Symboles de la volonté d'autorégulation de la profession, la commission de la carte et la commission arbitrale des journalistes, créées à l'initiative du SNJ dans les années 30, sont deux organismes paritaires dont la vocation est de contrôler les entrées et sorties de la profession. Même si l'obtention de la carte d'identité n'est pas une condition d'exercice de la profession, la commission de la carte consacre la qualité de journaliste. La commission arbitrale régule, elle, les sorties puisqu'elle est compétente, au détriment des prud'hommes, pour fixer les indemnités de licenciement dès lors que l'ancienneté dépasse quinze ans ou que la faute est alléguée pour justifier du licenciement.
EN instaurant un statut professionnel des journalistes, la loi du 29 mars 1935 a créé deux institutions : la commission de la carte d'identité des journalistes et la commission arbitrale des journalistes. La commission de la carte, comme son nom l'indique, a pour vocation d'attribuer une carte aux personnes répondant à la définition de journaliste professionnel telle que donnée par l'article L 761-2 du code du travail. La commission arbitrale, pour sa part, est réunie lorsqu'une ...
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
1er avril 1997 - Légicom N°14
5188 mots
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(2) Lachaze Marcel, commentaire de la loi du 29 mars1935, D. 1936, 4e partie, p. 56.
(3) JOAN, Doc., n° 1653, sess. ord., 1re séance du28 mars 1933, p. 749.
(4) ibid.; cf. également, JO Sénat, annexe n° 279, sess.ord., séance du 15 mars 1935, p. 215.
(5) Bourdon (Georges), Le Journaliste, mai 1936 reproduitin Les 60 ans du rapport Brachard, Le Journaliste,suppl. au n° 234, p. 2.
(6) Désormais article L 761-2 et s. du code du travail.
(7) Da Lage (Olivier), le premier statut des journalistes,Le Monde, 2-3 avril 1995, p. 13. Dans son rapport,Emile Brachard proclame : « il doit être permisaux professionnels authentiques de se prémunir contrela présence non seulement des amateurs et des intrusde tout ordre, mais aussi des indignes, de leur refuserla confraternité, de ne pas tolérer qu'ils se recommandentimpunément d'une profession qui n'est pas laleur » : JOAN, Doc., n° 4516, rapport fait au nom de lacommission du travail de la Chambre des députés,sess. ord., séance du 22 janvier 1935, p. 108.
(8) Le Journaliste, juin 1936 ; propos reproduits in DaLage (Olivier), le premier statut des journalistes, LeMonde, 2-3 avril 1995, p. 13.
(9) SNJ, Le livret du journaliste, 3e éd., Fasc. Droit dutravail-juridictions, fiche commission arbitrale. Le privilègey est ainsi analysé : « privilège parce qu'il estplus facile de détailler la tâche d'un rédacteur graphisteà des professionnels de la presse qu'à unconseiller prud'homal qui ignore tout de la fonction.Privilège que de pouvoir faire peser une large tranchede vie par des arbitres qui ont partagé la même expérience.Privilège enfin parce que la commission arbitralerend des sentences contre lesquelles on ne peutpratiquement pas faire appel ».
(10) Proposition de loi relative au statut professionneldes journalistes, JOAN, annexe n° 1653, sess. ord. 1reséance du 28 mars 1933, p. 749 et 750 : « en cas defautes graves ou de fautes répétées, les indemnités cidessusprévues pourront être réduites dans une proportionqui sera arbitrée par le juge ».
(11) JOAN, annexe n° 4516, sess. ord., séance du 22 janvier1935, rapport Brachard, p. 98.
(12) Rapport établi par la commission consultative destravailleurs intellectuels, approuvé à l'unanimité par leconseil d'administration du BIT, JOAN, annexe,p. 100.
(13) Rapport Brachard, op. cit., p.103 et 106.
(14) Cf. plus particulièrement p. 106 à 109.
(15) JO Sénat, annexe n° 279, sess. ord., séance du15 mars 1935, rapport fait au nom de la commission del'industrie, du travail et des postes par M. Justin Godart.
(16) Perrot (Roger), Fonctionnement de la commissionarbitrale des journalistes au regard du Droit judiciaireprivé, Gaz. Pal., 7 novembre 1996, p. 13 (ce numéropublie les actes d'un colloque organisé par leSyndicat de la presse magazine et d'information tenule 23 février 1996 au Conseil économique et social)
(17) Art. R 761-3 du code du travail alinéa 2 : « cettecarte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondantaux conditions fixées par l'article L 761-2 ».
(18) La Charte de 1918 dispose que : « un journalistedigne de ce nom prend la responsabilité de tous sesécrits ; tient la calomnie, les accusations sans preuves,l'altération des documents, la déformation des faits, lemensonge, pour les plus graves fautes professionnelles».
(19) En pratique, il s'agit le plus souvent d'un magistratde l'ordre judiciaire appartenant au Parquet ou aucorps des juges.
(20) Il suffit de répondre aux conditions de l'articleL 761-2 du code du travail. En ce sens : soc., 16 déc.1981, Bull., n° 975 ; soc., 1er avril 1992, Bull., n° 221.
(21) Cf. art. L 761-15 du code du travail. Les contrôleurs,en matière fiscale ou sociale, se fondent ainsi surla carte lors de leurs missions. À défaut de productionde cette dernière, il conviendra de justifier les avantagesfiscaux et sociaux accordés en leur prouvant quela personne répond bien à la définition de l'articleL 761-2 du code du travail.
(22) Ce certificat doit préciser la fonction occupée, lemontant des appointements. À défaut, la production detrois bulletins de salaire peut suffire.
(23) Il convient d'ailleurs de relever que la Cour de cassationa pu juger que le montant des revenus est indifférentà la présomption de salariat de l'article L 761-2du code du travail, cet article ne comportant pas decondition relative à un montant minimal de ressources.Une cour d'appel ne peut en conséquence arguer de ceque les revenus sont trop médiocres pour constituer leprincipal des ressources : cass., soc., 7 février 1990,Peltier c/ Ed. de la Colline, Légipresse, 1991, I, p. 46.
(24) Si ces pièces ne suffisent pas à éclairer la commission,cette dernière peut procéder ou faire procéder àtoutes les vérifications qu'elle juge utile (art. R 761-9).
(25) En application de l'article R 761-8 du code du travail,le titulaire de la carte de journaliste a l'obligationde : « faire connaître à la commission tout changementqui surviendrait dans sa situation et qui entraîneraitune modification des déclarations sur la productiondesquelles la carte a été délivrée ». L'article prévoitd'ailleurs in fine : « l'obligation de rendre la carte à lacommission dans le cas où le titulaire viendrait àperdre la qualité de journaliste professionnel. ».
(26) Soc. 11 décembre 1991, Bull., n° 565.
(27) Soc. 8 juillet 1960, JCP 1960, II, 11818 ; soc.12 octobre 1961, D. 1962, p. 274 ; soc. 5 juillet 1974,Bull. n° 422 ; soc. 13 mai 1992, Bull. d'info. de la Courde cassation, 1er juillet 1992, p. 29.
(28) Soc., 15 mars 1979, Bull., n° 242.
(29) En ce sens, Perrot, op. cit., (note 15).
(30) Appliquant strictement les dispositions des articlesR 761-15, R 761-17 et L 761-15 du code du travail, leConseil d'État considère toutefois que la décision parlaquelle la commission de la carte refuse d'attribuer lebénéfice d'une carte de directeur de journal mentionnéepar son seul règlement intérieur n'est, dès lors, pasau nombre de celles dont la commission supérieure acompétence pour connaître : CE, 10 juin 1994, Duriez-Costes, Légipresse, 1994, I, p. 125.
(31) Le délai franc signifie que la formalité peut être effectuéele lendemain du jour d'expiration. L'articleR 761-17 précise en son alinéa 2 que le délai d'un moisest porté à six mois pour ceux qui, domiciliés enFrance, en sont temporairement éloignés pour unecause légitime.
(32) TA Paris, 8 janvier 1979, in Derieux (Emmanuel),Droit de la communication, Jurisprudence, recueil detextes, 2e éd., Collection Légipresse, 1994, p. 56.
(33) CE, 20 décembre 1957, Baray et autres, Rec., p. 701;TA, Paris, 5 juin 1960, Dame Sanières, Rec., p. 790.
(34) CE, 15 juillet 1954, Montagu, Rec., p. 484.
(35) CE, 12 octobre 1979, in Derieux (Emmanuel),Droit de la communication, Jurisprudence, recueil detextes, 2e éd., Collection Légipresse, Victoires-Éditions,1994, p. 56.
(236) Arrêté du 26 mars 1987, JORF, 2 avril 1987.
(37) Art. L 311-3-16° du code de la sécurité sociale.
(38) TA, Paris, 8 janvier 1979, in Derieux (Emmanuel),Droit de la communication, Jurisprudence, recueil detextes, 2e éd., Collection Légipresse, 1994, p. 56.
(41) Soc., 20 février 1991, Gaz. Pal., 1991, 2, panor.,p. 198 ; Paris, 23 mai 1991, CFCF c/ Garro (inédit,n° 90-2472 et 90-2473) ; Paris, 1re ch., 23 octobre1992, Légipresse, 1992, III, p. 119-123 ; soc., 29 mars1995, Sté Sutip c/ Lecointre, pourvoi n° 91-42619, citéin Waquet (Philippe), La commission arbitrale desjournalistes, jurisprudence de la Cour de cassation,Gaz. Pal., 7 novembre 1996, p. 13 (ce numéro publieles actes d'un colloque organisé par le Syndicat de lapresse magazine et d'information tenu le 23 février1996 au Conseil économique et social).
(42) Paris, 8 juillet 1957, JCP 1958, II, 10448 concl.Lindon, note Motulsky ; soc. 23 juin 1959, Bull., IV,n° 809.
(43) Soc. 20 février 1991, D. 1991, IR, p. 84, Bull. n° 78 ;Paris, 23 mai 1991, CFCF c/ Garro (inédit n° 90-2472et 90-2473) ; Paris, 29 octobre 1991, D, 1991, IR,p. 280 ; de même, soc. 13 mai 1992, Bull. d'info. de laCour de cassation, 1er juillet 1992, p. 29.
(44) Soc., 29 mars 1995, Bull., n° 115.
(45) Sur ce point : Derieux (Emmanuel), Droit de lacommunication, LGDJ, 1991, p. 324-326 ; Dumas(Roland), Droit de l'information, PUF, coll. Thémis,1981, p.178-181 ; Blin, Chavanne, Drago, Fasc.réalisé par G. Halpern, Traité de Droit de la presse,Fasc.431, Litec, 1990 ; Cahiers prud'homaux, à proposdu statut légal des journalistes professionnels,n° 3, 1990.
(46) Cass. soc. 18 juillet 1961, JCP 1961,II, 12325 : incompétencede la commission pour la déterminationde l'existence et de la durée du contrat ; de même :cass. soc. 20 février 1991, Bull. n ° 78 ; incompétencede la commission quant à la détermination de l'auteurde la rupture du contrat : Trib. civ. Seine, 7 octobre1958 et sur pourvoi, soc. 6 juillet 1961, JCP 1961, II,12319, concl. Lindon ; incompétence de la commissionquant à la détermination de l'indemmnité de préaviset de l'indemnité compensatrice de congés payés :soc. 8 juillet 1960, Bull. n° 764, p. 591.
(47) Lindon, note ss soc. 18 juillet 1961, JCP 1961,12325.
(48) Perrot, Fricero, contrats et oblig., présomptions,autorité de la chose jugée au civil sur le civil, Répertoirenotarial, Fasc. 156-1, JCl civil, art. 1349 à 1353,Fasc. 2, 1992, p. 20, n° 125 ; Motulsky, pour une délimitationplus précise de l'autorité de la chose jugée enmatière civile, D. 1968, p. 1 à 14, « pour qu'un plaideurpuisse opposer à son adversaire la chose implicitementjugée, par un jugement antérieur, encorefaut-il que la nouvelle instance mette en question lesmêmes parties, le même objet et la même cause ».
(49) Soc. 8 juillet 1992, D. 1992, IR, p. 215; Bull.,n° 456 ; soc., 17 mars 1993, Gaz. Pal., 1993, 1, panor.,p. 119 ; soc., 22 mai 1995, Bull., n° 163.
(50) Rapport de la commission de réflexion sur la justice,La Documentation francaise, juillet 1997.
(51) Arrêté du 30 décembre 1996 modifiant l'article 4de l'arrêté du 26 mai 1975 modifié relatif aux fraisprofessionnels déductibles pour le calcul des cotisationsde sécurité sociale, JORF, 31 décembre 1996,p. 19575. L'article 1er de cet arrêté dispose que : « labase des cotisations peut être réduite par applicationdu taux de ladite déduction supplémentaire, dans la limitede 50 000 F. par année civile ». Les titulaires de lacarte bénéficie également d'une réduction de tauxpour ce qui concerne les cotisations plafonnées : arrêtédu 26 mars 1987, JORF, 2 avril 1987.