L'article 28 2° de la loi du 1er septembre 1986 modifiée par la loi Carignon de 1994 instaure le principe des quotas en exigeant des radios qu'elles diffusent 40 p. cent de chansons d'expression française dont la moitié au moins de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Pour ne pas bouleverser trop brutalement l'équilibre de la programmation des radios, la loi prévoit que le texte s'appliquera par paliers, définis par le CSA. L'élaboration du texte s'est heurté au principe de droit communautaire de non-discrimination, il n'a donc pas été possible de considérer dans la définition des quotas les productions strictement françaises. C'est donc le seul critère linguistique qui a été retenu. Après plus d'une année d'application de ce texte, les tendances montrent la bonne influence que cette mesure a d'ores et déjà eue sur la vente de disques de variété française.
IL y a un peu moins d'un an, le 1er janvier 1996, entrait en vigueur le quota de 40 % de chansons françaises imposé par la loi du 1er février 1994(1) à toutes les radios, toutes catégories et formats confondus.Ce faisant, la France restait fidèle à elle-même : sous l'il interloqué des Européens, pourtant confrontés plus encore que nous à la domination de la musique anglo-saxonne(2), notre pays, au nom de l'exception culturelle, dans la foulée des accords du GATT, recourait, après ...
Hervé RONY
Directeur général de la SCAM
1er janvier 1997 - Légicom N°13
3430 mots
Veuillez patienter, votre requête est en cours de traitement...
(2) La loi du 1er février 1994 a modifié la loi du30 septembre 1986 en particulier en assouplissantles seuils anticoncentration, en créant la Cinquièmeet en conférant au CSA des pouvoirs de sanction àl'égard des chaînes publiques.
(3) En effet, la part des ventes du répertoire localen Europe est généralement plus faible qu'enFrance même si on constate depuis peu une remontée: moins d'un tiers en Allemagne, Espagne,Belgique, Danemark, Pays-Bas. Seules la Grande-Bretagne avec plus que 50 % et l'Italie avec 49 %en 1994 font mieux ou aussi bien que la France.
(4) La Société des auteurs, compositeurs et éditeursde musique a joué un rôle moteur au départ enalertant la première les parlementaires.
(5) Société pour l'administration des droits desartistes, musiciens et interprètes qui gère les droitsdes artistes solistes ou vedettes.
(6) Le Syndicat national de l'édition phonographiquereprésente à la fois les compagnies internationales,les majors et des producteurs indépendantstandis que l'Union des producteurs phonographiquesfrançais indépendants ne réunit commeson nom l'indique que des sociétés locales.
(7) Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenté dereprendre fin 1993 l'initiative en constatant l'échecdu SNEP.
(8) L'article 28 de la loi subordonne la délivrancedes autorisations d'émettre à la conclusion deconventions avec les services de communicationaudiovisuelle présélectionnés par le CSA.
(9) Le CSA dispose d'agents assermentés chargésde dresser des procès-verbaux préalablement àl'enclenchement de procédures de sanction tandisque des services déconcentrés du CSA, les comitéstechniques radiophoniques, créés par la loi du17 janvier 1989, sont chargés notamment de suivrele respect par les radios locales de leurs obligations.
(10) Musiques France Plus a rendu public un rapportsoulignant la nécessité de prendre des mesures quel'édiction d'un quota ne résume pas pour réorganiserle secteur musical : baisse de la TVA sur ledisque, aide aux disquaires indépendants, soutien àla production et au spectacle vivant...On se souviendraaussi qu'un rapport de trois députés, E.Bouquillon, R. Muselier et T. Lazaro, en février1994, préconisait des mesures d'ensemble pour lachanson française (cf. Angle droit, n° 30, avril1994, p. 5 sq.).
(11) A l'intention de l'association, le SNEP établitdésormais chaque trimestre des tableaux de bordde la production, qui, sans être rendus publics,permettent de suivre l'évolution des principauxparamètres de l'industrie phonographique (nombrede nouvelles signatures d'artistes, de sorties commerciales,investissements publicitaires et de promotion).
(12) À l'occasion du Midem, en janvier 1996, lesmajors ont signé une charte en faveur de la chansonfrançaise, s'engageant à accroître le nombre dedisques de variétés françaises produits et les investissementsde promotion ; son bilan, positif, a étédressé lors du dernier Midem 1997.
(13) L'AER a saisi la Commission européenne surle point de savoir si l'instauration de quotas contrevientà la libre concurrence et à l'exercice de laliberté de communication ; on observera, sans préjugerdes conclusions qui seront rendues, qu'à cejour, Bruxelles a non seulement jugé conformel'imposition de quotas en télévision, mais qu'unedirective européenne, la directive Télévision sansfrontières a même été adoptée à ce sujet (cf.Angle droit, octobre 1995, n° 46, p. 4, entretienavec Benoît Sillard).