Le mythe du vide juridique véhiculé par certains à propos d'Internet ne semble pas être très réaliste. Les professionnels Internet ont un sentiment d'insécurité juridique. L'application du droit interne ne fait pas de difficulté : la protection par exemple, de la propriété littéraire et artistique comme de la propriété industrielle, est efficacement assurée. Les véritables questions sont d'ores et déjà posées par l'internationalité du réseau. Internet est la localisation virtuelle de la conclusion de contrats, mais aussi le lieu potentiel de la réalisation de fautes engageant la responsabilité civile de leur auteur. Des interrogations évidentes demeurent sur la détermination des responsables et de la loi applicable. Les conventions internationales combinées aux réglementations nationales permettent de régler efficacement les conflits de loi, mais ce nouveau vecteur mondial d'échange peut engendrer des dérives.
Nicolas BRAULT
Avocat à la Cour
1er avril 1996 - Légicom N°12
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(2) ACLU vs. Reno : Tribunal fédéral de Philadelphie,11 juin 1996, extrait des motivations du Juge StewartDalzell, J. (http://www.aclu.org/court/cdadec.html).
(3) Rapport de l'Association des utilisateurs d'Internetdu 7 juin 1996 : Pour une intégration sereineet un développement harmonieux d'Internet dansla société française(http://www.aui.fr/Rapports/RAUI-070696.html).
(4) Ordonnance du tribunal de grande instance deParis du 12 juin 1996 Union des étudiants juifs deFrance/Calvacom et autres, déboutant l'UEJF de sademande tendant, en dernier lieu, à la désignation enqualité de consultant de l'Institut de recherche criminellede la Gendarmerie nationale, « avec pour missionde fournir tout élément d'appréciation utile surles mesures ou remèdes d'ordre technique de nature àempêcher ou restreindre la diffusion ou la réceptionsur le territoire de la République de certains messagesou informations disponibles sur le réseau Internetou sous-réseau et réputés contraires à la loiréprimant les infractions... à caractère raciste, antisémiteou négationniste ».
(5) Ordonnances du tribunal de grande instance de Parisdes 13 avril 1996 Yves Rocher/BNP Banexi et23 mai 1996 Relais & Châteaux/Calvacom.
(6) Libération Cahier Multimédia du 31 mai 1996,où l'intéressé annonce qu'il « met son savoir-faire auservice des entreprises pour...gagner de l'argent avecInternet » (sic !).
(7) La reproduction du livre à deux reprises (scanner,puis chargement sur l'ordinateur du serveur), dès lorsqu'elle n'était pas limitée à l'usage privé du copiste, etsa mise à disposition du public, constituaient incontestablementautant de contrefaçons de l'uvre, (sansparler de l'atteinte à la vie privée et des délits decomplicité et de recel de violation du secret professionnel,ayant fondé les condamnations des auteurset de leur éditeur).
(8) US District Court of Florida, 9 décembre 1993 Playboy Entreprises, Inc., vs. George Frena, condamnantl'animateur d'un Bulletin Board Service(BBS) pour contrefaçons de 170 photographies etdes marques "Playboy et Playmate" (http://seamless.com/rcl/playb.html).Voir également US District Court of California,21 novembre 1995, Church of Scientology vs. Netcom,condamnant le fournisseur d'accès pourcontributory infrigement, en rejetant les argumentstirés de l'analogie avec le transporteur d'informationet de l'absence de contrôle des contenus,vu la mise en demeure qui avait été adresséeà Netcom par l'Église de Scientologie et le caractèreflagrant de la contrefaçon (http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/Scientology_cases/).
(9) Ordonnance du tribunal de grande instance deBordeaux 22 juillet 1996, Atlantel c/. Icare ordonnantsous astreinte le retrait du réseau, en France et àl'étranger, du nom de domaine atlantel.com, à la demandedu titulaire de la marque contrefaite détentricedu nom de domaine atlantel. fr (AFP).
(10) Travaux internationaux pour l'encodage desuvres, création de Sésam par les sociétés de gestioncollective et d'un service mondial de surveillance desmarques sur Internet par l'Union des fabricants.
(11) Conseil constitutionnel 24 juillet 1996, déclarantcontraire à la constitution les articles 43-2 et 43-3 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986 (issus del'amendement du 4 juin 1996 à l'article 15 de la loisur la réglementation des télécommunications).L'article 43-2 confiait à un Comité supérieur de la télématique,placé auprès du CSA, le soin d'élaborerdes recommandations déontologiques, d'émettre desavis, publiés au JO, sur le respect de ces recommandationspar les services de communication audiovisuelleet d'informer le Parquet des faits de nature àmotiver des poursuites pénales.L'article 43-3 exonérait les fournisseurs d'accès auxservices de communication audiovisuelle de la responsabilitépénale liée aux infractions résultant ducontenu des messages diffusés par lesdits services,sauf en cas d'accès à un service ayant fait l'objet d'unavis défavorable du CST publié au JO, (ou sauf commissionou participation personnelle à la commissiond'une infraction, en connaissance de cause).
(13) 28 décembre 1995 : Compuserve est contraintd'interdire l'accès à près de 200 newsgroups à caractèreraciste ou pédophile sur l'intervention d'un procureurallemand.Le 13 juillet 1996, c'est contre AOL que le parquet deHambourg ouvrira une procédure, notamment pourpédophilie (AFP).
(14) Communiqué de Francenet du 13 mai 1996 : Internet: comment devenir pédophile en 24 heures, répondantaux Frequently Asked Questions (FAQ) surl'application très sélective à son gérant et à celui deWorld-net de l'article 227-23 du nouveau code pénal(http://www.francenet.fr/comment/comment.html).
(15) 24 mai 1996 Birmingham (RU) : trois ans et sixmois de prison ferme pour le gérant d'une bibliothèquepédophile et son fournisseur de photographies.26 juin 1996 Aarhus (DK) : mise en examen d'unDanois commercialisant des photographies pédophilessur le réseau Fido et Internet (AFP).16 juillet 1996 Paris : mise en examen et détentionprovisoire, sur plainte de Francenet, d'un Iranien quidiffusait des images pédophiles sur Internet.
(16) Article 28 de la loi n° 90-1 170 du 29 décembre1990 sur la réglementation des télécommunications,modifié par l'article 17 de la nouvelle loi de réglementationdes télécommunications (loi n° 96-659 du26 juillet 1996 JO 27 juillet 1996).
(17) Voir notamment les articles 1325 et 1341 du codecivil.
(18) Selon une circulaire du 17 février 1988 relativeaux services télématiques (JO 19 mars 1988), « Il y acorrespondance privée lorsque le message est exclusivementdestiné à une (ou plusieurs) personne physiqueou morale, déterminée ou individualisée ».
(19) Problèmes juridiques relatifs aux autoroutes del'information et au multimédia P. Huet droit del'informatique et des télécoms 95/2, p. 5.
(20) Des réseaux aux autoroutes de l'information :Révolution technique ? Révolution juridique ? Olivier(F) et Barbry (E) JCP ed G. 1996 3 926 N° 4 sq.et 3 928 N° 34 sq.
(21) Ainsi, si le Network Information Center français,NIC France, émanation de l'INRIA, qui gère lesnoms de domaine se terminant par le suffixe .fr,exige la présentation de justificatifs (extrait Kbis,certificat d'enregistrement de marque...), les suffixes.com sont encore attribués par l'InterNic américain,selon le principe « premier arrivé, premier servi » (!),source de conflits croissants.L'ampleur du problème vient au demeurant deconduire l'organisme américain compétent à déciderde fermer un nom de domaine sous 90 jours en cas decontestation du titulaire d'un certificat fédéral d'enregistrementde marques (Internet reporter,octobre 1993).Pour sa part, le NIC France a constitué sur ces problèmesun groupe de travail.(http://www.aui.fr/groupes/gt-dre/intro-dns.html).
(22) Recommandation n° 7 de l'AFTEL, in le droitdu multimédia Rapport sous la direction deP. Huet, juin 1996, p. 130 à 135.
(23) Civ. 25 novembre 1981 Rev. Crit. 1982, 701 noteAncel.
(24) Convention de Rome, articles 9, alinéa 1, et 14,alinéa 2.
(25) Soc. 3 mars 1965 D. 1965 492.
(26) Convention de Rome, article 7.
(27) Convention de Rome, articles 5.2 et 9.5.
(28) Civ. 19 octobre 1959 D. 1960 37 note Holleaux.
(29) Civ. 4 juillet 1972 Hecht Rev. Crit. 1974 82 noteLevel. La clause attributive de juridiction ne sauraittoutefois faire échec à la compétence territoriale impératived'une juridiction française.
(30) Civ. 1re, 7 décembre 1985 D. 86 IR 265 obs. Audit.
(31) Convention de Bruxelles, article 17, sous lesréserves des articles 12, 15 et 16.
(32) Les tribunaux français perdant même dans cettehypothèse la faculté de relever d'office leur incompétence,que leur reconnaît l'article 92 du nouveau codede procédure civile en cas de violation d'une règle decompétence d'attribution d'ordre public, par l'effet del'article 18 de la convention de Bruxelles.
(33) Article 2 alinéa 5 et 5.1 de la convention deBruxelles, reprenant les solutions des articles 42et 46 du nouveau code de procédure civile.
(34) Privilège de juridiction (d'application facultative)édicté par les articles 14 et 15 du code civil, et restreintpar l'effet des articles 4 alinéa 2 et 3 de laconvention de Bruxelles.
(35) Convention de Rome, article 3.1 convention deLa Haye, article 2.
(36) Convention de Rome, article 4.1.
(37) Convention de La Haye, article 3.
(38) Articles 48 du nouveau code de procédure civileet 17 de la convention de Bruxelles.
(39) Convention de Bruxelles, articles 13 et suivants convention de Rome, articles 5 et suivants.
(40) Convention de Bruxelles, articles 17 alinéa 3, 14aliéna 2 et 13.3.
(41) Convention de Rome, articles 9.5 et 5.2.
(42) En France, on peut notamment penser à de nombreusesdispositions du code du travail, comme ducode de la consommation tel que, par exemple, le délaide rétractation du consommateur, en cas de venteà distance d'un produit par Internet.
(43) Convention de Rome, articles 3.3 et 7 conventionde La Haye, article 7.
(44) Illustrant la théorie générale de la fraude à la loi,l'article 4 du décret du 1er septembre 1992 qui fixe lerégime applicable aux services de radiodiffusion sonoreet de télédiffusion distribués par câble (JO2 septembre 1992), prévoit que les dispositions dudécret sont applicables « pour leur distribution parcâble sur le territoire français, aux services ayantétabli leur activité d'émission hors de France dans leseul but de se soustraire aux règles qui leur seraientapplicables s'ils étaient établis en France, en vue debénéficier d'un avantage par rapport aux servicessitués ou émettant en France ».
(45) Civ., 19 octobre 1959, précité note 27.
(46) Voir notamment CA Paris 19 mars 1984 et tribunalde grande instance de Paris 30 juin 1984 RDIP 84p. 141, note Gaudemet-Tallon, à propos de la diffusionen France de magazines édités en Allemagne eten Espagne, en matière d'atteinte à la vie privée.
(47) CJCE 7 mars 1995 D. 96 p. 61 note G. Parléani,sur les questions préjudicielles de la House of Lordsà propos de la diffusion en Angleterre et au Pays deGalles du magazine France Soir, édité en France, enmatière de diffamation.
(48) Cass. Civ., 25 mai 1948, Lautour, JCP 48 Ed. G II4532, note Vasseur.Cass. Civ. 1re, 1er juin 1976, Luccantoni, JCP 79 Ed.G II 19 082, note F. Chabas.
(49) Cass. Civ. 1re, 13 avril 1988, RDPI 88, p. 546,note P. Bourel.
(50) CA Paris, 7 mars 1988, D 88 IR, p. 98 ou tribunalde grande instance Paris, 29 mars 1982 et 27 avril1983, RDPI 1983, p. 670, note Gaudemet-Tallon.
(51) Notes Bourel et Gaudemet-Tallon précitées.
(52) Foyer JDI 1976 p. 555 et suites.
(53) Convention de Berne du 9 septembre 1986,convention de Genève du 6 septembre 1952 et, entreautres, récentes directives européennes dans le domainede la propriété littéraire et artistique, n° 92-100du 19 novembre 1992 (droit de location et de prêt),n° 93-83 du 27 septembre 1993 (câble et satellite), etn° 93-98 du 29 octobre 1993 (durée des droits).
(54) Gautier (P.Y.) : Du droit applicable dans le VillagePlanétaire au titre de l'usage immatériel desuvres, D. 1996 p. 131, n° 3 à 9.
(55) Ordonnance de référé du tribunal de grande instancede Paris, 29 juillet 1996, Brel Sardou c/. ENST École centrale de Paris, interdisant sous astreinte ladiffusion de Home Page reproduisant les textes dechansons de Jacques Brel et de Michel Sardou, sur labase des faits constatés par les agents de l'APP(Agence de protection des programmes) qui, depuisle 21 mars, est habilitée à effectuer ce type de constat,à l'instar des agents de la Sacem, de l'Adagp...(http://users.aol.com/expertises/premiere.htm).
(56) S'agissant des délits réalisés par l'intermédiaired'un serveur relevant de l'article 43 de la loi du30 septembre 1986 (services de communication audiovisuellesoumis à déclaration préalable), les messagesdevront en principe être conservés pendant undélai de quinze jours sous la responsabilité du directeurou codirecteur de la publication désigné par leserveur, en application de l'article 6 alinéa 11 de laloi du 29 juillet 1982, relatif au droit de réponse audiovisuel(délai ramené à huit jours, pour la télématique,par l'article 8 alinéa 2 d'un décret du 6 avril1987 (n° 87-246 JO 9 avril 1987).Il n'est pas certain toutefois que ces prescriptions soientrespectées en l'état par les fournisseurs desdits services,ne serait-ce qu'en raison des coûts qui seraient généréspar la conservation des informations hébergées sur lesdisques durs de leurs serveurs pendant une telle période.
(57) Crim., 4 juin 1969, Bull. Crim., n° 190.
(58) Cass. Crim., 2 février 1977, Bull. Crim., n° 41.
(59) Paris 30 mars 1987, JCP 88, éd. G, II, 20 965,note Bouzat.
(60) Crim., 6 juin 1991, D. 93 IR p. 86.
(61) Le contenu illégal et offensant sur l'autoroute del'information document d'information industrieCanada 19 juin 1995(http://info. ic. gc. ca/cgi-bin/mfs/2/info-highway/general/offensive/offens_f.html).Internet : le nouveau média interroge le droit rapportd'un groupe interdépartemental sur les questionsrelevant du droit pénal, du droit de la protection desdonnées et du droit d'auteur suscitées par Internet.Office fédéral de la justice Suisse mai 1996(http://www.admi.ch/eipd/d/bj/internet/inbearbf.htm).Rapport du groupe de travail interministériel sur ledéveloppement d'Internet présidé par Mme Falque-Pierrotin - France juin 1996(http://www.telecom.gouv.fr/francais/activ/techno/missionint.htm).
(62) La création d'un forum Usenet consacré à la musiqueet étiqueté White Power a ainsi été rejetée,à une large majorité (33 033 non contre 592 oui), àl'issue d'une campagne de mobilisation (PlanèteInternet juillet/août 1996).
(63) Ainsi, les sociétés Calvacom, Internet Way, Imaginetet Francenet se sont engagées à développerleurs meilleurs efforts pour, en cas de violation suffisammentévidente par l'un de leurs abonnés ou annonceursdes dispositions de la loi du 29 juillet 1881 : soit obtenir qu'il cesse ses agissements ; soit rompre le contrat de prestations qui les lie àcet abonné ou annonceur, étant précisé qu'ellesimposent à ceux-ci l'obligation formelle de seconformer à ladite loi, à peine de rupture immédiateet à leur seul tort dudit contrat.
(64) En application de l'article 2 de la loi du 10 avril1996 relative aux expérimentations dans lesdomaines des technologies et services de l'information,les services de télécommunications sont tenusde « subordonner l'accès au réseau des services déclarésau titre de l'article 43 de la loi de 1986, à l'observationpar ces derniers des règles assurant le respectde la personne, la protection de la jeunesse etcelle du consommateur ».De façon plus générale, le Conseil supérieur de la télématiquea validé le 2 juillet 1996 le contrat type àintervenir entre France Télécom et les fournisseursd'accès à Internet, document qui rappelle à ces derniersles obligations légales et déontologiques quis'imposent à eux dans l'exercice de leur activité.
(65) Créé à l'initiative du Villanova Center for InformationLaw and Policy, avec le soutien de l'American ArbitrationAssociation, le Virtual Magistrate paraîtconstituer le projet le plus sérieux à ce jour (http://vmag.law. vill. edu : 8080/). Jugeant les systèmes judiciairestrop lents, trop chers et trop inaccessibles pour réglertous les problèmes qui surviennent sur le Net, le VirtualMagistrate propose de tenter de résoudre les problèmesqui lui seront soumis, si possible en 72 heures,dans des domaines aussi variés que la contrefaçon, ladiffamation, la concurrence déloyale, l'obscénité, la violationde la vie privée, etc. et ce, sans faire nécessairementapplication des normes juridiques étatiques.D'autres expériences (voir notamment L'ère des cybertribunaux,Eudes (Y), Libération Multimédia 29/30septembre 1996) suscitent plus de réserves.Ainsi, The Court of Last Resort, est hébergée et sponsoriséepar une entreprise commerciale qui prime les juréset le vainqueur du procès.Dans un autre registre, Cyberjury devrait permettre à sonconcepteur, avocat américain, de mettre en ligne certains deses dossiers en cours, avec l'accord de ses clients, pour susciterl'avis des internautes et approcher ainsi, sur la base desrenseignements socioprofessionnels fournis anonymementpar ces derniers, le portrait robot du juré type à retenir (ouécarter) le jour du procès