L'article premier de la loi du 30 septembre 1986 confie notamment au CSA la mission de veiller à la qualité des programmes audiovisuels. En vertu de cette disposition le Conseil a dégagé, au fil des années, des règles déontologiques qui s'appliquent, selon des modalités différentes, tant au secteur privé hertzien qu'aux sociétés nationales de programme. À l'égard des entreprises privées, le CSA fixe les règles particulières d'application des grands principes de respect de l'honnêteté et de pluralisme de l'information et des programmes lors de la conclusion de la convention qui subordonne la délivrance de l'autorisation. Les obligations générales et déontologiques du secteur public sont fixées par décret et comprises dans le cahier des charges.
D'ABORD limitées à organiser le principe de « pluralisme de l'expression de courants de pensée et d'opinion », ainsi que l'y invitait expressément l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, les recommandations du CSA (et avant lui celles de la CNCL), en matière d'« éthique des programmes » se sont ensuite attachées à indiquer comment devaient s'appliquer, aux entreprises de communication audiovisuelle, les obligations légales de toute publication : le respect de la vie privée et ...
Basile Ader
Avocat au Barreau de Paris
1er janvier 1996 - Légicom N°11
5820 mots
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(2) Le président du CSA a ainsi enjoint le directeurgénéral de France 3, le 8 novembre 1994, que « l'utilisationd'une mosaïque à l'écran pouvant êtrefacilement décodée... d'utiliser, dans la mesure dupossible, un procédé qui ne peut être réversible(ombres) ».
(3) Il ne sera pas traité ici des règles particulières etnombreuses que le CSA a édictées concernant ladiffusion des films et émissions « susceptibles deheurter gravement la sensibilité des enfants et adolescents» et, par suite, des règles de diffusion et desconditions dans lesquelles ces programmes doiventêtre annoncés et signalés sur les chaînes parexemple : décision n° 90-921 du 20 décembre 1990portant condamnation de la société La Cinq(JO, janvier 91, p. 132), décision n° 89-271 du21 décembre 1989 infligeant une sanction à la sociétéMétropole TV (JO, décembre 91, p. 16 316) , étantrappelé au surplus que l'article 15 de la loi du30 septembre 1986 modifiée assigne précisément auCSA la mission de veiller « à la protection del'enfance et de l'adolescence dans la programmationdes émissions diffusées par un service de communicationaudiovisuelle », ce qui l'a amené dernièrementà envisager d'instaurer la puce antiviolence imaginée par le Parlement européen. Cf. Légipresse,février 1996 - n° 129-II, p. 21.
(4) Concernant les problèmes délicats des affaires encours, la réglementation du CSA consiste aujourd'huià demander aux chaînes de télévision de prendretoutes précautions. Son président écrivait ainsi à TF1le 26 septembre 1994 : « Afin de préserver la sérénitéde la justice et d'éviter toute interférence entre desprogrammes de divertissement et le cours de lajustice, le Conseil estime hautement souhaitable queles chaînes de télévision françaises s'abstiennent dediffuser des uvres de fiction inspirées de faits réelslorsqu'une procédure judiciaire concernant ces mêmesfaits est en cours » et à toutes les chaînes, le 8 juin1995 : « Dans le cadre de sa mission de protection del'enfance et de l'adolescence, le Conseil vousdemande, ainsi qu'à tous les diffuseurs, d'éviterautant que possible de solliciter le témoignage demineurs en situation difficile, en particulier lorsqu'ilsont été victimes de sévices, il convient de prendre lesplus grandes précautions à leur égard notamment enprotégeant efficacement leur identité ».
(5) Conventions rendues publiques le mercredi 31juillet 1996, qui entreront en vigueur à compter du 1erjanvier 1997, et feront l'objet d'un décret publié auJournal officiel.
(6) Le Conseil est notamment intervenu à plusieursreprises pour les émissions diffusées par Fun Radio. Ila ainsi conclu avec cette radio un avenant à laconvention du 24 mars 1994 aux termes duquel :« Toutes les interventions à caractère violent oupornographique ou de nature à porter gravementatteinte à la dignité humaine sont interdites ; dans le cadre des émissions en direct et en cas dedoute, les animateurs doivent interrompre la diffusiondes propos tenus par l'auditeur ; dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accordexpresse pour dévoiler son identité et s'exprimer sursa vie personnelle, il est interdit à un animateur dedonner des indications susceptibles d'identifier lapersonne et notamment le nom, l'adresse, laprofession, un signal caractéristique, ou de divulguerdes éléments personnels dont il aurait pu avoirconnaissance. Il veille également à ce que les proposne soient pas de nature à rendre possible l'identificationde tiers mis en cause ; les auditeurs, avant de passer à l'antenne reçoiventles mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepassent,l'animateur doit immédiatement les interrompre».Le Conseil considère en effet que le fait quel'émission soit diffusée en direct ne saurait exonérerle diffuseur de sa responsabilité, car celui-ci doitgarder en tout état de cause la maîtrise de l'antenne -Rapport annuel CSA 1994, p. 241.
(7) Décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DCdu 17 janvier 1989.
(8) Cf. Légipresse, n° 65-VI, p. 14 sq.
(9) Directive CCE n° 89-552 du 3 octobre 1989 -JOCE, 17 nov. 1989, n° L 298 et Légipresse, n° 65-VI, p. 8 sq. Directive en cours de modifications.
(10) Cf. décret n° 87-43 du 30 janvier 1987 quicomporte un chapitre relatif à l'honnêteté et au pluralismede l'information et des programmes .
(11) Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 JO, 18 janvier 1989 a reconnu la constitutionnalité du pouvoir de sanctiondu CSA dans la limite nécessaire à l'accomplissementde sa mission .
(12) Par exemple dans sa décision n° 91-391 du 17 mai1991, le CSA a condamné TF1 à diffuser le communiquésuivant « Communiqué du CSA : les 5 décembre1990 et 3 janvier 1991, dans le cadre du ClubDorothée, TF1 a diffusé des émissions comportant desscènes de violence ou de sadisme. De telles scènes,diffusées au cours d'émissions destinées aux enfants,peuvent heurter gravement leur sensibilité. Conformémentà la loi, le CSA demande à TF1 de prendredes mesures nécessaires pour que de telles fautes nese reproduisent pas ». Ce communiqué a été diffuséimmédiatement avant le journal de 20h, le 28 mai1991 et clairement lu, ainsi qu'affiché à l'écran defaçon lisible.
(13) Qui n'est toujours pas applicable à Arte en raisondu traité franco-allemand ayant créé et régissant cettechaîne et qui échappe à la compétence du CSA.
(14) Articles 44 et 45 de la loi du 30 septembre 1986.
(15) Au chapitre III de chacun des rapports intitulé Del'éthique des programmes .
(16) Lettre du président du CSA, M. Hervé Bourges du24 août 1995.
(17) Communiqué du CSA n° 97 du 31 août 1990.
(18) Cf. notamment recommandations n° 92-2 du24 mars 1992.
(19) Rapport du CSA 1994.
(20) Rapport du CSA 1992.
(21) Rapport du CSA 1991.
(22) Communiqué du CSA n° 96 du 23 juillet 1988.
(23) Article 16 de la convention M6 et nouvellesconventions M6 et TF1.
(24) Le Syndicat national des journalistes français(SNJ) a rédigé en 1918 une Charte des devoirsprofessionnels des journalistes français qui a étérévisée et complétée en janvier 1939 et qui énonceles devoirs d'un journaliste digne de ce nom .En 1971, les représentants des fédérations de journalistesde la communauté européenne de la Suisse,de l'Autriche et ceux de diverses organisationsinternationales de journalistes ont, pour leur part,adopté une Déclaration des devoirs et des droitsdu journaliste déclaration rédigée et approuvéeà Munich les 24 et 25 novembre 1971 (publiéeau SNJ).
(25) Recommandation du 24 avril 1982.
(26) Notamment la lettre adressée par le président duCSA, le 18 décembre 1990, au président de TF1concernant l'émission Ciel mon mardi et les rapportsdu CSA 1990 et 1991.
(27) Émission Sans aucun doute, TF1 le 19 janvier1995, qui a donné lieu à une action judiciaire del'intéressé contre la chaîne - Cf. infra note n° 40.
(28) À propos de l'émission Envoyé spécial surFrance 2, voir rapport CSA 1993, p. 228.
(29) Rapport du CSA 1993, p. 229.
(30) Recommandations générales du CSA du 24 août1995.
(31) Recommandation du CSA du 29 mai 1995.
(32) Communiqué du CSA n° 118 du 16 janvier 1991.
(33) Communiqué du CSA n° 120 du 25 janvier 1991.
(34) Rapports du CSA 1991 et 1995.
(35) Communiqué du CSA du 18 décembre 1990,n° 245-91.
(36) Recommandation n° 92-3 du 24 avril 1992.
(37) Rapport du CSA 1993, p. 231 et 232.
(38) Rapport du CSA 1992, p. 236 sqq.
(39) TGI Paris (1re chambre), 12 juin 1991 - Gazettedu Palais 1991, 2, p. 308.
(40) TGI Paris (1re chambre, 1re section), 29 novembre1995 - Légipresse, janvier-février 1996, n° 128-III,p. 8 ; voir aussi chronique Le juge judiciaire juge dela déontologie des journalistes , par Arnaud Montebourg,Légipresse, n° 131-II, p. 37.
(41) TGI Paris 1re chambre 1re section, 17 avril 1996,Le Quang c/ TF1 - inédit.