Le principe de laïcité garanti par la Constitution et la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État impose à la commune de respecter la neutralité à l'égard des cultes. Toutefois, la programmation du film documentaire-fiction à caractère religieux Sacré-Cœur dans un espace géré par la commune n'exprime pas la reconnaissance d'un culte, ni sa préférence, ou n'a pas davantage pour effet d'attribuer une subvention. Dans ces conditions, en déprogrammant cette œuvre, le maire de Marseille a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et à la liberté de création artistique. En conséquence, il lui est enjoint d'autoriser la projection du film telle qu'elle a été initialement programmée.
Le film Sacré-Cœur enchaîne les polémiques depuis sa sortie et son succès en salle de cinéma. D'abord accusé d'être porté par la « galaxie des médias Bolloré », le film, consacré à la religion catholique, a été ensuite déprogrammé par la mairie de Marseille du cinéma municipal du château de la Buzine, géré en régie. Le cinéma, géré sous forme de service public par la commune, avait dans un premier temps programmé plusieurs séances du film avant que le maire de ...
Tribunal administratif, Marseille, 25 octobre 2025, Monsieur Ravier et C ts Gunnell
Marc Le Roy
Docteur en droit
Chargé d'enseignement à l'Université de Tours et au ...
27 novembre 2025 - Légipresse N°441
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(1) CE, sect., 18 déc. 1959, n° 36385 et 36426, Société « Les Films Lutétia » et syndicat français des producteurs et Exportateurs de films, Lebon.
(2) V. par ex., TA Bordeaux, 13 déc. 1990, n° 175688, United International Pictures, LPA 1991, n° 148, p. 16, note Pacteau (au sujet du film La Dernière Tentation du Christ) ; ou CE 26 juill. 1985, n° 43468, Ville d'Aix-en-Provence c/ Sté Gaumont distribution, Lebon, RFDA 1986. 439 (au sujet du film Le Pull-over rouge).
(3) TA Nice, ord., 26 janv. 2024, n° 2400415, M. Le Roy, Peut-on interdire la projection d'un film ?, AJCT 2024. 103.
(4) CGCT, art. L. 2212-2.
(5) CE, ass., 27 oct. 1995, n° 136727, Commune de Morsang-sur-Orge, Lebon avec les conclusions ; AJDA 1995. 942 ; ibid. 878, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; ibid. 2014. 106, chron. M. Franc ; D. 1995. 257 ; RFDA 1995. 1204, concl. P. Frydman.
(6) On pourrait néanmoins imaginer qu'une mesure de police administrative d'interdiction de projection ne concerne qu'un lieu en particulier, si le lieu en question, du fait de ses particularités, pose un problème d'ordre public. Dans tous les cas, l'interdiction de Marseille n’entre pas non plus dans cette catégorie.
(7) D. Péron, J'accuse de Polanski : la déprogrammation dans six salles de Seine-Saint-Denis n'aura pas lieu, Libération, 20 nov. 2019.
(8) R. Cannone, Saint-Cloud : polémique autour de Chez nous, le film inspiré du FN, Le Figaro, 15 févr. 2017
(9) V. supra, I.
(10) CE, ass., 9 nov. 2016, n° 395223 et 395122, Melun (Cne) et Fédération de la libre pensée de Vendée (2 esp.), concl. Bretonneau, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 2135 ; ibid. 2375, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 2341, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 2456, entretien D. Maus ; ibid. 2017. 345, édito. N. Dissaux ; AJCT 2017. 90, obs. F. De la Morena et M. Yazi-Roman ; ibid. 2019. 489, étude A. Fitte-Duval ; ibid. 2018. 613, prat. M. Bahouala ; JT 2016, n° 192, p. 13, obs. E. Royer ; RFDA 2017. 127, note J. Morange.
(11) CE 22 déc. 2022, n° 447100, Montreuil (Cne), Lebon ; AJDA 2023. 15 ; ibid. 1137, note B. Lecoq ; RDI 2023. 167, obs. J.-F. Struillou ; AJCT 2023. 388, obs. M. Bahouala ; RFDA 2023. 337, concl. A. Skzryerbak ; ibid. 345, note J. Morange
(12) V. par ex., au sujet de l'édification sur une place publique d'une croix de grande dimension surmontant la statue de Jean-Paul II, CE 25 oct. 2017, n° 396990, Fédération morbihannaise de la libre pensée, Lebon ; AJDA 2018. 452, note P. Juston ; ibid. 2017. 2041 ; D. 2018. 56, note C. Alonso ; AJCT 2018. 93, obs. A. de Dieuleveult ; ibid. 613, prat. M. Bahouala ; ibid. 2019. 489, étude A. Fitte-Duval.
(13) En l'espèce, la salle de cinéma est gérée directement par la commune qui a fait le choix de créer ce service public cinématographique. La programmation relève donc de la commune qui est libre d'effectuer ses choix de programmation tout en respectant néanmoins certains principes comme la dignité de la personne humaine ou certaines règles posées par le droit pénal. V. par ex., O. Bui-Xuan, Censures et espaces(s) public(s) in S. Saunier (dir.), Censure et arts, IFJD, 2023, p. 183.
(14) Pour un tel raisonnement au sujet d'heures d'ouverture d'un service public, v. CE 8 janv. 1969, n° 71921, Guillaume.
(15) Cette liberté découle à la fois du droit de propriété, de la liberté du commerce et de l'industrie, et de l'art. 2 de la loi n° 2016-925 du 7 juill. 2016 relative à la liberté de création, qui dispose que la « diffusion de la création artistique est libre ».
(16) CRPA, art. L. 100-2 : « L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité ».
(17) Le maire pourrait néanmoins s'exposer à une annulation de sa décision pour détournement de pouvoir si le motif avancé n'est pas le motif réel de la déprogrammation, v. CE 6 nov. 1875, n° 47544, Pariset, Lebon.
(18) Not. contractuelles, v. infra, III.
(19) V. par ex., les débats sur l'autorisation puis l'interdiction par la loi de 2004 des signes exprimant l'appartenance à une religion à l'école, F. Dieu, Le Conseil d'État et la laïcité négative, JCP A 2008. Étude 2070.
(20) V. supra.
(21) « Zèle déployé pour répondre la foi et par extension pour recruter des adeptes », selon Le Petit Robert.
(22) Des films au message politique fort peuvent également être refusés par certaines salles.
(23) Le distributeur et l'exploitant doivent, en théorie, conclure un contrat de concession des droits de représentation cinématographique (CCIA, art. L. 213-14). Dans la pratique, les accords reposent généralement sur un mail ou sont verbaux, ce qui ne facilite pas le règlement d'un éventuel contentieux.
(24) CCIA, art. L. 213-1 à 8, spéc. art. L. 213-1, 3° : « Le médiateur du cinéma est chargé d'une mission de conciliation préalable pour tout litige relatif à la méconnaissance des engagements contractuels entre un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et un distributeur lorsqu'ils ont trait aux conditions de l'exploitation en salle d'une œuvre cinématographique ».