Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A, Vu la proposition de la Commission1, Vu l'avis du Comité économique et social2, Statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité3, Considérant que les bases de données ne sont actuellement pas suffisamment protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur, qu'une telle protection, lorsqu'elle existe, présente des ...
11 mars 1996
1er octobre 1995 - Légicom N°10
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(2) JO n° C l56 du 23 juin 1992, p. 4 JO n° C 308 du 15.11.1993, p. 1.
(3) JO n° C 19 du 25 janvier 1993, p. 3.
(4) Avis du Parlement européen du 23 juin 1993 (JO n° C 194 du 19 juillet 1993,p. 144), position commune du Conseil du 10 juillet 1995 (JO n° C 288 du 30 octobre1995, p. 14) et décision du Parlement européen du 14 décembre 1995 (JO n° L 17du 22 janvier 1996). Décision du Conseil du 26 février 1996.
(5) JO n° L 122 du 17 mai 1991, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par ladirective 93/98/CEE (JO n° L 290 du 24 novembre 1993, p. 9).