La contravention d'exhibition en public d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, prévue à l'article R. 645-1 du code pénal, suppose de produire de façon ostentatoire à la vue d'autrui l'un des objets énumérés par ce texte, reproduisant, par cette action, les agissements des membres des organisations précitées. Il s'ensuit que le fait de fixer et de diffuser l'image de ces seuls objets, par quelque moyen de communication que ce soit, ne caractérise pas la contravention susvisée. La diffusion sur un moyen de communication au public par voie électronique des objets visés à l'article R. 645-1, fût-ce en vue de leur commercialisation, qui n'est pas en elle-même incriminée, est susceptible de caractériser, dans certains cas, l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité, prévue à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention prévue à l'article R. 645-1 du code pénal, énonce que celui-ci a proposé à la vente aux particuliers, sur son site internet, des objets ayant appartenu au IIIe Reich, tels une croix gammée ou un aigle surmontant une croix gammée, chaque objet mis en vente, photographié, étant accompagné d'une notice descriptive.
À la suite d'un signalement du Conseil représentant des institutions juives de France (CRIF), une enquête préliminaire établissait que de multiples objets comportant un emblème nazi (croix gammée) étaient mis en vente par l'intermédiaire d'un site internet consacré aux articles militaires historiques. Des photographies de chacun de ces objets étaient exposées, avec une notice explicative. Le gérant de ce site était poursuivi sur le fondement de la contravention d'exhibition en ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 5 septembre 2023
David PAMART
Magistrat
11 décembre 2023 - Légipresse N°419
2268 mots
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(1) Le texte prévoit un second cas, concernant les effets portés ou exhibés par les personnes reconnues coupables par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité qui ne concerne pas notre espèce.
(2) Cela concerne donc le corps des chefs politiques du parti nazi, la Schutzstaffel (la SS), la Geheime Staatspolizei (Gestapo) le Sicherheitsdienst des Reichsführers (SD) qui était un service de renseignement. La croix gammée fait partie de ces symboles ne devant pas être exhibés.
(3) TGI Paris, 22 mai 2000, n° 00/05308 et 00/05309, UEJF et LICRA c/ Yahoo Inc. et Yahoo France.
(5) Paris, 11e ch. - sect. A, 6 avr. 2005, n° 03/01520, Koogle et a. c/ Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie et a.
(6) Crim. 9 août 1913, DP 1917. 1. 69 ; Crim. 1er juin 1977, n° 76-91.999, Bull. crim. 1977, no 198.
(7) Loi du 29 juillet 1881, art. 23.
(8) Rép. pén., v° Contravention. Contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique, par C. Courtin, nos 309 et s. ; J.-Cl. Pénal Code, art. R. 645-1, fasc. 20 : Contraventions contre la Nation, l'État ou la paix publique (cinquième classe) – Port ou exhibition d'uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d'organisations ou de personnes responsables de crimes contre l'humanité, 1er avr. 2021, par J.-H. Robert.
(11) Circ. DACG 25 mars 1998, réf. 1585-4, CRIM 88-06 F1/25-03-88, NOR : JUS D 88 30035 C.
(12) M.-L. Rassat, J.-Cl. Pénal Code, art. 222-22 à 222-33-1, fasc. 20 - Agressions sexuelles, §§ 115 et s.
(13) On soulignera que ce n'est nullement la vente de ces objets qui est interdite, mais simplement le fait de les porter ou de les exhiber en public. Deux propositions de loi du sénateur J. Legendre, en 2008 puis en 2014, visant à sanctionner pénalement cette vente n'ont jamais prospéré.