En jugeant que peut être condamné pour contrefaçon un licencié de logiciel qui a dépassé les limites de la licence, la Cour de cassation fait une application opportune de principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt IT Development.
On connaît désormais bien l'importance de la question suivante, très débattue en jurisprudence et en doctrine(1) : comment appréhender les actes de contrefaçon commis par le cocontractant du titulaire de droits de propriété intellectuelle, en particulier le bénéficiaire d'une licence de logiciel ? La difficulté provient de ce que la violation du contrat de licence, fait générateur unique, est susceptible de tomber sous deux qualifications : d'une part, la responsabilité ...
Cour de cassation, (1re ch. civ), 5 octobre 2022, Sté Entr'Ouvert
Caroline Le Goffic
Professeure de droit privé, directrice du master 2 « Droit de la propriété ...
29 novembre 2022 - Légipresse N°408
3412 mots
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(1) V. not., C. Le Goffic, La contrefaçon du cocontractant : proposition de régime, Propr. intell. 2021, no 79, p. 6 ; A.-C. Chiariny, Licence de logiciel. Responsabilité du licencié de logiciel qui enfreint les limites du contrat, Propr. ind. 2019. Étude 8 ; M. Vivant, La contrefaçon entre contrat et délit. Réflexions sur les catégories juridiques, in Mélanges Jacques Mestre, LGDJ, 2019, p. 931 ; A. Moungouka, La qualification juridique des utilisations non autorisées d'un logiciel par un licencié, RIDA 4/2019, p. 37 ; E. Varet, Le contentieux des licences de logiciel dans tous ses états, JCP E 2012, no 47, p. 1173 ; P. Léger, La nature de la responsabilité dans l'hypothèse de la violation du périmètre d'une licence de logiciel. Réflexions sur les difficultés d'application de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, D. 2018. 1320 ; et les autres sources citées dans cet article.
(2) V., TJ Paris, 6 juill. 2021, Lexbase affaires no 689, 23 sept. 2021, obs. C. Le Goffic. En sens contraire, Paris, 19 mars 2021, Lexbase affaires no 67, 8 avr. 2021, obs. C. Le Goffic.
(3) TGI Paris, 21 juin 2019, no 11/07081.
(4) Paris, 19 mars 2021, préc.
(5) C. com., art. L. 721-3.
(6) COJ, art. D. 211-5 (certificats d'obtentions végétales), D. 211-6 (brevets), D. 211-6-1 (droits de propriété littéraire et artistique, dessins et modèles, marques et indications géographiques), R. 211-7 (dessins et modèles communautaires et les marques de l'UE).
(7) C. civ., art. 1358.
(8) Il convient de mentionner aussi la procédure spécifique du référé-contrefaçon, CPI, art. L. 336-1 (logiciels), L. 521-6 (dessins et modèles), L. 615-7 (brevets), L. 623-27 (certificats d'obtentions végétales) et L. 716-4-6 (marques).
(9) CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4 (droit d'auteur et droits voisins), L. 343-1 (droit du producteur de bases de données), L. 521-4 (dessins et modèles), L. 615-5 (brevets), L. 623-27-1 (certificats d'obtentions végétales) et L. 716-4-7 (marques).
(10) CPI, art. L. 331-1-2 (propriété littéraire et artistique), L. 521-5 (dessins et modèles), L. 615-5-2 (brevets), L. 623-27-2 (certificats d'obtentions végétales) et L. 716-4-9 (marques).
(11) C. civ., art. 1231-3.
(12) C. civ., art. 1231-2.
(13) Loi no 2007-1544 du 27 oct. 2007 de lutte contre la contrefaçon, JO 30 oct., p. 17775 ; JCP E 2007, no 47, p. 9, comm. C. Caron ; Légipresse 2007. 167, obs. J. Castelain et N. Rebbot ; CCC déc. 2007, p. 2, comm. F. Chaltiel ; ibid., p. 13, comm. G. Raymond ; ibid. janv. 2008, p. 8, comm. F. Chaltiel ; RLDI 2007. 67, comm. C. Derambure ; RLDA 2007. 24, comm. M. Filiol de Raimond ; D. 2008. 302, obs. J.-C. Galloux ; Propr. ind. déc. 2007, p. 11, comm. J.-P. Gasnier ; ibid. mars 2008, p. 9, comm. B. May ; Propr. intell. 2008, no 27, p. 227, comm. J.-M. Bruguière ; D. 2008. 700, obs. T. Azzi.
(14) Loi no 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon, JO 12 mars, p. 5112 ; JCP 2014, no 416, obs. N. Binctin ; RLDI 2014/103, no 3415, obs. L. Costes.
(15) V., A. Lebois, La fixation des dommages-intérêts en matière de contrefaçon, RLDI 2012. 63.
(16) En ce sens, Com. 10 févr. 2009, no 07-21.912 (se référant à la dir. du 29 avr. 2004, que transpose la loi du 29 oct. 2007) ; D. 2010. 851, obs. S. Durrande.
(17) C. Le Goffic et M. Wagner, La pénalisation de la contrefaçon, Dr. pénal 2009. Étude 26.
(18) CPI, art. L. 331-1-4 (propriété littéraire et artistique), L. 521-7 (dessins et modèles), L. 615-7-1 (brevets), L. 623-28-1 (certificats d'obtentions végétales) et L. 716-4-11 (marques).
(19) CPI, art. L. 335-10 à L. 335-18 (propriété littéraire et artistique), L. 521-14 à L. 521-19 (dessins et modèles), L. 614-32 à L. 614-39 (brevets), L. 623-36 à L. 623-44 (certificats d'obtentions végétales), L. 716-8 à L. 716-8-8 (marques).
(20) CJUE 18 déc. 2019, aff. C-666/18, IT Development SAS c/ Free Mobile SAS, D. 2020. 12 ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ contrat 2020. 89, obs. A. Gendreau ; Dalloz IP/IT 2020. 490, obs. P. Léger ; RTD com. 2020. 94, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2021. 996, obs. E. Treppoz ; Propr. intell. 2020, no 75, p. 104, obs. A. Lucas ; CCE 2020, no 3, comm. 23, obs. C. Caron ; RDC 2020. 40, obs. J. Huet ; RLDI 2020/167, no 5651, obs. S. Haddad et A. Casanova.
(21) Pt 43.
(22) Pt 44.
(23) En ce sens, v. CJUE 18 déc. 2019, aff. C-666/18, préc. ; Propr. intell. 2020, no 75, p. 104, obs. A. Lucas.
(24) Trib. UE 16 déc. 2010, aff. T-19/07, Systran, D. 2011. 455, point de vue J.-L. Clergerie ; ibid. 2164, obs. P. Sirinelli ; RLDI 2011/72, no 2372, obs. S. Leriche ; dans le même sens, CJUE 19 déc. 2019, aff. C-263/18, Légipresse 2020. 14 et les obs. ; ibid. 166, étude C. Alleaume ; ibid. 322, étude N. Mallet-Poujol ; D. 2020. 471, note C. Maréchal Pollaud-Dulian ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Dalloz IP/IT 2020. 250, obs. J. Lapousterle ; RTD com. 2020. 62, obs. F. Pollaud-Dulian.