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Accueil > Communications électroniques > La CJUE dessine le noyau dur d'une future régulation des algorithmes - Communications électroniques

Communication numérique
/ Cours et tribunaux


19/01/2021


La CJUE dessine le noyau dur d'une future régulation des algorithmes



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L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de communications électroniques de recourir, d'une part, à l'analyse automatisée ainsi qu'au recueil en temps réel, notamment, des données relatives au trafic et des données de localisation et, d'autre part, au recueil en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés, lorsque : – le recours à l'analyse automatisée est limité à des situations dans lesquelles un État membre se trouve confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, le recours à cette analyse pouvant faire l'objet d'un contrôle effectif, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d'un effet contraignant, visant à vérifier l'existence d'une situation justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être prévues, et que – le recours à un recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de localisation est limité aux personnes à l'égard desquelles il existe une raison valable de soupçonner qu'elles sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans des activités de terrorisme et est soumis à un contrôle préalable, effectué, soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est dotée d'un effet contraignant, afin de s'assurer qu'un tel recueil en temps réel n'est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement nécessaire. En cas d'urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans de brefs délais.

La loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement permet aux autorités de renseignement d'imposer aux opérateurs de communications électroniques et aux hébergeurs la mise en place d'algorithmes pour détecter d'éventuelles activités terroristes(1). L'algorithme, dont les paramètres sont spécifiés par l'autorisation du Premier ministre après avis de la Commission national de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), analyse en temps réel des données de ...
Cour de Justice de l'Union européenne, 6 octobre 2020, C-511/18, La Quadrature du Net
Winston MAXWELL
Directeur d’Etudes, droit et numérique, Télécom Paris – Institut ...
 
19 janvier 2021 - Légipresse N°388
3480 mots