Le slogan publicitaire, élément essentiel d'une bonne campagne de communication a parfois autant d'importance que la marque qu'il vante. C'est pourquoi les annonceurs cherchent à le protéger à travers des droits de propriété intellectuelle. Au droit d'auteur, difficile à appliquer du fait de l'exigence sévère d'originalité, il peut être avantageusement substitué le droit des marques. Pour qu'un slogan constitue une marque valable, il ne doit pas être purement descriptif. Généralement composé de termes du langage courant, le slogan ne sera donc protégé comme marque que dans son ensemble, composition arbitraire et originale.
COMPTE TENU des incertitudes que le droit d'auteur réserve à la protection des slogans publicitaires, liées à l'aléa du débat sur l'originalité, on est amené à se tourner vers le droit des marques pour rechercher une protection suffisante à ces vecteurs de la communication des entreprises.Aux termes de l'article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique, servant à ...
François CORNE
Avocats au Barreau de Paris SCP Corone & Barassi
1er juillet 1997 - Légicom N°15
1906 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) Paris, 22 avril 1969, D.70, 214. La Cour a estimé,d'une part, que la phrase utilisée par Procter etGamble pour sa lessive Lava n'est pas de pure fantaisie,mais est censée exprimer une réalité technique; d'autre part, que l'élément commun desdeux slogans réside dans l'emploi des deux motslave et blanc qui sont nécessaires et descriptifspour exprimer, le premier, l'action du produit, lesecond, le résultat qu'on en attend ; que, dès lors,une entreprise ne peut les monopoliser à son profit.
(3) TGI Lille, 9 mai 1973, PIBD, 1974, III p. 26.
(4) TGI Paris, 19 juin 1975, PIBD, 1976, III p. 194.Le slogan La culotte qui se jette exprime, eneffet, la qualité essentielle du produit et n'est passuffisamment arbitraire pour être protégée.
(5) Paris, 23 octobre 1974, APIAL, 1975, p. 97. Pourla Cour, si ces formules sont suffisamment distinctivespour constituer des marques, ce caractère estcependant faible compte tenu de leur grande banalité.La protection doit donc être limitée à leuremploi littéral, pour couvrir les produits désignésdans l'acte de dépôt. Or, bien que reprenant totalementl'une des deux marques et partiellementl'autre, le slogan de la défenderesse s'en distinguenettement, car il comprend également sa propremarque complexe (griffe Team Club) qui ne ressemblepas à la marque Timwear.
(6) Paris, 8 février 1955, APIAL, 1955, p. 118.
(7) Tribunal civil de la Seine, 9 décembre 1929 etParis, 13 mai 1931, APIAL, 1932, p. 138.
(8) Toulouse, 22 février 1909, APIAL, 1909, 2, p. 45(art. 377).
(9) TC Seine, 23 mai 1914, APIAL, 1920, 1, p. 30(art. 5602).
(10) Paris, 1er avril 1966, GP, 1966, 2, p. 282.
(11) TGI Paris, 12 mars 1970, PIBD, 1970, III,p. 241.
(12) Versailles, 16 avril 1992, PIBD, 1992, III, 395.
(13) TGI Rennes, 30 mars 1992, PIBD, 1992, III,442.
(14) TGI Paris, 10 avril 1972, JCP, 1973, éd. CIn° 3364, p. 259.