Les idées étant de libre parcours, les diffuseurs et autres producteurs ne peuvent pas protéger, au titre de la propriété intellectuelle, les concepts de leurs émissions. Le droit des marques, le droit d'auteur et la concurrence déloyale leur permettent cependant de protéger de manière assez satisfaisante les investissements consacrés à la création. On constate ainsi depuis quelques années une inflation des dépôts de marque pour les titres d'émission ou même les slogans ou expressions utilisées par les personnages les plus médiatiques des programmes. À l'origine de ce mouvement, il y a une double volonté : se protéger de ses concurrents et identifier clairement sa création à l'encontre des autres diffuseurs, mais aussi éviter que des tiers d'autres secteurs du commerce et de l'industrie n'abusent du succès de certains de leurs programmes.
LES interférences conflictuelles entre le droit des marques et le monde de l'audiovisuel peuvent paraître a priori inattendues, car ce secteur d'activité se trouve rarement placé en situation directe de concurrence avec l'industrie. Pourtant, il n'existe aucune raison sérieuse pour que ce domaine professionnel, qui exerce avant toute chose une activité commerciale à la recherche d'une rentabilité, soit à l'abri de phénomènes de contrefaçon ou ne soit pas lui-même à l'origine ...
François DESCHAMPS
Conseil en propriété industrielle Cabinet T. Mark
1er juillet 1997 - Légicom N°15
7774 mots
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(2) Roubier - Le droit de la propriété industrielle -p. 308.
(3) Cassation commerciale, 3 décembre 1956, Bull.n° 320 ; Ann. 1957,117.
(4) Passa (Jérôme), Contrefaçon et concurrencedéloyale, p. 46, Publication de l'IRPI n° 15, LITEC.
(5) Cour d'appel de Versailles, 11 mars 1993, Gaz.Pal. 28 mars 1993, n° 87.89 JP, p. 9. Les PetitesAffiches, 7 juin 1996, n° 69. Note Isabelle Camus.
(6) Paris, 14 octobre 1975, RIDA n° 89, juillet 1976.
(7) Orléans, 14 janvier 1982, Derieux (E.) La protectiondes projets et uvres d'émissions de radioet de télévision par le droit d'auteur et le droit dela responsabilité, Légipresse, décembre 1994n° 117-II, p. 97.
(8) Gaubiac (Yves), RIDA n° 158, p. 241.
(9) TGI Paris, 23 septembre 1992.
(10) PIBD 1983, n° 321 III 87.
(11) RDPI 96, p. 57.
(12) PIBD n° 614 III 377.
(13) PIBD n° 611 III 287.
(14) RJDA 5/97, p. 398 - Note Roland Kessous,Études et Doctrines n° 735 et 736, p. 489.
(15) TGI Paris, 6 juillet 1995, PIBD 1995, n° 596 III 471.
(16) 15 novembre 1995, PIBD 96,605 III, 100.
(17) TGI Paris, 25 avril 1997, RDPI, n° 77, juillet1997, p. 51.
(18) TGI Paris, 2 mai 1997, RDPI, n° 77, juillet 1997, p. 29.