogrammes uniquement destinés au territoirenational, les États restent libres de prévoird'autres dispositions (art. 20). Cet article laissedonc la porte ouverte à la création de chaînesexclusivement consacrées au télé-achat.
(20) « Article 19 : Les chapitres I, II, IV, V, VI,VI bis, et VII s'appliquent par analogie, auxchaînes consacrées exclusivement au téléachat».
(21) Article 2 de la directive.
(22) Art. 34-1 : « Les services de radiodiffusionsonore et de télévision ne peuvent être distribuéssur les réseaux câblés établis en applicationdu présent chapitre qu'après qu'a étéconclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuelune convention définissant les obligationsparticulières à ces services ».
(23) Article 18 : « 1 - Le temps de transmissionconsacré à la publicité ne doit pas dépasser15 % du temps de transmission quotidien.Toutefois, ce pourcentage peut être porté à20 % s'il comprend des formes de publicitételles que les offres faites directement au publicen vue soit de vendre, d'acheter ou de louer desproduits, soit de fournir des services, à conditionque le volume des spots publicitaires nedépasse pas 15 %.2 - Le temps de transmission consacré aux spotspublicitaires à l'intérieur d'une période donnéed'une heure ne doit pas dépasser 20 %.3 - Sans préjudice des dispositions du paragraphe1, les formes de publicité telles que lesoffres faites directement au public en vue soit devendre, d'acheter ou de louer des produits, soitde fournir des services, ne doivent pas dépasserune heure par jour ».
(24) Article 20 de la directive Télévision sansfrontières
(25) Étude, mars 1996.
(26) Observation réalisée en mars 1996.
(27) Libération du 8 novembre 1996.
(28) Stratégies n° 1007 du 11/04/1997.
(29) TF1, cinq programmations de Téléshoppinget une de Télévitrine (cette dernière émissionn'étant plus actuellement diffusée) ; M6, sixprogrammations de M6 Boutique.
(30) Ce chiffre inclut la diffusion des chaînes desDOM et des TOM. ; 8 Mont Blanc, quatre programmationsde Club Téléachat ; Télé LyonMétropole (TLM), six programmations deTéléshopping ; Antenne Réunion, quatre programmationsde Télé-Boutik ; Antilles Télévision(ATV), cinq programmations de LaBoutique ATV ; Canal 10 (chaîne émettant sansautorisation), quinze programmations de Téléboutique.
(31) Paris Première, sept programmations deClub Téléachat ; RTL 9, quatorze programmationsde Regal Shop et six programmations deClub des Bonnes affaires ; Télé Monte Carlo(TMC), cinq programmations de Téléshopping.
(32) Les émissions sont : Téléshopping (TF1),Télévitrine (TF1), M6 Boutique (M6), ClubTéléachat (8 Mont Blanc), Télé-Boutik(Antenne Réunion), La Boutique ATV (AntillesTélévision), Regal Shop (RTL 9) et Club desBonnes Affaires (TMC).
(33) Une exception, le programme Regal Shopdiffusé sur RTL 9 est un programme américainfaisant l'objet d'une traduction en voix horschamp. Le concept de l'émission est très prochede celui de M6 Boutique, un seul article est proposéà la vente par émission.
(34) L'émission actuellement programmée sur ceservice est dénommée : Matin boutique
(35) Actuellement, sur TMC, le programme detélé-achat est dénommé : La boutique du téléachatet celle diffusée sur TLM : Télé-achat.
(36) Le Quotidien du Multimédia du 24 janvier1996 et L'Expansion du 30 mai 1996.
(37) L'Expansion du 30 mai 1996.
(38) Par exception, l'émission Télévitrine diffuséesur TF1 proposait des articles destinés à unpublic plus jeune (matériel HI-FI).
(39) La correspondance de la Publicité du16 mai 1997.