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Liberté d'expression
/ Cours et tribunaux
27/09/2021
Dénonciation du risque nucléaire : comme tout est plus simple sans la Convention européenne des droits de l'homme !
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel qui a condamné les membres de l'association Greenpeace s'étant introduits, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, pour en dénoncer le manque de protection. L'association est reconnue coupable de provocation, suivie d'effet, à une intrusion dans l'enceinte d'une installation abritant des matières nucléaires. Enfin, est déclaré complice des faits d'intrusion le salarié de l'association qui a organisé la couverture médiatique de l'opération.
Au petit matin, huit membres d'une association écologiste s'introduisent dans une centrale nucléaire en escaladant une clôture et découpant des grillages. Ils sont interpellés et poursuivis pour intrusion, sans autorisation de l'autorité compétente, dans l'enceinte d'une installation civile abritant des matières nucléaires, en réunion et avec dégradation, ce qui constitue un délit en vertu de l'article L. 1333-13-14 du code de la défense. L'association est également poursuivie ...
Cour de cassation, (ch. crim.), 15 juin 2021, Association Greenpeace France et a.
Emmanuel DREYER
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris 1)
27 septembre 2021 - Légipresse N°395
3095 mots
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(1) V., E. Dreyer, Droit pénal général, 6e éd., LexisNexis, 2021, p. 973 et s.
(2) V., Crim. 3 mai 2011, n° 10-81.529, RTD eur. 2012. 519, obs. B. Thellier de Poncheville , Gaz. Pal. 27-28 juill. 2011, p. 20, obs. S. Detraz ; Crim. 7 févr. 2007, n° 06-80.108, D. 2007. 1310, note J.-P. Feldman ; ibid. 573, obs. A. Darsonville ; ibid. 2632, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2007. 133, obs. C. Saas ; JCP 2007. II. 10059, note F.-G. Trébulle ; Crim. 19 nov. 2002, n° 02-80.788, D. 2003. 1315, et les obs., note D. Mayer ; ibid. 2006. 1649, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail.
(3) CEDH, gr. ch., 22 avr. 2013, n° 48876/08, Animal Defenders International c/ Royaume-Uni, § 103, AJDA 2013. 1794, chron. L. Burgorgue-Larsen ; Légipresse 2013. 402 et les obs. ; V. aussi, CEDH 27 mai 2004, Vides Aizsardzu012bbas Klubs c/ Lettonie, no 57829/00, § 42.
(4) CEDH 15 févr. 2005, n° 68416/01, Steel et Morris c/ Royaume-Uni, no 68416/01, § 90, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ; V. aussi, sur la légitimité de l'expression politique ou « militante », CEDH 7 nov. 2006, n° 12697/03, Mamère c/ France, § 20, D. 2007. 1704, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets.
(5) CEDH 20 juin 2017, n° 67667/09, Bayev et a. c/ Russie, § 83, AJDA 2017. 1768, chron. L. Burgorgue-Larsen.
(6) CEDH 11 juin 2020, n° 15271/16, Baldassi et a. c/ France, § 63, AJDA 2020. 1844, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2020. 1657, et les obs., note J.-C. Duhamel et G. Poissonnier ; AJ pénal 2020. 412, obs. G. Poissonnier ; Légipresse 2020. 340 et les obs. ; ibid. 485, étude G. Lécuyer ; ibid. 490, étude A.-É. Crédeville ; RSC 2020. 753, obs. D. Roets ; ibid. 909, obs. X. Pin.
(7) CEDH 15 oct. 2015, n° 27510/08, Perinçek c/ Suisse, § 231, D. 2015. 2183, obs. G. Poissonnier ; Constitutions 2016. 113, chron. D. de Bellescize ; RSC 2015. 877, obs. J. Francillon ; ibid. 2016. 132, obs. J.-P. Marguénaud ; Légipresse 2015. 654.
(8) V., Crim. 26 févr. 2020, n° 19-81.827 P, D. 2020. 438 ; ibid. 2367, obs. G. Roujou de Boubée, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; ibid. 2021. 863, obs. RÉGINE ; AJ pénal 2020. 247, étude J.-B. Thierry ; Légipresse 2020. 148 et les obs. ; ibid. 233, étude L. François ; ibid. 2021. 112, étude E. Tordjman et O. Lévy ; RSC 2020. 307, obs. Y. Mayaud ; ibid. 909, obs. X. Pin ; Dr. pénal 2020. Comm. 69, obs. P. Conte ; Gaz. Pal. 2020, no 11, p. 16, note D. Roets.
(9) V., Crim. 26 oct. 2016, n° 15-83.774 P, D. 2016. 2216 ; AJ pénal 2017. 38, obs. N. Verly ; Légipresse 2017. 67 et les obs. ; ibid. 92, Étude H. Leclerc ; RSC 2016. 767, obs. H. Matsopoulou ; JCP 2016. 1314, note G. Beaussonie et B. de Lamy ; Dr. pénal 2017. Comm. 2, obs. P. Conte.
(10) Crim. 13 oct. 2020, n° 19-85.632, RSC 2021. 105, obs. E. Dreyer ; Dr. pénal 2021. Comm. 4, obs. P. Conte.
(11) V., accueillant l'exception, TJ Auch, 27 oct. 2020, no 1934600005 , Légipresse 2020. 680, obs. E. Dreyer ; v., l'écartant, Bordeaux, 16 sept. 2020, Gaz. Pal. 10 nov. 2020, p. 17, note J. Gazelix.
(12) V., E. Dreyer, op. cit., p. 1022, no 1308.
(13) V., en dernier lieu, Crim. 9 mars 2021, n° 20-83.304 P, D. 2021. 528 ; AJ pénal 2021. 325, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2021. 135 et les obs. ; ibid. 222, étude E. Dreyer ; RSC 2021. 441, obs. J.-P. Valat ; Gaz. Pal. 11 mai 2021, no 18, p. 22, note P. Le Monnier de Gouville ; JCP 2021. 752, no 18, obs. G. Beaussonie.
(14) Que les journalistes soient présents ou non, le délit d'intrusion se serait commis de la même façon. Prétendre qu'en donnant l'assurance d'une couverture médiatique aux militants, le cadre de l'association aurait aidé moralement ceux-ci à agir ne semble pas sérieux. C'est ignorer le rôle central joué ici par l'association. C'est elle qui a poussé et aidé à la commission des actes d'intrusion, au besoin en convoquant la presse. En faire le reproche à l'un de ses préposés s'avère excessif dès lors qu'il n'est pas démontré que celui-ci avait le statut d'organe ou représentant (délégation de pouvoirs) agissant pour son compte.