CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. Publicité [...] Art. L. 121-8. La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à ...
1er juillet 1997 - Légicom N°15
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