Les professions de santé se dotent traditionnellement de codes de déontologie qui, pour la plupart d'entre eux, prennent une forme réglementaire. La philosophie de ces textes veut distinguer les professions de santé de celle de commerçant. Le principe s'applique à l'activité elle-même autant qu'à la communication des praticiens. La publicité médicale est restrictivement encadrée et se limite le plus souvent à des renseignements pratiques. Les critères retenus pour distinguer la communication admise de la publicité interdite sont la loyauté, la discrétion ou encore les usages de la profession. Cette pratique française d'encadrement sévère de la communication des professions de santé se heurte aujourd'hui, dans certains cas, au principe général de liberté de communication établi par la Convention européenne des droits de l'homme.
S'IL est des professions où la notion d'éthique est fortement ancrée, ce sont bien celles des professions de santé. Ces règles éthiques sont généralement transposées par l'ordre de la profession dans un code de déontologie, qui prendra une forme réglementaire. Ainsi, médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes et pharmaciens ont leur code de déontologie1.L'institution fait d'ailleurs florès puisque la loi du 4 février 1995 l'étend aux masseurs-kinésithérapeutes et aux ...
Frédéric Gras
Avocat au Barreau de Paris
1er janvier 1996 - Légicom N°11
3805 mots
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(2) Code de déontologie pour les médecins : décretn° 95-1000 du 6 septembre 1995, JORF, 8 septembre1995 ; pour les chirurgiens-dentistes : décret n° 67-671du 22 juillet 1967, JORF, 9 août 1967 ; pour les sagesfemmes: décret n° 91-779 du 8 août 1991, JORF,14 août 1991 ; pour les pharmaciens : décret n° 95-284du 14 mars 1995.
(3) Peuvent également recevoir application en cas depublicité commerciale : l'article 3 alinéa 1 : « tout chirurgien-dentiste doits'abstenir, même en dehors de l'exercice de saprofession, de tout acte de nature à déconsidérercelle-ci » ; dispositions semblables pour les sagesfemmes: article 22 de leur code de déontologie.
(4) Dict. Perm. Bioéthique et biotechnologie, Fasc.Ordre des pharmaciens, Éd. Législative, réact.permanente, § 18 ; Vedel Georges, de la nécessitéd'une déontologie en pharmacie, Bull. ordrepharmacien, 1969, p. 365.
(5) L'article 31 du code de déontologie prévoit parailleurs de façon plus générale que : « tout médecin doits'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession,de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
(6) Le même principe est rappelé à l'article R 5015-53CSP : « la présentation intérieure et extérieure del'officine doit être conforme à la dignité professionnelle».
(7) Directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars1992 concernant la publicité faite à l'égard desmédicaments à usage humain ; cf. sur ce point : Dict.Perm. Bioéthique et biotechnologie, Fasc. Médicaments,Éd. Législative, réact. permanente ; Blin etautres, Droit de la presse, Fasc. publicité pour lesmédicaments.
(8) Pour ce qui est des indications pouvant êtrementionnées sur les imprimés professionnels :article 79 du code de déontologie des médecins,l'article 80 autorise les mêmes mentions dans lesannuaires à usage du public ; article 13 du code dedéontologie des chirurgiens-dentistes ; dispositionssemblables pour les sages-femmes : article 39 de leurcode de déontologie qui vise toutefois limitativementcomme imprimé professionnel les feuilles d'ordonnanceou l'annuaire professionnel ; art. R 5015-24 ducode de la santé publique (CSP), pour ce qui est despharmaciens en général ; art. R 5015-57 CSP pour lespharmaciens exerçant dans les officines : l'articledistingue entre l'information en faveur d'une officineet la publicité effectuée pour les médicaments, produitset articles vendus par le pharmacien et précise que lesinformations en faveur d'une officine « ne peuventrevêtir, par leur présentation et leur dimension uneimportance telle qu'elle leur confère un caractèrepublicitaire » ; art. R 5015-73 du CSP pour lespharmaciens biologistes ; pour ce qui est de la plaqueprofessionnelle : article 81 du code de déontologie desmédecins ; article 13 du code de déontologie deschirurgiens-dentistes ; article 40 du code de déontologiedes sages-femmes ; art. R 5015-52 et R 5015-53CSP pour les pharmaciens d'officine pour lesquels lamention du nom du propriétaire de la pharmacie estune obligation légale.
(9) Gazette nationale ou Le Moniteur universel, 1789,séance du lundi 24 août 1789, p. 190 ; débats reproduitségalement in Baecque (A. de), Schmale (W.),Vovelle (M.), L'an 1 des droits de l'homme, Presse duCNRS, 1988, p. 182 à 186 ; cf. également, Le Mire(Pierre), commentaire de l'article 11 in Conac(Gérard), Debene (Marc), Teboul (Gérard), La Déclarationdes droits de l'homme et du citoyen de 1789,Économica, 1993.
(10) Cons. constit., déc. n° 84-181 DC du 10 octobre1984, Rec. p. 78.
(11) Pour un exposé exhaustif des décisions duConseil : conseil constitutionnel, jurisprudence duConseil constitutionnel et libertés de la pensée, actesde la Xe conférence des cours constitutionnelleseuropéennes, Budapest, mai 1996, dactyl., 76 p.
(12) Com., X et Église de scientologie c/ Suède, DR 16.
(13) CEDH, 24 février 1994, Casado Coca c/ Espagne,série A, vol. n° 285, § 37.
(14) Cohen-Jonathan (Gérard), Liberté d'expression etmessage publicitaire, Rev. Trim. Dr. Homme, n° 13,janvier 1993, p. 69-93 ; du même auteur : Libertéd'expression et publicité, Droit des affaires internationales,1986, p. 6 sq. ; Strozzi Girolamo, Liberté del'information et droit international, RGDIP, n° 4,1990, p. 948 sq., not. p. 983 à 985).
(15) CEDH, 25 mars 1985, Barthold, série A, n° 90.
(16) CEDH, 20 novembre 1989, Markt Intern VerlagGmbH et Klaus Beerman, série A, n° 165.
(17) Com. europ., 19 octobre 1992, Richard Colmanc/ Royaume-Uni, appl. n° 16632/90.
(18) CEDH, 7 décembre 1976, Handyside, série A,n° 24, § 48.