CHAMP D'APPLICATION Article L 761-1. Sous réserve de ce qui est dit au présent chapitre, les dispositions des livres I a Vl du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.DÉFINITION DU JOURNALISTE Article L 761-2. Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en ...
1er avril 1997 - Légicom N°14
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