La décision rendue le 22 janvier par la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi formé à l'encontre d'une décision de la cour d'appel de Rennes, a permis de fixer l'interprétation de la loi de 1991 sur la publicité en faveur du tabac. Il est maintenant très clair que la publicité indirecte est impossible pour tout produit rappelant le tabac sauf pour les produits mis sur le marché avant 1990 à la condition restrictive qu'il n'existe aucun lien juridique et financier entre l'entreprise qui diffuse ce produit et une entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. Toute communication rappelant le tabac est donc prohibée même pour des licenciés. La publicité indirecte, imaginée avec beaucoup d'ingéniosité par les services de marketing, visée par la loi de 1991, est maintenant complètement encadrée.
LA loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin, désormais intégrée au code de la santé publique pour ce qui concerne les dispositions légales relatives au tabac, est venue renforcer les dispositions de la loi du 9 juillet 1976, dite Loi Veil, dont l'objet était (déjà) la lutte contre le tabagisme. À cette fin, le législateur a souhaité restreindre la liberté de communication des annonceurs tabac et parer aux habiles contournements de la loi par les publicitaires.Peu à peu, la joute ...
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
1er juillet 1997 - Légicom N°15
4022 mots
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(2) Pour un récapitulatif des procédures engagées :Gestermann (Bruno), La loi Évin du civil aupénal, Les Petites Affiches, n° 135, 11 novembre1994, p. 8-12 et 16 novembre 1994, n° 137, p. 23-27 ; cf également nos commentaires sur les arrêtsd'appel in Les Petites Affiches, n° 95, 9 août 1995,p. 33-38.
(3) On rappellera en effet que la publicité pour letabac reste autorisée dans les revues spécialisées,l'article L 355-25 du code de la santé publique disposantque cette prohibition publicitaire nes'applique pas « aux publications éditées par lesorganisations professionnelles de producteurs,fabricants et distributeurs des produits du tabac etqui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publicationsprofessionnelles spécialisées dont la listesera établie par arrêté ministériel » ; arrêté du22 mars 1993 fixant la liste des publications professionnellesspécialisées, Légipresse, 1993, n° IV,p. 78-79.
(4) Ghozland (F.), ces pubs qui ont fait un tabac, ed.Milan, 1989, p. 85-89.
(5) Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règlesd'élaboration, de signature et de publication destextes au Journal officiel et à la mise en uvre desprocédures particulières incombant au Premierministre, JORF, 1er février 1997, p. 1720 sqq.
(6) Paris, 9 mars 1995, Les Petites Affiches, n° 95,9 août 1995, p. 33-38.
(7) JO Sénat, Débats, 13 octobre 1990, p. 2715.
(8) JO Sénat, Doc. n° 3, 1re sess. ord., 1990-1991,Rapport fait au nom de la commission des affairessociales par M. Charles Descours, p. 50, cf. égalementp. 37 et 43.
(9) JOAN, Débats, 3e séance du 2 décembre 1988,p. 3068-3069 ; JOAN, Débats, 3e séance du15 décembre 1988, p. 3683-3684 ; JO Sénat, Débats,séance du 19 décembre 1988, p. 2901-2902.
(10) JO Sénat, séance du 13 décembre 1990, p. 5066(intervention Claude Évin) ; JOAN, Débats,2e séance du 25 juin 1990, p. 2897 (intervention J.MLe Guen) et p. 2898 (intervention Claude Évin).
(11) JOAN, Doc., n° 1783, rapport fait au nom dela commission mixte paritaire par J.M. Le Guen, p. 9.
(12) JO Sénat, Débats, 26 juin 1990, p. 2897-2898 ;JO Sénat, Doc. n° 8, 1re sess. ord. 1990-1991, avisprésenté au nom de la commission des affaires culturellespar M. Delaneau, p. 52 sq.
(13) Gestermann (Bruno), la loi Évin du civil aupénal, Les Petites Affiches, n° 135, 11 novembre1994, p. 8-12 et 16 novembre 1994, n° 137, p. 23-27.
(14) Circulaire du 23 avril 1991 du garde dessceaux, ministre de la justice, n° crim. 91-4/ F.3portant sur la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relativeà la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,Légipresse, n° 83-IV, p. 46-47.
(15) JO Sénat, Débats, 13 octobre 1990, p. 2716.
(16) JO Sénat, Doc. n° 8, 1re sess. ord. 1990-1991,avis présenté au nom de la commission des affairesculturelles par M. Delaneau, p. 52 sqq.
(17) L'emploi de ces termes par la Cour de cassationdémontre bien la volonté des magistrats de nepas être dupes des habiles montages contractuelsinternationaux mis en uvre par les cigarettiers.
(18) La qualification juridique est ici imparfaitepuisque le Camel Trophy est une prestation et nonun produit. Cf. sur ce point à propos de PeterStuyvesant Travel : Paris, 22 mars 1995, Beke etautres c/ CNCT et M. P (inédit, n° 94/02780).
(19) JOAN, Débats, 2e séance du 25 juin 1990,p. 2898.
(20) JOAN, Débats, 2e séance du 25 juin 1990,p. 2899.
(21) Paris, 22 mars 1995, Beke et autres c/ CNCT etM.P. (inédit, n° 94/02780).
(22) PIBD 1979, I, 142 ; Leclerc (Alain),Incidences de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolismesur le droit des marques, mémoire pour leDESS en propriété industrielle, Paris II, septembre1991, p. 13 sq.
(23) Article 3 de la loi du 31 décembre 1964 etdepuis le 28 décembre 1991, article 3 de la loin° 91-7 du 4 janvier 1991.
(24) Paris, 17 octobre 1983, JCP, 1986, 14343-14344, cassé aux motifs que l'article 4 nes'applique qu'aux produits d'usage et de consommationcourants : crim., 6 mai 1986, Annales,1987, p. 43, RTD Com., 1987, p. 48, n° 3 ; Paris,5 mars 1990, PIBD , III, 266.
(25) Ou l'exploiter pour des produits d'usage noncourant en cessant de faire de la publicité au11 janvier 1991, date d'application de la loi Évin.
(26) Pour un exemple de sanction de la pratiquevisant à faire bénéficier un produit de la notoriétéd'une marque de produit du tabac : TGI, Paris,28 mars 1990, aff. Monte Cristo, PIBD , III, 727,n° 490 ; le risque existait même d'une préemptionde la marque par un fabricant de cigarettes invoquantle principe de spécialité. La marque risquaitalors de ne plus pouvoir être exploitée en applicationde l'article 4 de la loi du 9 juillet 1976. Lajurisprudence a toutefois limité ce risque en recourantà la notion d'abus de droit : Paris, 27 septembre1990, aff. Vortex, PIBD , 1991, III, n° 496.
(27) Ici encore, on peut s'interroger sur l'acceptionà donner au terme identique. S'agissant del'application d'une exception au principe d'interdiction,une interprétation stricte s'impose. Dèslors, peut-on faire bénéficier de cette dérogationune marque partiellement identique commeMarlboro Classics ou Camel Trophy. Uneréponse négative pourrait s'imposer si tant est queces produits répondent à l'autre condition qu'est lamise sur le marché avant le 1er avril 1976.
(28) Même si ceux-ci ont fait l'objet d'une interdictionde publicité à partir du 13 janvier 1989avec dérogation pour les contrats publicitaires encours d'exécution.
(29) Cf. TGI Paris, 28 mars 1990, aff. Monte Cristo,PIBD III, 727, n° 490.